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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 21.05.2026 PE25.021241

May 21, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour d'appel pénale·PDF·3,072 words·~15 min·8

Full text

13J001

TRIBUNAL CANTONAL

PE25.***-*** 426 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Séance du 21 mai 2026 Composition : M. STOUDMANN , président Greffière : Mme Cosson

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Parties à la présente cause :

A.________, prévenu et appelant, non représenté,

et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

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13J001 Le Président de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 14 novembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause PE25.***. Il considère :

E n fait :

A. Par jugement du 14 novembre 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté qu’A.________ s’était rendu coupable de conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool non-qualifié au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 800 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 8 jours (II), et a mis les frais de la procédure, arrêtés à 520 fr., à sa charge (III). B. Par annonce du 18 novembre 2025, puis déclaration motivée du 2 décembre 2025, A.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à son acquittement. A titre de réquisition de preuve, il a sollicité l’audition de l’agent de police D.________. Par avis du 5 janvier 2026, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ni former d’appel joint. Le 17 mai 2026, dans le délai imparti à cet effet, A.________ a déposé un bref mémoire complémentaire dont le contenu est identique à sa déclaration d’appel motivée du 2 décembre 2025. C. Les faits retenus sont les suivants :

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13J001 a) A.________ est né le ***1964 à Q*** et est originaire de R***. Il est célibataire et vit seul. Il a été chef d’entreprise avant de percevoir des indemnités de l’assurance-chômage durant deux ans. Il n’a plus de revenu depuis que son droit au chômage a pris fin en septembre 2025 et vit sur ses économies. Son loyer s’élève à 1’980 fr. environ et sa prime d’assurancemaladie à 650 fr. par mois. Il n’a pas de dettes ni d’autres charges. Il a hérité de la moitié de l’appartement de sa mère et avait quelques économies mais a refusé d’indiquer le montant de sa fortune. b) Le casier judiciaire suisse d’A.________ comporte les condamnations suivantes : - 23 janvier 2014, Tribunal de police de La Côte, peinepécuniaire de 50 jours-amende à 60 fr. le jour et 300 fr. d’amende pour violation des règles de la circulation et conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié au sens de la loi fédérale sur la circulation routière ; - 13 avril 2016, Tribunal de police de l’Est vaudois, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 70 fr. le jour et 100 fr. d’amende pour violation des règles de la circulation et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis au sens de la loi fédérale sur la circulation routière. Son extrait du registre fédéral des mesures administratives (SIAC) comporte les inscriptions suivantes : - 16 juin 2005, avertissement pour vitesse ; - 14 septembre 2009, retrait de permis durant 3 mois pour ébriété (cas grave) ; - 1er avril 2015, retrait de permis durant 12 mois pour ébriété (cas grave) ; - 9 août 2018, retrait de permis durant 31 mois et consultation avec un psychologue du trafic pour conduite malgré un retrait ou une interdiction (cas grave).

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13J001 c) A B***, le 28 juillet 2025 à 14h40, A.________ a circulé sous l’influence de l’alcool (0,39 mg/l = 0,78 ‰) au volant du véhicule immatriculé VD […].

E n droit :

1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.________ est recevable. 1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

2. 2.1 L’appelant requiert l’audition de l’agent de police D.________, qui a procédé à son interpellation et son audition le 28 juillet 2025. A l’appui de sa requête, il fait valoir que le policier pourra confirmer qu’il n’était pas au volant de son véhicule au moment où l’éthylotest a été effectué. 2.2 Il découle de l'art. 398 al. 4, 2e phrase CPP que lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite dans la procédure d’appel. Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). Cet appel restreint a été prévu pour les

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13J001 cas de peu d'importance, soit ceux qui concernent des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 22 et 23 ad art. 398 CPP). La partie appelante peut néanmoins valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (TF 6B_1337/2021 du 3 octobre 2022 consid. 3.3.1.1 et les références citées). 2.3 L’appelant n’ayant pas requis l’audition du policier lors des débats de première instance, la réquisition est irrecevable. Celle-ci devrait de toute manière être rejetée dans la mesure où elle est inutile puisqu’il est constant que le prévenu n’était pas au volant de son véhicule au moment où l’éthylotest a été effectué. Au surplus et comme on le verra ci-après, cet élément n’est pas déterminant.

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13J001 3. 3.1 L’appelant ne conteste pas le taux d’alcoolémie mesuré à 0.39 mg/l, soit 0.78 ‰. Il fait cependant valoir que l’éthylotest a été effectué une heure après qu’il a conduit et soutient qu’une mesure réalisée au moment où il conduisait aurait révélé un taux inférieur, si bien qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir circulé sous l’influence de l’alcool. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 ; TF 6B_1315/2016 du 14 septembre 2017 consid. 1.1). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1). 3.2.2 Aux termes de l’art. 91 al. 1 let. a LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), est puni de l’amende quiconque conduit un véhicule automobile en état d’ébriété. L’art. 1 de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation routière (RS 741.13 ; ci-après : ordonnance concernant le taux limite d’alcool) dispose qu’un conducteur est réputé incapable de conduire pour cause d’alcool (état d’ébriété) lorsqu’il présente un taux d’alcool dans le sang de 0.5 gramme pour mille ou plus (let. a), un taux d’alcool dans l’haleine de 0.25 milligramme ou plus par litre d’air expiré (let. b) ou une quantité d’alcool dans l’organisme entraînant le taux d’alcool dans le sang fixé à la let. a (let. c).

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3.2.3 La répression de l’ivresse au volant repose principalement sur un système de présomption légale irréfragable : un conducteur n’est pas en état de conduire lorsque son organisme contient une certaine quantité d’alcool, indépendamment de toute autre considération notamment liée au degré de tolérance individuelle à l’alcool (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, 2007, n. 19 ad art. 91 LCR). Cela signifie que ce n’est pas uniquement la concentration d’alcool dans le sang au moment de la conduite qui est déterminante, mais également la quantité d’alcool absorbée présente dans l’organisme entraînant un taux d’alcoolémie dépassant les limites prescrites (Jeanneret, op. cit., n. 20 ad art. 91 LCR). Cette règle a d’ailleurs été reprise à l’art. 1 let. c de l’ordonnance concernant les taux limites d’alcool, entrée en vigueur en 2016. En d’autres termes, la présomption d’ébriété peut être donnée même si l’auteur ne présente pas un taux d’alcoolémie sanguin excessif au moment des faits, mais qu’il a ingurgité une quantité d’alcool qui n’est pas encore totalement présente dans le sang et qui, lorsque la phase de résorption sera terminée, entraînera un taux d’alcoolémie dépassant les limites prescrites. Certes, c’est au terme de la phase de résorption de l’alcool, qui dure entre 20 et 120 minutes, que la totalité de l’alcool consommé est passée dans le sang et déploie ses effets. Il n’en demeure pas moins que jusqu’à ce que cette phase soit terminée, l’alcool exerce déjà des effets incapacitants, parfois très importants, sur l’organisme sans pour autant être totalement identifiable dans le sang, ce qui justifie la prise en considération de l’alcool absorbé et non seulement de l’alcool présent dans le sang (Jeanneret, op. cit., n. 20 ad art. 91 LCR). Pour que l’art. 91 al. 1 LCR puisse s’appliquer, il suffit que l’alcool consommé et non encore résorbé soit tel qu’il va entraîner une alcoolémie excédent les limites légales (Jeanneret, op. cit., n. 21 ad art. 91 LCR). 3.3 En l’espèce, il est constant que le jour des faits, la consommation d’alcool du prévenu était antérieure à la conduite de son véhicule, celui-ci n’ayant rien bu entre le moment où il a garé sa voiture et celui où il a effectué l’éthylotest. En effet, entendu par la police le jour des faits, A.________ a expliqué avoir consommé une bière en canette de 33 cl

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13J001 et la moitié d’une bouteille de vin rouge de 0.75 l durant son repas de midi, avant de prendre le volant de son véhicule pour se rendre dans le centre de B***. Lors de son audition par la première juge, l’appelant a confirmé que la consommation d’alcool ayant entraîné le taux d’alcoolémie mesuré une heure plus tard avait eu lieu avant qu’il prenne le volant. Ce faisant, au moment où il a conduit sa voiture, A.________ présentait dans son organisme une quantité d’alcool importante, qui a ensuite entraîné le taux d’alcoolémie mesuré à 0.39 mg/l, soit 0.78 ‰. Le fait que l’éthylotest n’a été effectué qu’une heure après la conduite et que la concentration d’alcool présente dans le sang de l’appelant au moment où il a pris le volant était peut-être inférieure n’est pas déterminant, compte tenu de ce qui a été exposé au consid. 3.2.3 supra. Au vu de ce qui précède, la condamnation d’A.________ pour conduite d’un véhicule en état d’ébriété doit être confirmée.

4. 4.1 L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas l’amende en tant que telle ; la peine doit toutefois être examinée d’office. 4.2 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). En vertu de l’art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Il fixe

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13J001 l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6 ; ATF 119 IV 330 consid. 3). L’art. 106 al. 3 CP impose l’examen de la situation personnelle de l’auteur avant le prononcé d’une amende et de la peine privative de liberté de substitution, quel que soit le degré de gravité de la contravention commise (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 106 CP). 4.3 En l’occurrence, la culpabilité d’A.________ n’est pas négligeable. Après avoir consommé une quantité significative d’alcool, comprenant une bière de 33 cl et une demi-bouteille de vin rouge de 75 cl, il a choisi de prendre le volant de son véhicule pour parcourir quelques centaines de mètres, alors qu’il aurait pu effectuer ce trajet à pied. Cette décision est d’autant plus répréhensible qu’A.________ a déjà des antécédents, tant pénaux qu’administratifs, pour des infractions à la LCR. Il ne semble pas prendre conscience qu’en s’obstinant à enfreindre les règles de la circulation routière, il met en danger les autres usagers de la route. A décharge, il sera tenu compte du fait que l’appelant a, dès le départ, admis les faits. Compte tenu de ce qui précède, ainsi que de la situation financière et personnelle de l’appelant, l’amende de 800 fr. infligée par la première juge paraît adéquate. Elle doit donc être confirmée, tout comme la peine privative de liberté de substitution, laquelle correspond au taux de conversion de l’amende.

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13J001 5. En définitive, l’appel d’A.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 720 fr., constitués en l’espèce uniquement de l’émolument de jugement (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge d’A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

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13J001 Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 91 al. 1 let. a LCR ; 398 ss et 428 CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 14 novembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate qu’A.________ s’est rendu coupable de conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool non-qualifié au sens de la LF sur la circulation routière ; II. condamne A.________ à une amende de 800 (huit cents) fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif sera de 8 (huit) jours ; III. met les frais de la procédure, par 520 fr., à la charge de A.________."

III. Les frais d'appel, par 720 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’A.________.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

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13J001 Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - A.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, - M. le Préfet du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :