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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE25.017680

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,089 words·~5 min·4

Full text

13J035

TRIBUNAL CANTONAL

[…] 61 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Séance du 8 janvier 2026 Composition : M. D E MONTVALLON , président M. Pellet et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Vuagniaux

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Parties à la présente cause :

X.________ et Y.________, requérants,

et MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne.

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13J035 Vu l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 10 décembre 2025 (no 869) rejetant le recours, dans la mesure où il était recevable, interjeté le 26 octobre 2025 par X.________ et Y.________ contre l’ordonnance rendue le 16 octobre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne refusant d’entrer en matière sur leur plainte du 14 août 2025 contre les membres du personnel médical et administratif du CHUV impliqués dans la prise en charge de leur enfant G.________, et rejetant leur requête tendant à la récusation du Procureur S.________, vu la demande de X.________ et Y.________ du 5 janvier 2026 tendant à la récusation des Juges cantonaux B.________, C.________ et D.________ pour le motif que ces magistrats avaient rendu des décisions négatives à leur encontre « dans des procédures pénales », vu les pièces du dossier ; attendu qu’à teneur de l’art. 59 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la juridiction d’appel est compétente lorsque l’autorité de recours est visée par une demande de récusation, que la récusation est la procédure par laquelle une partie au procès sollicite qu’un magistrat ou un fonctionnaire judiciaire, suspect de partialité, soit écarté du procès auquel il participe (Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 1 ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP), qu’aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande devant être rendus plausibles,

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13J035 qu’en l’espèce, la demande de récusation formée le 5 janvier 2026 par X.________ et Y.________ a pour motif un arrêt rendu le 10 décembre 2025 par la Chambre des recours pénale, rejetant son recours contre l’ordonnance du 16 octobre 2025 ainsi que sa demande de récusation du Procureur S.________, que la cause n’est plus pendante devant la Chambre des recours pénale depuis le 10 décembre 2025, l’arrêt susmentionné ayant été rendu ; que, dans la mesure où ni la Chambre des recours pénale ni les Juges cantonaux B.________, C.________ et D.________ ne sont plus saisis de l’affaire en cause, les requérants ne peuvent faire valoir aucun intérêt digne de protection à l’obtention des récusations sollicitées, la demande de récusation visant ces magistrats étant irrecevable, que la cause doit par conséquent être rayée du rôle ; attendu que, par surabondance, on ne discerne aucun motif de récusation au sens de l’art. 56 CPP dans le courrier du 5 janvier 2025 de X.________ et Y.________, ceux-ci se bornant à soutenir que les magistrats concernés rendent des décisions négatives à leur encontre, que même si elle satisfaisait aux exigences de motivation requises par la loi, ce qui est douteux, la demande de récusation, manifestement infondée, devrait en tout état de cause être rejetée, qu’en effet, l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 10 décembre 2025 ne révèle aucun indice de prévention de la part des trois magistrats concernés, ni ne comporte, a fortiori, d’erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, qui pourraient fonder une suspicion de partialité, étant précisé que le fait que les intéressés aient rendu un arrêt qui ne satisfasse pas les requérants ne permet pas de fonder un motif de récusation (ATF 143 IV 69 consid. 3.1),

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13J035 qu’il incombait aux requérants, s’ils entendaient contester l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 10 décembre 2025, de procéder par les voies de droit ordinaires indiquées et non pas en sollicitant la récusation des magistrats ayant rendu cet arrêt ; attendu que les frais de la procédure, par 330 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge de X.________ et Y.________, à parts égales et solidairement entre eux (art. 59 al. 4 et 418 al. 1 et 2 CPP) ;

par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 56, 58 al. 1 et 59 al. 1 let. c et al. 4 CPP, prononce :

I. La requête de récusation est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais de la procédure de récusation, par 330 fr., sont mis à la charge de X.________ et Y.________, à parts égales et solidairement entre eux.

IV. Le présent prononcé est exécutoire.

Le président : La greffière :

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13J035 Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Mme X.________ et M. Y.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, - M. le Juge cantonal B.________, - M. le Juge cantonal C.________, - Mme la Juge cantonale D.________, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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