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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE25.012459

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,058 words·~5 min·2

Full text

13J035

TRIBUNAL CANTONAL

PE25.***-*** 291 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Séance du 14 avril 2026 Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Stoudmann et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Vuagniaux

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Parties à la présente cause :

Z.________, requérante,

et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne.

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13J035 Vu l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 29 janvier 2026 (no ***) (cause PE25.***), déclarant irrecevable le recours déposé par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 juillet 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, concernant la plainte pénale déposée par X.________ contre F.________, a rejeté la demande d’assistance judiciaire de X.________ et a mis les frais d’arrêt, par 660 fr., à la charge de X.________, vu la demande du 31 mars 2026 de Z.________, mère de X.________, tendant à la récusation de la Juge cantonale G.________, membre de la Chambre des recours pénale, qui a statué dans le cadre de l’arrêt du 29 janvier 2026 précité, pour le motif qu’elle « poursuit actuellement sur sol vaudois [s]on agresseur représenté par l’Etude de Me A.________ » et que si un lien existait entre cette étude et la Juge cantonale G.________, l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 29 janvier 2026 devrait être déclaré nul, vu les pièces du dossier ; attendu qu’à teneur de l’art. 59 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la juridiction d’appel est compétente lorsque l’autorité de recours est visée par une demande de récusation, que la récusation est la procédure par laquelle une partie au procès sollicite qu’un magistrat ou un fonctionnaire judiciaire, suspect de partialité, soit écarté du procès auquel il participe (Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 1 ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP), qu’il convient tout d’abord de constater que la cause PE25.*** – qui concerne la plainte pénale déposée par X.________ contre F.________ – n’a a priori aucun lien avec la plainte pénale déposée par la requérante contre une personne qui l’aurait agressée et qui serait représentée par Me A.________,

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13J035 que seule la partie à un procès peut demander la récusation d’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale, que la requérante n’est pas partie au procès PE25.***, qu’elle n’a donc aucun intérêt juridiquement protégé à l’obtention de la récusation de la Juge cantonale G.________ dans l’affaire PE25.***, que la demande de récusation doit par conséquent être déclarée irrecevable ; attendu qu’aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande devant être rendus plausibles, qu’en matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours (TF 1B_536/2021 du 28 janvier 2022 consid. 3.2 ; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4), mais en tout cas dans un délai inférieur à dix jours (JdT 2015 III 113), qu’en l’espèce, il ressort du suivi Track & Trace de la Poste suisse que la requérante, en qualité de représentante de X.________, a reçu l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 29 janvier 2026 le 4 février 2026, que la partie qui souhaite la récusation d’un magistrat doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens,

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13J035 que, formée le 31 mars 2026, soit plus de 50 jours après la réception de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 29 janvier 2026, la demande de récusation est manifestement tardive, qu’ainsi, même si la requérante avait un intérêt juridiquement protégé à l’obtention de la récusation de la Juge cantonale G.________ dans l’affaire PE25.***, sa demande de récusation serait déclarée irrecevable pour cause de tardiveté ; attendu que les frais de la procédure, par 330 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge de Z.________ (art. 59 al. 4 et 418 al. 1 et 2 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 58 al. 1 et 59 al. 1 let. c et al. 4 CPP, prononce :

I. La requête de récusation est irrecevable. II. Les frais de la procédure de récusation, par 330 fr., sont mis à la charge de Z.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière :

Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

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13J035 - Mme Z.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Juge cantonale G.________, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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