13J035
TRIBUNAL CANTONAL
PE25.***-*** 282 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________
Séance du 1er avril 2026 Composition : M. PARRONE , président M. Pellet et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Vuagniaux
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Parties à la présente cause :
B.X.________ et A.X.________, requérants,
et MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne.
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13J035 Vu l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 22 octobre 2025 (no 796), rejetant, dans la mesure où il était recevable, le recours déposé par B.X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 juin 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a confirmé celle-ci (II), a laissés les frais d’arrêt, par 1'540 fr., exceptionnellement à la charge de l’Etat (III), a dit que la requête d’assistance judiciaire était sans objet (IV) et a déclaré l’arrêt exécutoire (V), vu la demande de B.X.________ et A.X.________ du 19 mars 2026 tendant à la récusation de la Juge cantonale F.________, qui avait statué dans le cadre de l’arrêt du 22 octobre 2025 précité, « en raison de l’intervention de la magistrate concernée dans plusieurs procédures distinctes mais liées, ainsi que la position systématiquement adoptée en faveur des autorités impliquées dans notre dossier » et concluant à ce que celle-ci soit immédiatement récusée de toute procédure les concernant, à ce que toute décision rendue avec sa participation soit annulée, à ce que la cause soit confiée à une autorité indépendante et impartiale et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat, vu les pièces du dossier ; attendu qu’à teneur de l’art. 59 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la juridiction d’appel est compétente lorsque l’autorité de recours est visée par une demande de récusation, que la récusation est la procédure par laquelle une partie au procès sollicite qu’un magistrat ou un fonctionnaire judiciaire, suspect de partialité, soit écarté du procès auquel il participe (Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 1 ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP), qu’aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein
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13J035 d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande devant être rendus plausibles, qu’en l’espèce, la demande de récusation formée le 19 mars 2026 par B.X.________ et A.X.________ a pour motif l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 22 octobre 2025 précité, que la cause n’est plus pendante devant la Chambre des recours pénale depuis le 22 octobre 2025, l’arrêt susmentionné ayant été rendu, que, dans la mesure où la Juge cantonale F.________ n’est plus saisie de l’affaire en cause, les requérants ne peuvent faire valoir aucun intérêt digne de protection à l’obtention de la récusation sollicitée, que la demande de récusation visant cette magistrate doit par conséquent être déclarée irrecevable, que la cause doit par conséquent être rayée du rôle ; attendu que, par ailleurs, on ne discerne aucun motif de récusation au sens de l’art. 56 CPP dans le courrier du 19 mars 2026 de B.X.________ et A.X.________, ceux-ci se bornant à soutenir que la Juge cantonale F.________ est intervenue dans deux affaires civile et pénale, qu’elle valide systématiquement les décisions des autorités, qu’elle refuse toute instruction et qu’elle statue avec une « opinion préconçue », que même si elle satisfaisait aux exigences de motivation requises par la loi, ce qui est douteux, la demande de récusation, manifestement infondée, devrait en tout état de cause être rejetée, qu’en effet, l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 22 octobre 2025 ne révèle aucun indice de prévention de la part de la magistrate concernée, ni ne comporte, a fortiori, d’erreurs particulièrement
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13J035 lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, qui pourraient fonder une suspicion de partialité, étant précisé que le fait que l’intéressée ait rendu un arrêt qui ne satisfasse pas les requérants ne permet pas de fonder un motif de récusation (ATF 143 IV 69 consid. 3.1), qu’il incombait aux requérants, s’ils entendaient contester l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 22 octobre 2025, de procéder par les voies de droit ordinaires indiquées et non pas en sollicitant la récusation de l’un des magistrats ayant rendu cet arrêt ; attendu que, pour le surplus, la demande de récusation de la Juge cantonale F.________ concernant la procédure civile JP25.*** a été transmise à la Cour administrative du Tribunal cantonal ; attendu que les frais de la procédure, par 330 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge de B.X.________ et A.X.________, à parts égales et solidairement entre eux (art. 59 al. 4 et 418 al. 1 et 2 CPP) ;
par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 56, 58 al. 1 et 59 al. 1 let. c et al. 4 CPP, prononce :
I. La requête de récusation est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais de la procédure de récusation, par 330 fr., sont mis à la charge B.X.________ et A.X.________, à parts égales et solidairement entre eux.
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13J035 IV. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière :
Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - B.X.________ et A.X.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, - Mme la Juge cantonale F.________, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :