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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE25.007152

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·643 words·~3 min·6

Full text

13J035

TRIBUNAL CANTONAL

PE25.***-*** 53 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Séance du 21 janvier 2026 Composition : M . STOUDMANN , président M. de Montvallon et Mme Chollet, juges Greffier : M. Glauser

* * * * * Parties à la présente cause :

B.________, prévenu, non représenté, appelant,

et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, D.________ SA, partie plaignante, non représentée, intimée.

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13J035 Vu le jugement du 22 août 2025, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que B.________ s’est rendu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans, vu l’appel interjeté par B.________ le 25 septembre 2025 contre ce jugement, ouï l’appelant à l’audience du 21 janvier 2026, vu les pièces au dossier ; Attendu qu’aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats, que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP) ; considérant que B.________ a déclaré retirer son appel, qu’il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que la cause doit être rayée du rôle, que le jugement entrepris est par conséquent exécutoire ; attendu que les frais de la procédure d'appel, constitués des émoluments de décision et d’audience, par 920 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP) ;

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par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 386 al. 2 let. a et 423 al. 1 CPP, prononce :

I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par B.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 22 août 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est exécutoire. IV. Les frais de la procédure d’appel, par 620 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - B.________, - D.________ SA, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

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par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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