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TRIBUNAL CANTONAL
PE25.*** 5019 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________
Séance du 1er décembre 2025 Composition : M m e BENDANI , présidente Greffière : Mme Maire Kalubi
* * * * * Parties à la présente cause :
B.________, prévenu, représenté par Me Tatiana Bouras, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
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13J030 Vu le jugement du 1er juillet 2025, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que B.________ s’est rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de huit mois (II), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté fixée au chiffre II et fixé le délai d’épreuve à quatre ans (III), a en outre condamné B.________ à une amende de 1'500 fr. convertible en 50 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a alloué à Me Tatiana Bouras, défenseur d’office de B.________, une indemnité de 3'106 fr. 45 (V), a mis les frais de la cause , par 3'956 fr. 45, à la charge de B.________ (VI), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité arrêtée sous chiffre V ne pourra être exigé de B.________ que lorsque sa situation financière le permettra (VII), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 16 juillet et 8 août 2025 par B.________, sous la plume de son défenseur d’office, vu le courrier du 26 novembre 2025, par lequel Me Tatiana Bouras, défenseur d’office de B.________, a indiqué qu’elle avait quitté l’Etude Derville SA au 31 octobre 2025 et a sollicité l’octroi d’une indemnité intermédiaire pour l’activité de défenseur d’office qu’elle avait déployée au sein de cette étude jusqu’à cette date, vu la liste des opérations produite (annexe à la P. 23), vu les pièces au dossier ; attendu que l'indemnité d’office est usuellement fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond, mais que des avances – dont le montant est arrêté par la direction de la procédure – peuvent être versées au défenseur d’office si le mandat se prolonge sur une longue durée ou s’il n’est pas raisonnable d’attendre la fin de la procédure pour une autre raison (art. 135 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]),
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qu’au vu des motifs invoqués par Me Tatiana Bouras, il peut être donné suite à sa requête et lui être versé une indemnité intermédiaire pour l’activité de défenseur d’office qu’elle a déployée dans le cadre de la procédure d’appel entre le 16 juillet et le 16 octobre 2025, qu’aux termes de l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr. et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185), que la liste des opérations produite par Me Tatiana Bouras, défenseur d’office de B.________, fait état de 4.80 heures consacrées au mandat entre le 16 juillet et le 16 octobre 2025, dont 0.40 heure dévolue à l’examen du jugement de première instance motivé, qu’il n’y a pas lieu de s’écarter du temps ainsi allégué, si ce n’est pour retrancher la durée dévolue à l’examen du jugement de première instance motivé, qui a déjà été comptabilisée à raison d’une heure dans la note d’honoraires produite devant le Tribunal de police, sous le libellé « réserve opérations futures », attendu que les débours de deuxième instance sont indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 3bis RAJ, par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), que c’est ainsi une indemnité intermédiaire de défenseur d’office d’un montant de 873 fr. 30, débours et TVA inclus, qui sera allouée à Me Tatiana Bouras pour les opérations effectuées entre le 16 juillet et le 16 octobre 2025 dans le cadre de la procédure d’appel, correspondant à
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13J030 4.40 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 792 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 15 fr. 85, et à la TVA au taux de 8,1 %, par 65 fr. 45, attendu que le sort de cette indemnité dépend de celui de l’appel et qu’il sera par conséquent statué sur cette question dans le jugement au fond, attendu que le présent prononcé est rendu sans frais.
Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 135 CPP, prononce : I. Une indemnité intermédiaire de défenseur d’office d’un montant de 873 fr. 30, débours et TVA compris, est allouée à Me Tatiana Bouras pour la procédure d’appel.
II. Le sort de l’indemnité fixée au ch. I ci-dessus suit le sort de la cause. III. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du Le prononcé qui précède est notifié par l'envoi d'une copie complète à :
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13J030 - Me Tatiana Bouras, avocate (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :