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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 18.06.2026 PE24.025737

June 18, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour d'appel pénale·PDF·4,989 words·~25 min·6

Full text

13J001

TRIBUNAL CANTONAL

PE24.***-*** 404 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Séance du 18 juin 2026 Composition : M. STOUDMANN , président Greffière : Mme Manca

* * * * * Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Yann Oppliger, défenseur de choix à Pully, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

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13J001 Le président de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par B.________ contre le jugement rendu le 30 septembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre lui. Il considère :

E n fait :

A. Par jugement du 30 septembre 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que B.________ s’était rendu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels et aux ordonnances sur les denrées alimentaires et les objets usuels et sur l’hygiène (I), l’a condamné à une amende de 6'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 60 jours (II), et a mis les frais de la cause, par 400 fr., à sa charge (III). B. Par annonce du 3 octobre 2025 puis déclaration motivée du 6 novembre 2025, B.________, par son défenseur de choix, a formé appel contre ce jugement en concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu’il soit libéré du chef d’accusation d’infraction à la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels et aux ordonnances sur les denrées alimentaires et les objets usuels et sur l’hygiène, que les frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat, qu’une indemnité de 5'161 fr. 80 lui soit allouée pour ses frais de défense de première instance, et qu’une indemnité de 2'459 fr. 30 lui soit allouée pour les frais de défense occasionnés par la procédure d’appel. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par avis du 27 novembre 2025, le Président de la Cour de céans a indiqué aux parties qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP, l’appel serait

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13J001 traité en procédure écrite et a imparti un délai au 9 décembre 2025 au Ministère public central pour déposer des déterminations. Le 9 décembre 2025, le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations. C. Les faits retenus sont les suivants : a) B.________ est né le ***1958 à R***. Marié, il est actuellement retraité, sa rente AVS s’élevant à 2'520 francs. Il a retiré son avoir de prévoyance professionnelle en 2023, sous forme de capital, qui s’élevait à environ 332'000 francs. Son épouse travaille et perçoit un revenu de 4'500 fr. par mois. Le couple vit dans un appartement, dont le loyer mensuel s’élève à 1'980 fr., charges et place de parc en sus. Les primes d’assurancemaladie mensuelles se montent quant à elle à 1'700 francs. B.________ n’a pas annoncé de dette mais une fortune à hauteur de 100'000 francs. b) Le casier judiciaire suisse de B.________ ne mentionne aucune condamnation. c) B.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour contravention à l’art. 64 al. 1 LDAI (Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels du 20 juin 2014 ; RS 817.0), selon ordonnance pénale du 8 novembre 2024 rendue par la Préfecture de Morges, à laquelle le prévenu a valablement fait opposition le 20 novembre 2024. Il lui était reproché, en sa qualité de responsable de l’entreprise C.________ SA, de graves manquements constatés lors d’une inspection du 22 mars 2024 par l’Office vaudois de la consommation, notamment en matière de concept d’autocontrôle, d’hygiène et d’installation. Il résulte notamment du rapport d’inspection-décision n° 24- VD-12487, la constatation des manquements suivants : « Le concept d'autocontrôle devant respecter les principes et étapes de l'HACCP ("Hazard Analysis and Critical Control Point"), système obligatoire devant permettre de garantir la sécurité alimentaire, était

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13J001 grandement lacunaire et mal maîtrisé et la sécurité alimentaire en pâtissait. Certains éléments de base de l'HACCP étaient, notamment, manquants, tels que : diagrammes de flux représentatifs de tous les processus et produits, arbre décisionnel permettant de déterminer de manière systématique les points de maîtrise en fonction des risques évalués et retenus comme pertinents, programmes prérequis tels que la formation du personnel complets, plan d'analyses global, analyses de tendance des résultats d'analyses microbiologiques, suivi documenté des non-conformités relevées, etc. De plus, un détecteur de métal était censé être installé pour parer au danger des corps étrangers métalliques considéré comme avéré dans cet établissement, mais cette installation n'était plus en fonction lors de la présente inspection. Cette étape spécifique à l'élimination d'un danger n’était pas documentée dans l'HACCP, mais surtout aucune mesure de maîtrise parallèle n'avait été prise pour parer audit danger en l'absence provisoire de cette machine, la production étant simplement maintenue en ne se souciant plus du risque. Pour compléter, des analyses de l'environnement de la production avaient révélé en décembre 2023 la présence de la bactérie pathogène Listeria monocytogenes, potentiellement mortelle pour les consommateurs dits "à risque", notamment sur une machine au contact direct des denrées alimentaires. Malgré ces résultats de haute importance en termes de sécurité alimentaire, aucune mesure n'avait été prise depuis lors. L'utilisation de la machine en question, utilisée pour le tranchage des tomates, a donc été interdite avec effet immédiat dans l'attente de l'obtention de nouveaux résultats d'analyse de cette bactérie sur cette machine. En ce qui concerne les conditions d'hygiène, ces dernières étaient insuffisantes dans certaines zones. Pour ne citer que quelques exemples : lave-bottes automatique sale avant l’entrée en zone de production, recoins du sas d'hygiène malpropres, présence de poussière et de moisissures au plafond de la chambre froide des produits bruts, recoins de sol très sales dans cette même chambre froide, dessous de grilles de sol crasseux en zone de production principale, présence d'une pompe avec moisissures noires dans cette même zone, grilles de protection de l'évaporateur très poussiéreuses dans la zone de découpe des fruits, local

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13J001 de stockage des déchets globalement mal entretenu, etc. De nombreuses règles des bonnes pratiques considérées comme des prérequis à la sécurité alimentaire, n'étaient pas respectées. Par exemple : mauvaise séparation entre les chaussures privées venant de l'extérieur et les bottes professionnelles réservées aux locaux de production, stockage à même le sol de contenants de denrées alimentaires, séparation et stockage inadaptés des ustensiles de nettoyage, dépôt d'une grille de sol malpropre au contact-même d'une machine de production, etc. Plus grave encore les équipements du sas d'hygiène, lieu censé permettre une hygiénisation des mains ou encore des chaussures avant entrée en zone sensible de production, étaient simplement inutilisables le jour de l'inspection : réserve de savon quasiment vide ne permettant pas une bonne distribution automatique par la machine, distributeur de papier vide ne permettant pas de se sécher les mains avant désinfection, et aussi bidon de produit de nettoyage pour les bottes vide et donc lavage non fonctionnel. Concernant la traçabilité des intrants (matières premières utilisées pour la fabrication), celle-ci était fortement lacunaire, voire inexistante. Certains locaux, éléments structurels, installations et autres équipements étaient en mauvais état ou simplement non conformes aux exigences de la législation en vigueur. Peuvent être cités à titre d'exemples : nombreuses poubelles avec système d'ouverture à pied cassées, sol fortement abîmé à plusieurs endroits dont en zone de production, paroi rouillée derrière une plonge en production, divers joints dégradés, absence d'eau chaude au lave-mains du local de découpe des tomates, vitre de la porte d'entrée de ce même local cassée, etc. Également considéré comme non conforme, les locaux tels qu'organisés actuellement ne permettaient pas des flux logiques des personnes ou encore des produits : la marche en avant n'était pas respectée. A noter que la correction de ce point spécifique a été mise en attente au vu d'un projet concret de nouveaux locaux pour cette entreprise.

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13J001 Les rapports d'inspection n°s 19-VD-35429 du 20.08.2019 et 18- VD-28393 du 31.05.2018 viennent compléter cette dénonciation en tant que circonstances aggravantes. En effet, certains manquements relevés avaient déjà fait l'objet de précédentes contestations de l'OCCDA. Il s'agit dès lors de cas de récidives ».

E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable. 1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 ; TF 6B_1315/2016 du 14 septembre 2017 consid. 1.1). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée

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13J001 comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1). 2.2 L'art. 398 al. 4, 2e phrase CPP dispose qu'aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les réf.). Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d'importance, soit ceux qui concernent des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, nn. 22-23 ad art. 398 CPP). La partie appelante peut néanmoins valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 8.4.1). L’appelant peut ainsi faire valoir que le tribunal de première instance a violé une règle de droit lors de l’établissement des faits. Il peut s’agir d’une règle de procédure, mais aussi du droit d’être entendu (droit de consulter le dossier, de participer à l’administration des preuves, d’obtenir une décision motivée), des règles sur l’administration des preuves, du fardeau de la preuve ainsi que des maximes du procès concernant l’établissement des faits. 3. 3.1 L’appelant invoque une violation de la maxime d’accusation, respectivement de l’art. 325 CPP. Il considère que l’acte d’accusation serait à ce point bref qu’il aurait été rédigé en moins de trois lignes, qu’il serait particulièrement lacunaire et qu’il ne comprendrait pas les éléments indispensables à ce que l’accusation soit valablement engagée. En particulier, il soutient que l’acte d’accusation n’indiquerait pas en quoi consisteraient les infractions commises et serait muet sur l’intention reprochée à l’appelant. Ce dernier considère en outre comme choquant le

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13J001 fait que l’ordonnance pénale se réfère à la dénonciation établie par l’Office de la consommation. Il soutient qu’un acte d’accusation ne pourrait se borner à reprendre le contenu d’une dénonciation, ce d’autant plus lorsque ladite dénonciation ne fait aucune distinction entre les infractions qui pourraient hypothétiquement être reprochées au prévenu et de simples manquements. Le fait de se référer à des éléments annexes comme faisant partie intégrante de l’acte d’accusation empêcherait purement et simplement le prévenu de contester les infractions reprochées. En définitive, l’accusation n’aurait pas été valablement engagée et l’autorité de première instance se serait bornée à condamner l’appelant en raison de faits qui feraient l’objet d’une accusation viciée. 3.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; TF 6B_172/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (TF 6B_51/2025 du 10 septembre 2025 consid. 2.1.3). Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission

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13J001 ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 2.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; TF 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.4). Le ministère public doit décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire. Le degré de précision de l'acte d'accusation dépendra des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption. Le Tribunal fédéral considère comme conforme à la maxime d'accusation le fait que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (TF 6B_61/2025 du 10 septembre 2025 consid. 2.1.3 et les références citées). 3.3 En l’espèce, l’ordonnance pénale du 8 novembre 2024, sous sa rubrique « faits imputés au prévenu », mentionne la qualité de responsable de l’entreprise C.________ SA attribuée à l’appelant et lui reproche « d’importants manquements », tout en précisant qu’ils étaient énumérés sur le formulaire joint et sur le rapport d’inspection-décision n° 24-VD-12487 annexés à la décision. Les éléments factuels reprochés à l’appelant ressortent ainsi de pièces faisant partie intégrante de l’acte d’accusation, quand bien même ils n’ont pas été formellement recopiés. Les dispositions légales applicables sont quant à elle clairement indiquées. Il est ainsi erroné de soutenir que les faits reprochés sont résumés en moins de trois lignes. En réalité, les faits sont décrits sur près de deux pages. L’appelant omet en outre que l’art. 64 LDAI réprime tous les manquements à la loi dans les domaines concernés par les faits de la cause, sans distinction entre des

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13J001 prescriptions purement administratives et d’autres, qui auraient une connotation pénale (lit. a : fabrique, traite, entrepose, transporte ou met sur le marché des denrées alimentaires ou des objets usuels dans des conditions telles qu’ils ne sont pas conformes aux exigences de la présente loi ; lit. b : enfreint les prescriptions d’hygiène à observer lors de la manipulation de denrées alimentaires ou d’objets usuels ; lit. k : enfreint les prescriptions relatives à l’autocontrôle visé à l’art. 26, à l’obligation d’informer les autorités visées à l’art. 27, à la traçabilité visée à l’art. 28 ou aux obligations d’autorisation et de notification de son activité). La liste des prescriptions violées par les faits reprochés figure par ailleurs expressément dans le jugement attaqué (p. 11, consid. 4c). Enfin, s’agissant de la matérialité des faits, celle-ci est admise sans réserve par l’appelant qui a déclaré, lors de l’audience de première instance, qu’il ne contestait pas les faits. Ceux-ci ont ainsi été admis sans que l’appelant ne fasse valoir qu’il ne comprenait pas sur quels faits portaient l’accusation. Soutenir le contraire en deuxième instance est contraire au principe de la bonne foi. En définitive, on ne discerne aucune violation de la maxime d’accusation, l’acte d’accusation ayant décrit de façon précise les infractions dont le prévenu avait à répondre. Partant, ce grief doit être rejeté. 4. 4.1 L’appelant conteste l’établissement des faits, qu’il estime erroné et arbitraire. A ce titre, il s’étonne que le tribunal de première instance ait retenu qu’il revêtait la qualité de « responsable » au sein de l’entreprise C.________ SA. Selon lui, aucun élément au dossier ne permettrait de conclure qu’il aurait été désigné comme tel, et le fait que l’entité dénonciatrice l’ait considéré ainsi ne suffirait pas à le retenir. L’appelant soutient qu’aucun élément ne démontrerait que les précédents rapports lui auraient été directement adressés et précise que, sans pouvoir de représentation de la société, il ne pouvait, dans tous les cas, pas les contester. Il aurait pour le surplus contesté sa qualité de responsable lors des débats de première instance.

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13J001 Pour le surplus, l’appelant conteste avoir agi intentionnellement. Il fait grief au jugement entrepris de ne pas avoir expliqué en quoi l’élément subjectif était retenu, alors que l’art. 64 LDAI exigerait expressément l’intention de l’auteur. 4.2 4.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd. 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les réf. cit.). 4.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la

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13J001 portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les arrêts cités). Il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398 CPP). 4.3 En l’espèce, lors des deux précédents rapports d’inspection, soit en 2018 et 2019, l’appelant n’a pas contesté sa qualité de personne « responsable » au sein de l’entreprise. Il n’a au surplus pas remis en cause cet élément à la réception du dernier rapport en 2024, ni lors de son audition devant l’autorité préfectorale, ce qui confirme qu’il était bien la personne désignée responsable au sens de l’art. 73 ODAIOUs (Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels du 16 décembre 2016 ; RS 817.02). La question de savoir si l’appelant recevait des ordres de la part de la direction et exécutait ses tâches avec les moyens qui lui étaient attribués peut rester ouverte. En effet, quand bien même tel serait le cas, cela n’exclut pas que l’appelant revête une qualité de « responsable » et assume, de ce fait, une certaine responsabilité. S’agissant de l’élément subjectif, l’appelant fait uniquement mention du premier alinéa de l’art. 64 LDAI et méconnaît son alinéa 4, qui réprime également la négligence d’une amende de 20'000 fr. au plus. Quoi

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13J001 qu’il en soit, l’intention doit être confirmée sur la base des faits retenus par l’autorité de première instance. En effet, l’appelant ne pouvait ignorer la situation et a remédié en partie aux manquements constatés. Sur cette question, l’appelant n’explique pas en quoi l’état de fait établi par la première juge l’aurait été de manière manifestement inexacte. Au vu des faits reprochés et admis, il ne paraît pas crédible que les manquements constatés aient pu échapper à l’appelant, et ce dernier n’explique d’ailleurs d’aucune manière comment cela aurait été possible. En définitive, on ne discerne aucune constatation inexacte ou erronée des faits par l’autorité de première instance, ni aucune violation du principe de l’arbitraire. La première juge a pris en considération l’ensemble des éléments de preuve déterminants pour établir les faits. Son appréciation doit ainsi être suivie. 5. 5.1 L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas l’amende en tant que telle ; la peine doit toutefois être examinée d’office. 5.2 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). En vertu de l’art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Il fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

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Le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6 ; ATF 119 IV 330 consid. 3). L’art. 106 al. 3 CP impose l’examen de la situation personnelle de l’auteur avant le prononcé d’une amende et de la peine privative de liberté de substitution, quel que soit le degré de gravité de la contravention commise (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 106 CP). 5.3 En l’espèce, l’amende, arrêtée à 6'000 fr., a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de B.________. Elle sanctionne adéquatement la faute de l’appelant qui ne pouvait ignorer la situation, étant précisé qu’il s’agit d’un cas de récidive et que les manquements constatés sont nombreux. A décharge, il a été tenu compte du fait que le prévenu a remédié, en partie, aux manquements. Au vu de ces éléments, la peine doit être confirmée, tout comme la peine privative de liberté de substitution, laquelle correspond au taux de conversion de l’amende. 6. En définitive, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. La condamnation de l’appelant étant confirmée, celui-ci est tenu aux frais de première instance (art. 426 al. 1 CPP) et ne saurait prétendre à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1’170 fr., constitués en l’espèce uniquement de l’émolument de jugement (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

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13J001 Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 47, 50, 103 et 106 CP ; 64 al. 1 LDAI et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 30 septembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que B.________ s’est rendu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels et aux ordonnances sur les denrées alimentaires et les objets usuels et sur l’hygiène ; II. condamne B.________ à une amende de 6'000 fr. (six mille francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 60 (soixante) jours ; III. met les frais de la cause par 400 fr. à la charge de B.________."

III. Les frais d'appel, par 1’170 fr., sont mis à la charge de B.________.

IV. Le jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du Le jugement qui précède est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

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13J001 - Me Yann Oppliger, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - Préfecture du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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