651 TRIBUNAL CANTONAL 466 PE24.019821-CFU COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 7 octobre 2025 __________________ Présidence de M. PARRONE , président Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffière : Mme Morotti * * * * * Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Regina Andrade, défenseur d'office à Montreux, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.
- 2 - Vu le jugement du 26 août 2025, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que B.________ s'est rendu coupable de blanchiment d'argent et d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 46 mois (II), a ordonné que la détention avant jugement, par 347 jours au 25 août 2025, soit déduite de la peine privative de liberté fixée sous chiffre II ci-dessus, ainsi que 15 jours à titre de réparation du tort moral subi par B.________ en raison des conditions de détention illicites en zone carcérale (III), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans (IV), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l'exécution du solde de la peine et son expulsion du territoire suisse (V), et a statué sur les objets séquestrés, les pièces à conviction et les frais de la cause, qu’il a mis à la charge du condamné (VI à XI), vu l'annonce d'appel déposée le 1er septembre 2025 par B.________, vu le courrier du 7 octobre 2025, par lequel B.________, par son défenseur d’office, a déclaré qu'il retirait son appel, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP), qu’en l’espèce, par courrier du 7 octobre 2025, B.________ a retiré son appel,
- 3 qu’il y a lieu de prendre acte de ce retrait, intervenu dans le respect des conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP, que la cause doit être rayée du rôle, que le jugement querellé doit en conséquence être déclaré exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais de la cause et de fixer l'indemnité due au défenseur d’office de B.________, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr. et celui de l’avocatstagiaire à 110 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]), qu'en l'espèce, Me Regina Andrade, défenseur d'office de B.________, a indiqué avoir consacré 4 heures et 48 minutes à la cause, durée dont il n'y a pas lieu de s'écarter, que l’indemnité allouée à Me Regina Andrade doit ainsi être fixée à 1'082 fr. 40, soit 864 fr. à titre d’honoraires, 17 fr. 28 de débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis – et non 3 %
- 4 comme annoncé (art. 19 al. 2 TDC, par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP) –, une vacation à 120 fr. et 81 fr. 10 de TVA au taux de 8,1 % sur le tout ; attendu que les frais de la procédure d'appel, constitués des émoluments de décision, par 330 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l'indemnité allouée au défenseur d’office de B.________, par 1'082 fr. 40, seront mis à la charge de B.________, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, in fine CPP), que B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 135, 386 al. 2 let. a et 428 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par B.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 26 août 2025 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est exécutoire. IV. Une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 1'082 fr. 40, débours et TVA compris, est allouée à Me Regina Andrade. V. Les frais d'appel, par 330 fr., ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office sous chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de B.________. VI. B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.
- 5 - VII. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Regina Andrade, avocate (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Office d'exécution des peines, - Prison de la Croisée, - Service de la population, - Service pénitentiaire (bureau des séquestres), par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :