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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE24.018704

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,494 words·~7 min·2

Full text

13J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE24.***-*** 262 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Audience du 1er avril 2026 Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Winzap et Parrone, juges Greffier : M. Robadey

* * * * * Parties à la présente cause : F.________, partie plaignante, représentée par Me Benoît Morzier, conseil de choix, appelante,

et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé, D.________, prévenue, représentée par Me Tania Guerra-Sousa, défenseur d’office à Nyon, intimée.

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13J010 Vu le jugement du 27 juin 2025 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré D.________ des chefs de prévention de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, tentative de lésions corporelles graves et mise en danger de la vie d’autrui (I), a arrêté l’indemnité de défenseur d’office de Me Tania Guerra-Sousa à 4'252 fr. 40 (II), a laissé les frais de la procédure, arrêtés à 7'892 fr., montant comprenant l’indemnité de défenseur d’office précitée, à la charge de l’Etat (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 2 juillet et 13 octobre 2025 par F.________, vu la convention passée entre les parties lors de l’audience du 1er avril 2025, dont la teneur est la suivante : « I. F.________ déclare retirer son appel. II. D.________ se reconnaît débitrice de F.________ d’un montant de 500 fr. (cinq cents francs), qu’elle versera par cinq mensualités de 100 fr. (cent francs), la première au 30 avril 2026. III. Parties s’engagent à ne plus s’importuner mutuellement de quelque manière que ce soit, par le geste, l’écrit, la parole ou les nuisances sonores. IV. D.________ s’engage à poursuivre ses recherches de logement. V. Parties s’engagent à ne pas divulguer envers tout tiers, sous réserve des autorités, les termes de la présente convention. VI. Chaque partie garde ses frais. », vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP),

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13J010 qu’en l’espèce, F.________ a déclaré retirer son appel contre le jugement rendu le 27 juin 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la convention signée à l’audience d’appel du 1er avril 2026, qu’il convient de prendre acte de ce retrait, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que la cause doit ainsi être rayée du rôle, qu’il appartiendra à l’autorité de première instance de déclarer le jugement attaqué exécutoire (cf. art. 438 al. 1 CPP) ; attendu que selon l’art. 136 al. 3 CPP, lors de la procédure de recours, l’assistance judiciaire gratuite doit faire l’objet d’une nouvelle demande, que l’art. 136 al. 1 let. a CPP prévoit que la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec, qu’en l’espèce, F.________ a demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, que celle-ci lui sera accordée, Me Benoît Morzier étant désigné en qualité de conseil juridique gratuit ; attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’office de ce dernier, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP, le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,

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13J010 que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]), qu’en l’espèce, Me Benoît Morzier a produit une liste d’opérations faisant état d’un temps consacré au dossier de 10 heures, qu’il y a lieu de réduire d’une heure le temps estimé pour l'audience d'appel, la durée totale indemnisable étant de 9 heures, qu’en définitive, les honoraires s’élèvent à 1’620 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, par 32 fr. 40, une vacation à 120 fr. et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 143 fr. 55, que l’indemnité d’office s’élève ainsi à 1'915 fr. 95 au total ; attendu qu’il y a lieu d'arrêter l’indemnité due au défenseur d’office de D.________, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, qu’en l'occurrence, Me Tania Guerra-Sousa fait état d’un temps consacré au mandat de 10h50,

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13J010 qu’il y a lieu de réduire de 2 heures le temps estimé pour l'audience d'appel, la durée totale indemnisable étant de 8h50, qu'il y a ainsi lieu d'allouer à Me Tania Guerra-Sousa une indemnité totale de 1'882 fr. 90 pour la procédure d’appel, correspondant à 1’590 fr. d’honoraires, auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 %, par 31 fr. 80, une vacation à 120 fr. et la TVA sur le tout, par 141 fr. 10, que les frais de la procédure d’appel, par 4'638 fr. 85, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 840 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et des indemnités de défense d’office et de conseil juridique gratuit précitées (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 135 al. 1, 136 al. 1 let. a, 386 al. 2 let. a et al. 3, 423 al. 1 et 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP, prononce :

I. Il est pris acte du retrait d’appel interjeté par F.________. II. La cause est rayée du rôle. III. L'assistance judiciaire est accordée à F.________. IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit d’un montant de 1'915 fr. 95, TVA et débours compris, est allouée à Me Benoît Morzier pour la procédure d’appel. V. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 1'882 fr. 90, TVA et débours compris, est allouée à Me Tania Guerra-Sousa pour la procédure d’appel. VI. Les frais d’appel, par 4'638 fr. 85, y compris les indemnités prévues sous chiffres IV et V ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat. VII. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : Le greffier :

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Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Benoît Morzier, avocat (pour F.________), - Me Tania Guerra-Sousa, avocate (pour D.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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