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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 16.06.2026 PE24.015858

June 16, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour d'appel pénale·PDF·2,204 words·~11 min·6

Full text

13J040

TRIBUNAL CANTONAL

PE24.***-*** 468 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Séance du 16 juin 2026 Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente Greffier : M. Jaunin

* * * * * Parties à la présente cause : B.________, prévenue, représentée par Me Pierre-Alain Killias, défenseur d’office, requérante,

et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la C.________, intimé.

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13J040 E n fait :

A. Par jugement du 16 avril 2026, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté la réalisation, par B.________, des conditions objectives des infractions de lésions corporelles simples, de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, de vol, d’injure, de violation de domicile, d’incendie par négligence, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et de contravention à la loi cantonale sur les contraventions (I), a déclaré B.________ pénalement irresponsable des actes qui lui sont imputés dans la demande de prononcé d’une mesure pour prévenue irresponsable rendue le 12 février 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (II), a constaté qu’elle a été détenue provisoirement durant 384 jours (III), a ordonné la mise en œuvre, en sa faveur, d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP (IV) et a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir la mise en œuvre de cette mesure (V). B.________ est actuellement détenue pour des motifs de sûreté à la Prison de la Tuilière. B. Le 29 avril 2026, B.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par acte du 12 juin 2026, reçu le 15 juin 2026 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, B.________ a demandé sa mise en liberté. Le 15 juin 2026, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a transmis le dossier de la cause à la Cour d’appel pénale, laquelle l’a réceptionné le lendemain.

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E n droit :

1. 1.1 Aux termes de l'art. 233 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération ; sa décision n'est pas sujette à recours. En vertu de cette disposition, le prévenu dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance ou par la juridiction d’appel peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 4 ad art. 233 CPP). 1.2 En l’espèce, déposée ensuite du jugement rendu le 16 avril 2026 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, la demande de libération présentée par B.________ est recevable. 2. B.________ requiert, à titre principal, sa remise en liberté immédiate aux motifs, d’une part, que sa détention ne pourrait se fonder sur le traitement évoqué dans le dispositif du jugement entrepris et, d’autre part, que les conditions de l’art. 221 CPP ne seraient pas réalisées, sans autre précision. Subsidiairement, elle sollicite la mise en œuvre d’une mesure de substitution, à forme d’un engagement de sa part à se soumettre à un traitement ambulatoire auprès de la Policlinique du Service de médecine des addictions du CHUV, ainsi qu’à en suivre scrupuleusement les directives. 2.1

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13J040 2.1.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (b). L'art. 221 al. 1bis CPP, prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; cela étant, ce motif exceptionnel de détention n’est envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP (ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.2 ; TF 7B_695/2025 du 21 août 2025 consid. 4.2.2 ; TF 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 3.1.2). La notion de crime grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'art. 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui (ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.3 ; TF 7B_695/2025 précité consid. 4.2.2). 2.1.2 Aux termes de l’art. 212 al. 2 let. c CPP, les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but. Selon l’art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention

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13J040 pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Font notamment partie des mesures de substitution (al. 2), la fourniture de sûretés a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (d), l’obligation d’avoir un travail régulier (f), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2). 2.1.3 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les références citées). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). 2.2 En l’espèce, la condition liée à l’existence de soupçons suffisants de culpabilité est réalisée, puisqu’il a été constaté, en première instance, que les éléments objectifs des infractions reprochées à B.________ étaient réalisés, et ce quand bien même, celle-ci a déposé une annonce d’appel. Les conditions de l’art. 221 al. 1bis CP sont également réalisées. En effet, il ressort du rapport d’expertise psychiatrique du 21 décembre 2025 que B.________ souffre d’un trouble de la personnalité

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13J040 émotionnellement labile de type impulsif avec des traits borderline et antisociaux, d’une schizophrénie de type désorganisé, de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives multiples, syndrome de dépendance, et d’un trouble organique de la personnalité dû à une maladie, une lésion ou un dysfonctionnement cérébral (P. 80, p. 39). A dire d’expert, B.________ présente, au regard des facteurs de risque de violence répertoriés dans la HCR-20 V3 (nombreux épisodes de violence antérieure, nombreux comportements antisociaux, toxico-dépendance, instabilité des relations, désinsertion sociale, trouble de la personnalité, trouble mental majeur, etc.), un risque élevé de réitération de comportements violents, ce d’autant plus qu’elle est toujours dans le déni des violences qu’elle commet et qu’elle interrompt régulièrement le traitement neuroleptique qui pourrait apaiser son vécu délirant (ibidem, pp. 40 et 41). On relèvera, en outre, que selon le rapport pénitentiaire du 26 mars 2026, B.________ a été sanctionnée disciplinairement à quinze reprises, entre le 1er avril 2025 et le 26 mars 2026, notamment pour atteinte à l’intégrité physique, inobservation des règlements et directives, atteinte à l’honneur, dommages à la propriété, mise en danger, menace, consommation de produits prohibés, fraude et trafic (P. 94). Il résulte ainsi du dossier que le risque que B.________, en cas de libération, s’en prenne gravement à l’intégrité physique d’autrui est sérieux et concret. Un motif de détention étant réalisé, il n’est pas nécessaire d'examiner si d'autres motifs le sont également, les conditions prévues par l’art. 221 al. 1, respectivement al. 1bis, CPP étant alternatives (cf. TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 5.4). 2.3 Pour le surplus, aucune mesure de substitution n’est à même de palier le risque de récidive très élevé présenté par B.________, un simple engagement de sa part à se conformer à un suivi ambulatoire – au demeurant nullement documenté – étant manifestement insuffisant, étant souligné que l’intéressée était déjà suivie par le Service de médecine des addictions avant son arrestation. On rappellera également que, selon

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13J040 l’expert, ses troubles du comportement et la gravité de ses pathologies psychiatriques ne permettent pas d’envisager un séjour dans un institution dédiée à la prise en charge des toxico-dépendances, d’une part, et que, d’autre part, l’évolution de son état psychique ces dernières années et la gravité croissante de ses comportements nécessitent, pour véritablement espérer une stabilisation et la fin de ses comportements hétéro-agressifs, un placement en milieu fermé qui la mettrait suffisamment à l’abri de consommations de produits stupéfiants ou de psychotropes non prescrits, et qui permettrait aussi, sur la durée, la bonne observance du traitement de sa schizophrénie (P. 80, p. 37). 2.4 Le principe de proportionnalité demeure respecté sous l’angle de la durée de la détention, B.________ s’exposant, au vu des éléments au dossier, au prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP. 3. Au vu de ce qui précède, la demande de libération de B.________ doit être rejetée. Les frais du présent prononcé, par 540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Quant à l’indemnisation du défenseur d’office du requérant, elle sera arrêtée à l’issue de la procédure d’appel.

Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 221 al. 1bis, 233 et 428 al. 1 CPP, prononce :

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13J040 I. La demande de libération formée par B.________ est rejetée. II. Les frais du présent prononcé, par 540 fr., sont mis à la charge de B.________. III. Le présent prononcé est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du Le prononcé qui précède est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Me Pierre-Alain Kilias, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la C.________, - Office d’exécution des peines, - Direction de la Prison de la Tuilière, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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