655 TRIBUNAL CANTONAL 489 PE24.011129-//ALS COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 5 novembre 2025 _____________________ Composition : M. PELLET , président Greffier : M. Robadey * * * * * Parties à la présente cause : Z.________, prévenu, représenté par Me Jeton Kryeziu, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé, I.________, partie plaignante, représentée par Me Valérie Malagoli-Pache, conseil juridique gratuit à Nyon, intimée.
- 2 - Vu le jugement rendu le 12 septembre 2025 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notamment libéré Z.________ des chefs d’accusation d’injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces qualifiées, violation de domicile et tentative d’enlèvement de mineur (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées, contrainte, insoumission à une décision de l’autorité, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et contravention à la loi fédérale sur la circulation routière (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 263 jours de détention provisoire (III), a condamné en outre Z.________ à une amende de 1'500 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 50 jours (IV), a interdit à Z.________, directement ou par l’intermédiaire de tiers, pour une durée de 5 ans, de contacter, de quelque manière que ce soit, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique et d’approcher à moins de 100 mètres, I.________, respectivement le domicile de cette dernière, à la seule exception de ce qui sera expressément autorisé et strictement défini par le juge civil en lien avec l’éventuel exercice du droit aux relations personnelles d’Z.________ sur ses enfants (V), a ordonné une assistance de probation, pour une durée de 5 ans, pour s’assurer du respect par Z.________ des interdictions prononcées au chiffre V (VI), a ordonné le maintien de celui-ci en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté (VII), a constaté que Z.________ a subi respectivement 20 et 223 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que respectivement 10 et 45 jours de détention, soit au total 55 jours de détention, soient déduits de la peine fixée au chiffre III, à titre de réparation du tort moral (VIII), a pris acte de la convention signée par Z.________ et I.________ le 8 septembre 2025 pour valoir décision entrée en force au sens de l’art. 208 al. 2 CPC, en lien avec les conclusions civiles prises par la prénommée, a assorti les chiffres III et IV de ladite transaction de la menace de l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (IX) et a statué sur les
- 3 pièces à conviction, les indemnités du défenseur d’office et du conseil juridique gratuit, ainsi que sur les frais (X à XV), vu l’annonce d’appel déposée le 16 septembre 2025 par Z.________, vu la copie complète du jugement adressé le 30 septembre 2025 à Z.________, vu le courrier du 3 novembre 2025 de Me Jeton Kryeziu, défenseur d’office de Z.________, déclarant, après avoir analysé le dossier, renoncer à faire appel contre le jugement susmentionné et produisant une liste d’opérations, vu les pièces du dossier ; attendu qu’aux termes de l’art. 386 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l’autorité qui l’a rendue, que la renonciation et le retrait sont définitifs (art. 386 al. 3 CPP) et rendent exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP), que par courrier du 3 novembre 2025, Z.________, par son défenseur, a déclaré renoncer à faire appel, qu’il convient d’en prendre acte, que l’appel est alors sans objet et la cause doit être rayée du rôle (art. 382 al. 1 et 403 al. 1 let. c CPP par analogie),
- 4 que le jugement entrepris doit en conséquence être déclaré exécutoire ; attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’office de Me Jeton Kryeziu, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celui de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185), qu’en l'occurrence, Me Jeton Kryeziu fait état d’un temps consacré au mandat de 1h45, dont 10 minutes effectuées par une avocatstagiaire, que cette liste d’opérations ne prête pas le flanc à la critique, qu'il y a ainsi lieu d'allouer à Me Jeton Kryeziu une indemnité totale de 334 fr. 50 pour la procédure d’appel, correspondant à 303 fr. 35 d’honoraires, auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 %, par 6 fr. 05, et la TVA sur le tout, par 25 fr. 05 ; attendu que les frais de la procédure d’appel, par 694 fr. 50, constitués en l’espèce de l’émolument de décision (art. 21 al. 1 TFIP), par 360 fr., ainsi que de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, par 334 fr. 50, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
- 5 - Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 135 al. 1, 386 al. 1, 403 al. 1 let. c, 423 al. 1, et 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP, prononce : I. L’appel de Z.________ est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 12 septembre 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est exécutoire. IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 334 fr. 50, débours et TVA compris, est allouée à Me Jeton Kryeziu pour la procédure d’appel. V. Les frais d'appel, par 694 fr. 50, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Déclare le présent jugement exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jeton Kryeziu, avocat (pour Z.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Me Valérie Malagoli-Pache, avocate (pour I.________), - Office d’exécution des peines,
- 6 - - Prison du Bois-Mermet, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :