Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE24.010471

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,123 words·~11 min·4

Full text

13J030

TRIBUNAL CANTONAL

PE24.***-*** 272 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Séance du 9 avril 2026 Composition : M. STOUDMANN , président Greffier : M. Glauser

* * * * * Parties à la présente cause :

B.________, prévenu, représenté par Me Fabien Mingard, défenseur de choix à Lausanne, requérant,

et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé.

- 2 -

13J030

1. Par jugement du 9 décembre 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que B.________ s’est rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant 3 ans et à une amende de 1'500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 15 jours (II et III), a ordonné la confiscation et la réalisation du véhicule BMW […], séquestré par ordonnance rendue le 14 mai 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, le bénéfice de la vente servant en premier lieu au remboursement des frais de gardiennage du véhicule puis au remboursement des autres frais de justice, le solde éventuel étant dévolu à l’Etat (IV) et a mis les frais de la procédure, par 21'165 fr. 60, à la charge de B.________ (V). 2. Par annonce du 17 décembre 2026, puis la déclaration du 19 janvier 2026, B.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à ce que la confiscation et la réalisation de son véhicule ne soient pas ordonnées et à ce que les frais mis à sa charge soient réduits. 3. Le 28 janvier 2026 Me Fabien Mingard a informé la Cour d’appel pénale que le Service des automobiles et de la navigation (SAN) avait retiré le permis de conduire de B.________ pour une durée de 24 mois et que ce retrait serait exécuté du 20 janvier 2026 au 19 janvier 2028. 4. 4.1 Le 10 février 2026, Me Fabien Mingard a sollicité la levée du séquestre du véhicule de son mandant, aux motifs que les conditions du séquestre n’étaient plus réunies, dès lors que le permis de conduire de B.________ avait été retiré, qu’il ne pourrait donc plus compromettre la sécurité routière avec ledit véhicule, et que les frais de gardiennage continuaient à être prélevés.

- 3 -

13J030 4.2 Le 27 février 2026, le Ministère public a conclu au rejet de la requête de levée du séquestre au motif qu’il viderait l’appel de tout son sens.

4.3 Le 2 mars 2026, Me Fabien Mingard a exposé que la question – incidente – de savoir si les conditions d’un séquestre étaient toujours réunies se distinguait de celle – de fond – de savoir si celles de la confiscation l’étaient. 4.4 Les 23 et 27 mars 2026, Me Fabien Mingard a demandé qu’une décision formelle soit rendue sur la question de la levée du séquestre. 5. 5.1 Selon l’art. 388 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s’imposent et ne souffrent aucun délai. 5.2 5.2.1 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 CPP). 5.2.2 Aux termes de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c), qu'ils devront être confisqués

- 4 -

13J030 (let. d) ou qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’État selon l’art. 71 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). 5.2.3 Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d’une confiscation – (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous main de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP ou, en matière d’infractions routières, art. 90a LCR [loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01] ; cf. TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront, au terme de la procédure pénale, être détruits, restitués au lésé ou confisqués en application des art. 69 ss CP ou d’autres normes de confiscation spéciales (CREP 4 septembre 2023/716 consid. 4.1.2 ; Julen Berthod in : CR CPP, n. 7 ad art. 263 CPP). 5.2.4 En vertu de l’art. 90a al. 1 LCR, le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a) et que cette mesure peut empêcher l’auteur de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Les conditions de l’art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies lorsqu’il existe un soupçon de violation grave et qualifiée des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR (ATF 140 IV 133 consid. 3.4, JdT 2014 I 329 et 2015 IV 22 ; CREP 27 juin 2023/463 consid. 2.2.2 et les références citées). Une éventuelle confiscation ne se limite toutefois pas aux cas de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR, mais entre également en considération en cas de violations graves (non qualifiées) des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR (ATF 140 IV 133 précité ; CREP 27 juin 2023/463 précité). Sous l’angle de l’art. 90a al. 1 let. b LCR, le juge du séquestre examine si le conducteur pourrait à l’avenir compromettre la sécurité

- 5 -

13J030 routière avec le véhicule automobile utilisé ou si le séquestre confiscatoire serait à même d’empêcher le conducteur de commettre une nouvelle infraction routière grave (ATF 140 IV 133 précité ; CREP 27 juin 2023/463 précité). Afin de poser ce pronostic, l’examen des antécédents de l’auteur peut servir d’appui à la réflexion du juge, la dangerosité devant être exclue lorsque l’infraction commise au moyen du véhicule apparaît comme un incident isolé dans l’histoire de l’auteur (JdT 2015 III 104 ; CREP 27 juin 2023/463 précité et les références citées). Dans un cas comme dans l'autre, la loi pose comme condition à la confiscation – et par voie de conséquence au séquestre qui la précède – que le retrait du véhicule automobile empêche l'auteur de compromettre la sécurité des personnes (art. 69 al. 1 CP) et de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (art. 90a al. 1 let. b LCR) (TF 1B_252/2014 précité consid. 2.4 ; Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle, 2017, n. 4 ad art. 69 CP). Il n'appartient pas au juge du séquestre de décider sur la base de laquelle de ces dispositions la confiscation du véhicule aura lieu en définitive. En effet, en tant que simple mesure provisoire, le séquestre ne préjuge pas de la décision matérielle de confiscation, laquelle interviendra dans une phase ultérieure. A ce stade de la procédure, il suffit de déterminer si une mesure de confiscation ultérieure est probable (TF 1B_389/2014 du 18 février 2015 consid. 6 ; CREP 17 février 2022/136 consid. 2.2 et les références citées). 5.2.6 Pour être conforme au principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 CPP et 36 al. 3 Cst.), le séquestre doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé ; enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler

- 6 -

13J030 Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle, 2014, n. 23 ad art. 263 CPP ; CREP 18 janvier 2024/49 consid. 6.2 et les références citées). 5.3 En l’espèce, B.________ a été condamné par le tribunal de première instance pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, condamnation non remise en cause en appel, de sorte que la condition des soupçons suffisants laissant présumer une infraction est acquise. Ensuite, au sens des art. 263 CPP et 90a LCR, il est possible que la réalisation du véhicule soit utilisée pour garantir le paiement des frais de procédure, ou à tout le moins parce qu’il devra être confisqué. En effet, l’infraction en cause est indéniablement grave, puisque l’appelant a admis avoir piloté son automobile à une vitesse de 158 km/h, marge de sécurité déduite, sur un axe limité à 80 km/h, soit un dépassement de 78 km/h, de nuit, sur un tronçon présentant une courbe et en écoutant de la musique. L’accélération effectuée apparaît en outre très importante (de 30 km/h à 158 km/h en quelques secondes). Au vu de ces circonstances, B.________ a pu mettre en danger d’autres usagers de la route et il n’est pas exclu que les conditions de l’art. 90a LCR soient réunies. S’il est certes vrai que la question de la nécessité de la confiscation devra s’examiner au terme d’un pronostic sur un éventuel risque de réitération incluant la question du retrait du permis de conduire récemment intervenu, il reste qu’il s’agit d’une question de fond qu’il n’y a pas lieu de préjuger. Vu la probabilité de la confiscation – qui doit seule être examinée par le juge du séquestre –, qui ne peut être exclue pour les motifs qui précèdent et dès lors qu’elle a été ordonnée en première instance, à ce stade, les conditions du séquestre ordonné à titre provisionnel demeurent réunies. Par ailleurs, le séquestre est nécessaire pour garantir l’exécution de la mesure de confiscation pour le cas où elle viendrait à être confirmée en appel. Enfin, eu égard aux frais de gardiennage qui continuent à être perçus, on ne discerne pas de violation du principe de la proportionnalité dès lors que les débats d’appel sont fixés au 2 juin 2026. 6. Les frais du présent prononcé, par 450 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre

- 7 -

13J030 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe.

Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 90a LCR, 263 et 388 al. 1 CPP, prononce :

I. La requête de levée du séquestre est rejetée. II. Les frais du présent prononcé, par 450 fr., sont mis à la charge de B.________. III. Le présent prononcé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

- 8 -

13J030 Du Le prononcé qui précède est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Me Fabien Mingard, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

PE24.010471 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE24.010471 — Swissrulings