Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE24.008172

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,280 words·~6 min·4

Full text

651 TRIBUNAL CANTONAL 187 PE24.008172-CMD COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 18 juin 2025 __________________ Présidence de M. PELLET , président MM. de Montvallon et Parrone, juges Greffière : Mme Kaufmann * * * * * Parties à la présente cause :

X.________, prévenue, représentée par Me François Gillard, défenseur de choix à Lausanne, appelante, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé. F.________, plaignante, représentée par Me Marina Abbas, conseil juridique gratuit, intimée, C.________, plaignante, non représentée, intimée.

- 7 - Vu le jugement du 23 décembre 2024 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné X.________ pour blanchiment d’argent à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans (I), a dit que la condamnée était la débitrice de F.________ et lui devait prompt paiement d’un total de 58’224 fr. 10, une partie de ce montant portant intérêts à 5 % l’an (II), a dit que la condamnée était la débitrice de C.________ et lui devait prompt paiement d’un total de 17'025 fr., une partie de ce montant portant intérêts à 5 % l’an (III), a donné acte à Z.________ de ses réserves civiles à l’encontre de X.________ (IV) et a mis les frais de la cause à la charge de cette dernière (V), vu l’annonce d’appel puis la déclaration motivée déposées respectivement les 28 décembre 2024 et 7 février 2025 par X.________ à l’encontre de ce jugement, vu l’annonce d’appel puis la déclaration motivée déposées respectivement les 30 décembre 2024 et 3 février 2025 par Z.________ à l’encontre de ce jugement, vu le courrier du Dr [...] du 2 juin 2025, dans lequel il indique que Z.________ dit ne plus disposer des ressources physiques et psychiques pour poursuivre la procédure et qu’elle renonce à ses prétentions, vu la désignation de Me Marina Abbas, le 23 avril 2025, en qualité de conseil juridique gratuit de F.________, vu la conciliation tentée à l’audience du 18 juin 2025, qui a abouti comme suit : X.________ se reconnait débitrice de la somme de 17'025 fr. envers C.________ et s’engage à verser à cette dernière mensuellement la somme de 400 fr., dès fin juillet 2025, puis régulièrement chaque mois jusqu’à complète extinction de la dette. En cas de retard de plus d’un mois dans le versement du montant mensuel de 400 fr., l’entier du solde de la

- 8 dette deviendrait alors immédiatement exigible. Les versements pourront être effectués sur le compte Raiffeisen CH65 8080 8003 9601 8068 6. X.________ se reconnait débitrice de la somme de 58’224 fr. 10 envers F.________ et s’engage à verser à cette dernière mensuellement la somme de 800 fr., dès fin juillet 2025, puis régulièrement chaque mois jusqu’à complète extinction de la dette. En cas de retard de plus d’un mois dans le versement du montant mensuel de 800 fr., l’entier du solde de la dette deviendrait alors immédiatement exigible. Les versements pourront être effectués sur le compte Raiffeisen CH42 8080 8004 0166 1249 9. vu les pièces du dossier ; attendu qu’aux termes de l’art. 386 al. 2 let. a CPP quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats, qu’au vu du courrier du Dr [...] du 2 juin 2025, il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel de Z.________, qu'il y a par ailleurs lieu de prendre acte des conventions qui précèdent, qu’il y a également lieu de prendre acte du retrait de l'appel de X.________ survenu à la suite de la conciliation ; attendu qu’il convient de fixer l’indemnité du conseil juridique gratuit de l’appelante, conformément à l'art. 135 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP, que Me Abbas a produit une liste d’opérations faisant état de 16h20 d’activité consacrée au dossier par l’avocat-stagiaire, dont à déduire 45 minutes d’entretien « offert », et d’une heure d’activité par l’avocate, qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de ces durées,

- 9 qu’en définitive, les honoraires s’élèvent à 2’004 fr. 15, soit 16h35 au tarif horaire d’avocat-stagiaire à 110 fr. et 1h au tarif horaire d’avocate à 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % (et non 5 % en deuxième instance) des honoraires admis, par 40 fr. 10, une vacation à 80 fr. et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 172 fr. 05, de sorte que l’indemnité de conseil juridique gratuit s’élève ainsi à 2’296 fr. 30 au total ; attendu que les frais de la procédure d'appel, par 3'136 fr. 30, comprenant 400 fr. d’émolument d’audience et 440 fr. d’émolument de prononcé (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, seront, en équité, laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 386 et 398 ss, prononce : I. Il est pris acte des retraits d'appels de X.________ et Z.________. II. Il est pris acte des conventions signées entre les parties, qui sont les suivantes : X.________ se reconnait débitrice de la somme de 17'025 fr. envers C.________ et s’engage à verser à cette dernière mensuellement la somme de 400 fr., dès fin juillet 2025, puis régulièrement chaque mois jusqu’à complète extinction de la dette. En cas de retard de plus d’un mois dans le versement du montant mensuel de 400 fr., l’entier du solde de la dette deviendrait alors immédiatement exigible. Les versements pourront être effectués sur le compte Raiffeisen CH65 8080 8003 9601 8068 6. X.________ se reconnait débitrice de la somme de 58’224 fr. 10 envers F.________ et s’engage à verser à cette dernière mensuellement la somme de 800 fr., dès fin juillet 2025, puis

- 10 régulièrement chaque mois jusqu’à complète extinction de la dette. En cas de retard de plus d’un mois dans le versement du montant mensuel de 800 fr., l’entier du solde de la dette deviendrait alors immédiatement exigible. Les versements pourront être effectués sur le compte Raiffeisen CH42 8080 8004 0166 1249 9. III. La cause est rayée du rôle. IV. Le jugement rendu le 23 décembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est déclaré exécutoire. V. Une indemnité de conseil juridique gratuit d’un montant de 2’296 fr. 30, TVA et débours compris, est allouée à Me Marina Abbas, conseil juridique gratuit de F.________, pour la procédure d’appel. VI. Les frais d’appel, par 3'136 fr. 30, comprenant l'indemnité du conseil juridique gratuit prévue au chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat. VII. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me François Gillard, avocat (pour X.________), - Me Marina Abbas, avocate (pour F.________), - Mme C.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

- 11 - - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme Z.________, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

PE24.008172 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE24.008172 — Swissrulings