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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 21.04.2026 PE24.006124

April 21, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour d'appel pénale·PDF·7,188 words·~36 min·6

Full text

13J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE24.***-*** 419 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Audience du 21 avril 2026 Composition M. PARRONE , président M. De Montvallon et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Fritsché

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Parties à la présente cause :

B.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Hämmerli, défenseur d’office, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

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13J010 La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 25 novembre 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment libéré B.________ du chef de prévention de tentative de viol (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de voies de fait, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces qualifiées, contrainte, enlèvement de mineur et insoumission à une décision de l’autorité (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 295 jours de détention avant jugement à la date du 25 novembre 2025 (III), a ordonné que soient déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre III, à titre de réparation du tort moral, 24 jours pour 48 jours subis dans des conditions illicites dans les locaux de police (IV), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour (V), l’a condamné à une amende contraventionnelle de 1'000 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VI), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de B.________ pour une durée de 8 ans (VII), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté, pour garantir l’exécution du solde de la peine et celle de l’expulsion (VIII), et a statué sur les conclusions civiles, les pièces à conviction, les indemnités et les frais (IX à XVI). B. Par annonce du 5 décembre 2025 puis déclaration motivée du 5 janvier 2026, B.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et de dépens, à la réforme du chiffre VII de son dispositif en ce sens qu’il est renoncé à son expulsion non obligatoire du territoire suisse. Le Ministère public s’est déterminé le 23 février 2026. Pour lui, la défense se méprend lorsqu’elle affirme qu’une expulsion judiciaire serait inutile en raison de la situation administrative du prévenu, qui remplirait déjà les buts recherchés en la matière. Il a rappelé qu’une décision d’expulsion judiciaire et une décision administrative en matière de droit des

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13J010 étrangers n’avaient ni le même but, ni la même portée. Ainsi, il ne pouvait pas être exclu, à ce stade, que pour une raison ou pour une autre le prévenu obtienne une autorisation de séjour en Suisse sur le plan administratif, alors que sa présence n’était pas souhaitée sur le plan pénal. Le Ministère public a rappelé que le Service de la population n’était pas lié par le délai d’expulsion prononcé par l’autorité pénale de sorte qu’il ne pourrait être garanti que B.________ ne revienne plus en Suisse pendant la durée de l’expulsion souhaitée de 8 ans. Par ailleurs, la renonciation à une inscription du prévenu dans le SIS lui permettrait de ramener sa fille en Europe, par exemple en France, à proximité de la frontière suisse, où elle pourrait avoir des contacts directs avec sa mère, voire être remise à cette dernière. C. Les faits retenus sont les suivants : a) Le prévenu B.________ est un ressortissant algérien né le ***1978 à S*** en Algérie. Cinquième d’une fratrie de 10 enfants, dont plusieurs frères qui sont décédés, il a été élevé et scolarisé en Algérie. Il y a travaillé dans le domaine du textile quelque temps avant d’effectuer son service militaire dans son pays d’origine pendant une année et demie. Il s’est ensuite rendu en France où vivait son père, y a vécu pendant plusieurs années et y aurait travaillé sur des marchés et dans le domaine de la restauration. Il a aussi effectué en France quelques mois de prison, en lien avec les condamnations dont il sera question ci-après. B.________ est arrivé en Suisse en 2011 et a déposé une demande d’asile. Grâce à son mariage avec une ressortissante suisse, il a pu obtenir un permis de séjour, qui a régulièrement été renouvelé. Son permis B, qui était valable jusqu’au 17 juillet 2025, a été annulé à la suite de l’annonce de son départ pour l’Algérie. A l’heure actuelle, le prévenu n’a plus aucun statut légal dans notre pays. En Suisse, le prévenu n’a jamais véritablement travaillé, hormis quelques occupations temporaires. Il a subi un grave accident de voiture en 2020 et aurait déposé une demande auprès de l’assurance-invalidité. Au jour de l’audience d’appel il ignorait toujours les suites données à cette démarche. Au mois de juin 2024, le prévenu est parti en Algérie pendant plusieurs mois, tout en continuant à louer une chambre dans un hôtel à T***. Au moment

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13J010 de son interpellation, le 3 février 2025, il était de retour en Suisse depuis l’Algérie. Sur le plan privé, le prévenu a été marié une première fois en Algérie et a divorcé. Il a rencontré A.________, née G.________, en 2012 en Suisse. Le couple a eu trois enfants : les jumeaux J.________ et K.________, nés le 25 octobre 2012, puis L.________, né le ***2014. Le couple s’est d’abord marié religieusement en 2013, puis officiellement le 18 juillet 2014, et a vécu à V***, dans une maison appartenant aux parents de l’épouse jusqu’à leur séparation en 2023. Avec l’accord de son épouse, B.________ a emmené leur fille J.________ dans sa famille en Algérie à la fin du mois d’avril 2023 parce qu’elle vivait des situations difficiles à l’école à V***, dans le but de la scolariser dans ce pays pendant une année. En date du 6 septembre 2023, l’épouse du prévenu a déposé plainte à son encontre, pour enlèvement de mineur notamment, dès lorsqu’elle craignait que son époux, qui était parti avec les garçons en vacances en Algérie et qui devait revenir pour la rentrée scolaire, ne rentre sans eux. Comme l’intéressé était finalement rentré avec ses fils, la plainte avait été retirée. Cela étant, la situation de la famille avait été dénoncée par la police auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ). Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mars 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment décidé de retirer à A.________ et à B.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants K.________, J.________ et L.________ et a confié à la DGEJ le droit de déterminer le lieu de résidence et de placer les enfants. Par décision du 3 avril 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment maintenu le droit à la DGEJ de déterminer le lieu de résidence et de placer les enfants

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13J010 précités et a ratifié la convention prise entre les époux de placer alternativement les enfants une semaine chez chaque parent et a pris acte de l’engagement de B.________ de ramener J.________ en Suisse au plus tard en juin 2024 et de collaborer avec P.________ de la DGEJ dans cette perspective, en fournissant toutes informations nécessaires. A l’heure actuelle et depuis le mois de janvier 2025, les enfants L.________ et K.________ sont placés et vivent au foyer Z.________. Un droit de visite a été instauré en faveur de la mère des enfants. Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte l’inscription suivante : - 09.12.2013, Tribunal de police de Genève, travail d’intérêt général de 240 heures (détention 2 jours), sans sursis, pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le casier judiciaire français du prévenu comporte plusieurs inscriptions (condamnations réhabilitées de plein droit). A savoir : - 18.12.2002, Tribunal correctionnel de Créteil, 1 mois d’emprisonnement, interdiction du territoire français pendant 3 ans, pour soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière et vol ; - 27.01.2003, Tribunal correctionnel de Paris, interdiction du territoire français pendant 3 ans à titre principal, pour usage illicite de stupéfiants et pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction ; - 15.04.2003, Tribunal correctionnel de Paris, interdiction du territoire français pendant 3 ans à titre principal, pour usage illicite de stupéfiants et soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière ;

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13J010 - 28.04.2003, Tribunal correctionnel de Paris, 3 mois d’emprisonnement, interdiction du territoire français pendant 5 ans, pour pénétration non autorisé sur le territoire national après interdiction ; - 23.12.2003, Tribunal correctionnel de Nantes, 1 an d’emprisonnement, pour recel de bien provenant d’un vol (récidive), pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction (récidive) ; - 07.12.2004, Tribunal correctionnel de Nantes, 4 mois d’emprisonnement, pour vol ; - 08.10.2008, Tribunal correctionnel de Paris, 1 an d’emprisonnement interdiction du territoire français pendant 10 ans, pour détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France. b) Pour les besoins de la cause, B.________ a été placé en détention provisoire le 4 février 2025. Il a été détenu dans une cellule de police jusqu’au 25 mars 2025, soit pendant 48 jours au-delà des 48 premières heures autorisées par la loi (P. 29 et 45). A la date de l’audience de première instance, la détention avant jugement s’élève à 295 jours. Lors de son séjour en prison, B.________ n’a pas fait l’objet de sanction disciplinaire et a occupé des cellules offrant une surface individuelle de plus de 4 m2. Selon le rapport de comportement en détention établi le 11 novembre 2025 par la Prison de Champ-Dollon (P. 116/1), le prévenu ne rencontre aucun problème dans l’établissement. Il est décrit comme calme et respectueux, notamment avec le personnel de l’établissement. Il se rend à la promenade et pratique du sport. Travaillant comme nettoyeur depuis le 8 octobre 2025, le prévenu donne entière satisfaction à son responsable. Précédemment, il travaillait comme serveur de table. Il a de bons contacts avec les codétenus.

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13J010 c) Les faits 1. A V***, Q***, dans le courant du mois de janvier 2024, B.________ a, au cours d’une dispute, donné une gifle à son épouse A.________, dont il vit séparé, laquelle était venue récupérer des affaires à son domicile, et l’a traitée de "grosse pute". 2. Non retenu 3. A T***, dans un hôtel où il séjournait, les 14 et 15 juin 2024, B.________ a envoyé par téléphone à son épouse une photo de leur fille J.________ lors d’une remise de diplôme en Algérie, avant de l’effacer rapidement. Depuis mai 2023, jusqu’en février 2025, B.________ a empêché son épouse de contacter librement leur fille en Algérie, malgré ses nombreuse demandes, limitant leurs contacts à un ou deux appels téléphoniques de quelques minutes par mois, toujours en sa présence, refusant de mettre un appareil téléphonique plus fréquemment à disposition de sa fille. 4. Entre juin 2024 et février 2025, malgré les nombreuses demandes de la DGEJ, B.________ a refusé de respecter son engagement de ramener J.________ en Suisse et de fournir à la DGEJ la preuve de ses démarches. Il a au contraire entrepris des démarches pour empêcher le retour de sa fille en Suisse, refusant d’autoriser A.________ à aller chercher J.________ en Algérie, autorisation sans laquelle l’Algérie ne laisse pas J.________ quitter ce pays. Il a également signé un document étatique algérien faisant interdiction à quiconque de sortir avec J.________ d’Algérie à part lui. Il a en outre envoyé des dizaines de messages insultants à P.________ de la DGEJ. 5. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 juin 2024, confirmée par décision du 30 juillet 2024, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a fait interdiction à B.________ de contacter ses enfants K.________, né le ***2012,

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13J010 et L.________, né le ***2014, de quelque façon que ce soit, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP. Malgré cette décision, le prévenu a contacté à 43 reprises par téléphone son fils K.________ entre le 30 juillet et le 19 octobre 2024, lui adressant en particulier des messages injurieux. Le 31 mars 2025, depuis la prison du Bois-Mermet à Lausanne, B.________ a adressée deux lettres à ses fils K.________ et L.________, persistant à violer l’interdiction précitée. 6. Depuis l’Algérie, entre juin 2024 et février 2025, B.________ a appelé son épouse à T*** à des dizaines de reprises par téléphone et lui a adressé des dizaines de messages via l’application WhatsApp pour l’importuner. Le 15 juin 2024 en particulier, il a tenté de l’appeler à 14 reprises et lui a adressé une soixantaine de messages. Dans la semaine du 2 juin 2024, B.________ a manipulé ses fils L.________ et K.________ afin qu’ils adressent plusieurs messages insultants à son épouse. En particulier le 2 juin 2024, L.________ a adressé par WhatsApp à sa mère un message au contenu suivant : "je m’en bats les couilles de toi, t’as compris ? Je m’en bats les couilles de toi. Harceleuse va ! Sale pute !". Le 1er octobre 2024, le prévenu a envoyé un message à son épouse stipulant : "tu vas payer un jour ou l’autre ton chantage. Ta fille elle a un prix mtn". Les 23 et 24 octobre 2024, B.________ a notamment envoyé à A.________ 5 messages aux contenus illicites suivants : - "(…) vous êtes que une sale raciste ok bref jassume alors assume connasse" ; - "(…) j’ai beaucoup de chose contre vous merde ok alors bientôt prepare vous je rentre en suisse et je te merde ok" ;

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13J010 - "(…) vous êtes des sal raciste et j’ai des preuve contre vous et la vache sava alors prepare vous sal merde ok" ; - "(…) grosse merde va jassume se que je dis". E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. 3. 3.1 Dans le cadre de son appel, B.________ ne conteste pas les faits retenus à son encontre ni leurs qualifications juridiques, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Il conteste en revanche la mesure d’expulsion pour une durée de huit ans prononcée à son encontre par les premiers juges. Il leur reproche de ne pas avoir tenu compte du fait que son autorisation de séjour avait été révoquée par le Service de la population en raison de son départ du territoire suisse au mois de juin 2024. Il soutient que, compte tenu de la

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13J010 quotité de la peine privative de liberté prononcée à son encontre, il était fortement improbable qu’il puisse à nouveau obtenir une autorisation de séjour, même au titre de regroupement familial ordinaire ou inversé, et qu’il ne pourrait pas obtenir de visa pour entrer sur le territoire suisse, de sorte que sa situation administrative et migratoire déployait d’ores et déjà les mêmes effets que la mesure prononcée à son encontre, ce qui rendrait cette mesure superfétatoire. Enfin, B.________ estime que si les premiers juges souhaitent lui laisser la possibilité de ramener sa fille en Suisse, l’expulsion non obligatoire du cas d’espèce n’aurait pas dû être ordonnée. 3.2 Aux termes de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. L'expulsion facultative prévue à l'art. 66abis CP n'est pas conditionnée à une peine de durée minimale, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits – par exemple le vol – répétés ou de « tourisme criminel » (TF 6B_373/2024 du 6 février 2025 consid. 3.1 ; TF 6B_1398/2022 du 12 mai 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_40/2022 du 2 février 2023 consid. 2.1). Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité, ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (TF 6B_373/2024 précité consid. 3.1 ; TF 6B_1398/2022 précité consid. 3.1 ; cf. également TF 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.1 et les arrêts cités). L'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette

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13J010 période, de la durée de son séjour en Suisse, ainsi que de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; TF 6B_373/2024 précité consid. 3.1 ; TF 6B_819/2024 du 27 janvier 2025 consid. 1.1). 3.3 L’abandon de l’infraction de tentative de viol par les premiers juges a pour conséquence que l’appelant n’est pas soumis à une expulsion obligatoire du territoire suisse. Il convient dès lors d’examiner l’opportunité d’une expulsion sur la base de l’art. 66abis CP. À cet égard, il convient tout d’abord relever que les faits retenus à son encontre sont graves et sa culpabilité très lourde. Ensuite, les antécédents de B.________ sont mauvais. Il a commis de nombreuses infractions à réitérées reprises, principalement en France mais également en Suisse. Ce parcours délictueux révèle une incapacité persistante à se conformer à l’ordre juridique. Bien plus, il fait preuve d’un véritable mépris pour la justice en faisant fi des décisions judiciaires civiles prononcées et en persistant à faire obstacle au retour de sa fille en Suisse. A cela s’ajoute que l’appelant ne bénéficie d’aucun statut stable ni de ressources licites en Suisse. En revanche, il conserve des attaches importantes en Algérie, où résident notamment sa mère et l’un de ses frères, de sorte qu’il dispose de repères familiaux et sociaux lui permettant de s’y réinsérer. Il a d’ailleurs passé l’essentiel de sa vie dans ce pays, s’y est rendu régulièrement et a lui-même évoqué la possibilité de s’y établir définitivement. À l’inverse, il n’apparaît pas disposer d’un projet de vie concret en Suisse. Sa situation familiale ne justifie pas non plus son maintien sur le territoire. En effet, il est séparé de son épouse depuis de nombreux mois, n’a plus de contact avec ses enfants et n’a entrepris aucune démarche en vue de trouver un emploi en Suisse. S’agissant des moyens allégués par B.________, la Cour relèvera en premier lieu que l’expulsion pénale et la révocation d’un titre de séjour

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13J010 se distinguent par leur fondement juridiques, leurs procédures et leurs motifs. En effet, l’expulsion pénale sanctionne un comportement criminel tout en protégeant la sécurité publique à long terme. L’expulsion judiciaire ne dépend ainsi pas de l’existence d’un titre de séjour et la détention d’un tel titre n’empêche pas le juge pénal de la prononcer et il est tout à fait imaginable qu’une simple révocation du titre de séjour n’empêche pas l’appelant de revenir en Suisse pour un séjour qui ne nécessite pas une autorisation. Un tel retour n’est en revanche pas possible après une expulsion judiciaire qui représente également une interdiction d’entrée dont la violation est punissable en vertu de l’art. 291 CP. Ensuite, s’agissant de l’impossibilité pour le prévenu, compte tenu de son expulsion, de ramener sa fille en Suisse, l’argument est aussi détestable que vain. On rappellera que B.________ a emmené sa fille J.________, alors âgée de 11 ans, dans sa famille en Algérie à la fin du mois d’avril 2023, avec l’accord de son épouse parce que l’enfant vivait des situations difficiles à l’école en Suisse et dans le but de la scolariser dans ce pays durant une année. Il ne l’a toutefois jamais ramenée malgré ses engagements répétés et ses promesses. Il n’a pas besoin d’un titre de séjour en Suisse pour le faire. Cette enfant a aujourd’hui 14 ans et peut parfaitement voyager seule d’Algerie en Suisse. Il suffit d’organiser un vol accompagné. Le refus par l’appelant aux débats de première instance de signer une révocation du document étatique algérien faisant interdiction à J.________ de quitter ou de sortir du territoire algérien sans son père est révélateur de son état d’esprit à cet égard. Son argument pour éviter l’expulsion se révèle ainsi bien fielleux. Par ailleurs, aucun des écrits que B.________ a adressés personnellement au Tribunal et qui évoquent de vagues projets de vie en Suisse ou le rapatriement de sa fille, ne permet de remettre en question le raisonnement des premiers juges. En tout état de cause, l’expulsion de B.________ ne sera pas renseignée au SIS et ne l’empêchera donc pas de ramener sa fille dans l’espace Schengen pour qu’elle puisse être remise à sa mère via un pays limitrophe. Dans ces circonstances, et après une pesée des intérêts en présence, on ne peut que constater que l’intérêt public à l’éloignement de

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13J010 l’appelant l’emporte largement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Son expulsion du territoire suisse se justifie ainsi sous l’angle de l’art. 66abis CP et doit être confirmée, de même que la durée de 8 ans, non critiquée. 4. 4.1 L’appelant ne conteste pas la peine en tant que telle. Celle-ci sera néanmoins revue d’office. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 126 al. 1 CP, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésions corporelles ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende. 4.2.2 Selon l’art. 177 al. 1 CP, quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. 4.2.3 Aux termes de l’art. 179septies, quiconque utilise abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l’importuner est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. 4.2.4 Selon l'art. 180 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). La poursuite a lieu d’office si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (al. 2 let. a). 4.2.5 Aux termes de l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

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4.2.6 Selon l’art. 220 CP, quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 4.2.7 L’art. 292 CP dispose que quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d’une amende. 4.2.8 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.1). 4.2.9 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et

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13J010 l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_796/2024 précité consid. 1.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; TF 6B_796/2024 précité consid. 1.1). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_1329/2023 précité consid. 1.4 ; TF 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.1). 4.3 La culpabilité du prévenu est particulièrement lourde. Reconnu coupable d’enlèvement de mineur, il empêche depuis de nombreux mois le retour de sa fille en Suisse, portant ainsi atteinte au droit de déterminer son lieu de résidence, exercé par la DGEJ, et, surtout, au bien de l’enfant

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13J010 J.________. Il a privé la mère de tout contact avec sa fille, et ses fils de tout lien avec leur sœur, contribuant de manière déterminante à la rupture du lien familial et à la souffrance de l’ensemble de la famille, ce dont il avait pleinement conscience. Malgré cela, le prévenu persiste dans son attitude et n’a entrepris aucune démarche concrète, ni durant l’enquête ni aux débats, pour favoriser le retour de l’enfant en Suisse, en contradiction avec ses engagements pris devant l’autorité civile. Animé d’un sentiment de toutepuissance que la Cour d’appel a d’ailleurs pu constater en audience, il entend gérer la situation selon sa seule volonté, sans effet utile malgré ses déclarations. Il a même, lors d’un entretien en détention avec un représentant consulaire, réitéré qu’il serait lui-même en mesure de ramener sa fille en Suisse. Par ailleurs, il a entravé les relations entre l’enfant et sa mère, et vraisemblablement les contacts avec les autorités de protection de l’enfance, l’assistante sociale de la DGEJ n’ayant pu obtenir qu’un unique échange avec l’enfant en 2024. Le prévenu a en outre méconnu les décisions judiciaires civiles relatives aux interdictions de contact avec ses enfants et manifesté un mépris pour l’autorité judiciaire, tout en adoptant un comportement similaire à l’égard de son épouse, qu’il a insultée, menacée et harcelée téléphoniquement, portant ainsi atteinte à son honneur, à sa liberté d’action et à sa tranquillité. Il est allé jusqu’à instrumentaliser son fils afin qu’il profère des injures à l’encontre de sa mère. L’ensemble de ses agissements, motivés par des considérations égoïstes, révèle une volonté d’imposer sa propre vision des choses au détriment de l’intérêt des autres membres de la famille. Les infractions retenues sont en concours, ce qui constitue un facteur aggravant. Son casier judiciaire n’est pas vierge, même si les antécédents sont sans lien avec la présente affaire. À décharge, il convient de relever l’envoi d’une lettre d’excuses aux collaborateurs de la DGEJ et à son épouse, la reconnaissance de dette

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13J010 souscrite en faveur de sa fille aux débats ainsi que l’admission de principe d’une indemnité pour tort moral en faveur de son épouse. Il y a également lieu de mentionner qu’il s’est présenté spontanément à un poste de police genevois alors qu’il savait être recherché. Enfin, son bon comportement en détention constitue une exigence minimale attendue dans ce contexte. Au vu de ce qui précède, il se justifie de prononcer une peine privative de liberté pour l’ensemble des infractions susceptibles d’une telle sanction. L’infraction la plus grave est celle d’enlèvement de mineur, qui commande une peine de base de 20 mois. Celle-ci doit être augmentée de 6 mois (au lieu des 8 mois qui auraient été prononcés s’il n’y avait pas eu de concours d’infractions) afin de tenir compte des infractions de contrainte commises sur la durée, puis de 2 mois supplémentaires (au lieu de 3 mois) pour sanctionner les menaces qualifiées et 2 mois (au lieu de 3 mois) pour réprimer les infractions à l’art. 179septies CP. La peine privative de liberté globale arrêtée à 30 mois par les premiers juges est ainsi adéquate. Une peine pécuniaire doit en outre être prononcée pour sanctionner le délit d’injure, le Code pénal ne prévoyant pas d’autre genre de peine pour cette infraction. La pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. prononcée par les premiers juges est adéquate et peut être confirmée. Le sursis est exclu. Le pronostic est en effet défavorable, le prévenu ayant persisté dans son comportement jusqu’aux débats d’appel et n’ayant entrepris aucune démarche concrète en vue de permettre le retour de sa fille en Suisse, maintenant ainsi la situation d’enlèvement jusqu’à son jugement. Enfin, s’agissant des contraventions retenues, l’amende de 1'000 fr. prononcée en première instance peut également être confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution de 10 jours. 5. Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris entièrement confirmé.

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13J010 6. Conformément à l’art. 51 CP, la durée de la détention subie depuis le jugement de première instance est imputée sur la peine prononcée. Le maintien en exécution anticipée de peine est ordonné en raison du risque de fuite de l’intéressé, lequel ne dispose d’aucun statut en Suisse et pourrait être tenté d’entrer dans la clandestinité pour se soustraire à l’exécution de sa peine. Il sera dès lors maintenu en détention pour des motifs de sûreté, afin de garantir l’exécution du solde de sa peine ainsi que celle de son expulsion. 7. Le défenseur d’office de B.________ a produit en audience une liste d’opérations (P. 137) dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 2'402 fr. 25 qui sera allouée à Me Raphaël Hämmerli pour la procédure d’appel, correspondant à 11 heures et 27 minutes d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 41 fr. 25 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). –, à 120 fr. de vacation et à 180 fr. de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'892 fr. 25, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’490 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité précitée, sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

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13J010 Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66abis, 103, 106, 126 al. 1, 177 al. 1, 179septies, 180 al. 1 et 2 let. a, 181, 220, 292 CP ; 135, 138, 231 et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 25 novembre 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. libère B.________ des chefs de prévention de tentative de viol ; II. constate que B.________ s’est rendu coupable de voies de fait, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces qualifiées, contrainte, enlèvement de mineur et insoumission à une décision de l’autorité ;

III. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, sous déduction de 295 (deux cent nonantecinq) jours de détention avant jugement à la date du 25 novembre 2025 ;

IV. ordonne que soient déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre III, à titre de réparation du tort moral, 24 (vingt-quatre) jours pour 48 (quarante-huit) jours subis dans des conditions illicites dans les locaux de police ;

V. condamne B.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour ;

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13J010

VI. condamne en outre B.________ à une amende contraventionnelle de 1'000 fr. (mille francs) convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;

VII. ordonne l’expulsion du territoire suisse de B.________ pour une durée de 8 (huit) ans ; VIII. ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de B.________, pour garantir l’exécution du solde de la peine et celle de l’expulsion ;

IX. dit que B.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à A.________ d’un montant de 8'000 fr. (huit mille francs) avec intérêts à 5% l’an dès le 14 mars 2024, à titre de réparation de son tort moral ;

X. prend acte, pour valoir jugement, de la reconnaissance de dette souscrite par B.________ en faveur de sa fille J.________, ainsi : « je me reconnais débiteur de J.________ d’un montant de 10'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral avec intérêts à 5% l’an dès le 24 février 2025. »

XI. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets suivants : - Un CD contenant des captures d’écran et 9 fichiers vidéo, produits par le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (cf. fiche n° 140328/24 = Pièce n° 25) ; - Un disque dur externe contenant la sauvegarde des données extraites du téléphone portable de B.________ (cf. fiche n° 140496/25 = Pièce n° 44) ; - Deux DVD contenant des rapports d’extraction du téléphone portable de B.________ (cf. fiche n° 140552/25 = Pièce n° 59) ;

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13J010

XII. alloue à l’avocat Raphaël Hämmerli, défenseur d’office de B.________ , une indemnité de 12'726 fr. 45 (douze mille sept cent vingt-six francs et quarante-cinq centimes), sous déduction de l’avance de 4'000 fr. (quatre mille francs), TVA et débours compris ;

XIII. alloue à l’avocate Alexa Landert, conseil juridique de A.________, une indemnité de 6'310 fr. 75 (six mille trois cent dix francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris ;

XIV. alloue à l’avocate Sophie Beroud, conseil juridique de J.________, une indemnité de 5'041 fr. 75 (cinq mille quaranteet-un francs septante-cinq centimes), TVA et débours compris ;

XV. met 75% des frais de la cause, par 29'981 fr. 70 (vingtneuf mille neuf cent huitante-et-un francs et septante centimes), à la charge de B.________ , y compris 75% des indemnités de défenseur d’office et de conseils juridiques fixées sous chiffres XII et XIII, la totalité de l’indemnité de conseil juridique fixée sous chiffre XIV, ainsi que 75 % de celle allouée en cours d’enquête à l’avocate Rachel Rytz, par 2'098 fr. 25 (deux mille nonante-huit francs et vingt-cinq centimes) et de celle arrêtée à 2'142 fr. 80 (deux mille cent quarantedeux francs et huitante centimes) en faveur de l’avocat Raphaël Hämmerli, et laisse le solde des frais à la charge de l’Etat ;

XVI. dit que 75% des indemnités de défenseur d’office et de conseils juridiques gratuits d’A.________ et la totalité de celle allouée au conseil juridique gratuit de J.________ mises à la charge du condamné sont remboursables à l’Etat de Vaud dès que sa situation financière le permet. "

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III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en détention de B.________ à titre de sûreté est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 2’402 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Raphaël Hämmerli.

VI. Les frais d'appel, par 4'892 fr. 25, qui comprennent l'indemnité allouée au défenseur d’office sont mis à la charge de B.________.

VII. B.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 avril 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Raphaël Hämmerli, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

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13J010 - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Office d'exécution des peines, - Prison de Champ-Dollon, - Service de la population, - Bureau des séquestres, par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

PE24.006124 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 21.04.2026 PE24.006124 — Swissrulings