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TRIBUNAL CANTONAL
PE23.***-*** PE23.***-*** PE23.***-*** PE23.***-*** PE23.***-*** 370 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________
Séance du 17 décembre 2025 Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière : Mme Kaufmann
* * * * * Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Aris Khan, défenseur d’office à Nyon, appelant et intimé, C.________, prévenue, représentée par Me Thimotée Bargouth, défenseur d’office à Lausanne, appelante et intimée, D.________, partie plaignante, représentée par Me Amélie Giroud, conseil de choix à Lausanne, appelante, F.________, partie plaignante, représentée par Me Ana Rita Perez, conseil de choix à Lausanne, appelante, G.________, partie plaignante, représentée par Me Silvia Gutierrez, conseil de choix à Lausanne, appelante,
13J035 et J.________, représenté par Me Sébastien Pedroli, défenseur d’office à Lausanne, intimé, K.________, représenté par Me Martine Dang, défenseur d’office à Lausanne, intimé, MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
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13J035 Vu le jugement du 3 février 2025 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré C.________ du chef d’accusation d’encouragement à la prostitution (I), a constaté qu’elle s’est rendue coupable de traite d’êtres humains qualifiée, brigandage, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, séjour et travail illégal et incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (II), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 490 jours de détention avant jugement (III), l’a condamnée en outre à une amende de 300 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 3 jours en cas de nonpaiement fautif de celle-ci (IV), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (V), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans, avec inscription au registre SIS (VI), a pris acte du retrait par M.________ de sa plainte du 26 février 2023 et ordonné en conséquence la cessation des poursuites pénales à l’encontre de B.________ pour les chefs d’accusation de voies de fait et dommages à la propriété (VII), a libéré ce dernier des chefs d’accusation de vol, vol d’usage et encouragement à la prostitution (VIII), a constaté qu’il s’est rendu coupable de traite d’êtres humains qualifiée, brigandage, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (IX), l’a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois, sous déduction de 490 jours de détention avant jugement (X), a constaté qu’il avait subi 20 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 10 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre X cidessus, à titre de réparation du tort moral (XI), l’a condamné en outre à une amende de 300 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 3 jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci (XII), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (XIII), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 21 février 2023 par le Ministère public de Zofingen-Kulm et a ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 90 joursamende à 100 fr. le jour (XIV), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans, sans inscription au registre SIS (XV), a prononcé une créance compensatrice en faveur de l’Etat à l’encontre de C.________ et de B.________ de 5’000 fr. chacun (XXVIII), a pris acte, pour valoir jugement
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13J035 partiel sur les conclusions civiles, de la reconnaissance de dette passée à l’audience par laquelle C.________, B.________, J.________ et K.________ se sont reconnus débiteurs, solidairement entre eux, des montants suivants : en faveur de D.________, 5’000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 octobre 2023, à titre de réparation du tort moral, et 883 fr. 30, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juin 2024, à titre de remboursement de ses frais médicaux ; en faveur de F.________, 5’000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 octobre 2023, à titre de réparation du tort moral, et 143 fr. 20, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juillet 2024, à titre de remboursement de ses frais médicaux ; en faveur de G.________, 5’000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 octobre 2023, à titre de réparation du tort moral, et 140 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 octobre 2023, à titre de remboursement de ses frais médicaux (XXIX), a dit que, en sus des montants reconnus sous chiffre XXIX ci-dessus, C.________, B.________, J.________ et K.________ étaient débiteurs, solidairement entre eux, et devaient immédiat paiement des montants suivants, à titre de réparation de leur dommage matériel : en faveur de D.________, 360 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 octobre 2023 ; en faveur de F.________, 550 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 octobre 2023 ; en faveur de G.________, 300 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 octobre 2023 (XXX), a dit qu’en sus des montants reconnus sous chiffre XXIX ci-dessus, C.________ et B.________ étaient débiteurs, solidairement entre eux, et devaient immédiat paiement des montants suivants : en faveur de D.________, 10'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mars 2023, à titre de réparation du tort moral, et 100 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 2 octobre 2023, à titre de dommages et intérêts ; en faveur de F.________, 10'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mars 2023, à titre de réparation du tort moral ; en faveur de G.________, 10'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mars 2023, à titre de réparation du tort moral, et 572 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 3 octobre 2023, à titre de dommages et intérêts (XXXI), a donné acte aux parties plaignantes D.________, F.________ et G.________ de leurs réserves civiles contre C.________, B.________, J.________ et K.________ (XXXII), a tranché le sort des séquestres et des pièces à conviction (XXXIII à XXXVI), a rejeté la conclusion de B.________ tendant à l’allocation en sa faveur d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (XXXVII), a arrêté les
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13J035 indemnités des défenseurs d’office et conseils juridiques gratuits (XXXVIII à XLII), et a statué sur les frais de la cause (XLV à XLVIII), vu les annonces d’appel des 6, 7, 13 et 14 février 2025 des plaignantes C.________, D.________, F.________ et G.________ et des prévenus B.________, C.________ et K.________, vu le retrait d’appel de K.________ intervenu le 26 mars 2025, vu les déclarations d’appel du 12 mai 2025 interjetées par les plaignantes C.________, D.________, F.________ et G.________ et les prévenus B.________, C.________, vu la convention signée le 16 décembre 2025 entre D.________, F.________ et G.________ d’une part et C.________ et B.________ d’autre part, vu les retraits d’appels partiels des plaignantes D.________, F.________ et G.________, vu les pièces produites par C.________ à l’audience d’appel, vu les retraits d’appels partiels des prévenus C.________ et B.________ à l’audience d’appel, vu les pièces au dossier. Attendu qu’il y a lieu de prendre acte, pour valoir jugement, de la convention du 16 décembre 2025 et des retraits d’appel partiels qu’elle contient, qu’il convient en conséquence d’admettre l’appel en ce qui concerne la modification du chiffre XXXI du dispositif du jugement de première instance dans le sens de la convention précitée et de dire que
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13J035 C.________ et B.________ sont débiteurs, solidairement entre eux, des montants suivants : - en faveur de D.________, 15’000 fr. (quinze mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mars 2023, à titre de réparation du tort moral, et 100 fr. (cent francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 2 octobre 2023, à titre de dommages et intérêts ; - en faveur de F.________, 15’000 fr. (quinze mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mars 2023, à titre de réparation du tort moral ; - en faveur de G.________, 15’000 fr. (quinze mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mars 2023, à titre de réparation du tort moral, et 572 fr. (cinq cent septante-deux francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 octobre 2023, à titre de dommages et intérêts ;
attendu que l’admissibilité de l'inscription aux fins d’interdiction d’entrée et de séjour de ressortissants de pays tiers dans le SIS s’apprécie selon les dispositions des art. 20 ss du Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (ci-après: Règlement-SIS-II ; JO L 381 du 28 décembre 2006, p. 4), que conformément au principe de proportionnalité consacré à l'art. 21 du Règlement (UE) 2018/1861, les signalements ne peuvent être introduits dans le SIS que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour le justifier, qu’en l’espèce, compte tenu des circonstances personnelles de C.________, l’inscription de son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans ne sera pas inscrite au registre SIS,
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13J035 qu’il convient dès lors d’admettre l’appel de C.________ sur ce point ; attendu que la commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis, qui ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 6B_444/2023 du 17 août 2023 consid. 4.1.1), que le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 ; TF 6B_444/2023 précité), que dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine et qu’il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.5 ; TF 6B_444/2023 précité et les réf. cit.), qu’en l’espèce, l’exécution de la peine infligée à B.________ paraît suffisante pour le écarter le risque de récidive et qu’il n’y a dès lors pas lieu de révoquer le sursis qui lui avait été accordé le 21 février 2023 par le Ministère public de Zofingen-Kulm, qu’il convient dès lors d’admettre l’appel de B.________ sur ce point ; attendu qu’il y a lieu de fixer les indemnités dues aux avocats d’office et de statuer sur les frais de la cause,
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13J035 qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr. et celui de l’avocat-stagiaire à 110 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l’occurrence, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]), qu’en l’espèce, Me Sébastien Pedroli, défenseur d’office de J.________, a indiqué avoir consacré 3 heures et 35 minutes à la procédure d’appel, durée dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour y ajouter la durée de l’audience d’appel, soit 10 minutes, ainsi qu’une vacation, que l’indemnité allouée à Me Sébastien Pedroli doit donc être fixée à 912 fr. 25, soit 675 fr. à titre d’honoraires (3h45 x 180 fr.), 48 fr. 90 de débours effectifs, une vacation à 120 fr. et 68 fr. 35 de TVA au taux de 8,1 % sur le tout, que cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat, que Me Martine Dang, défenseur d’office de K.________, a indiqué avoir consacré 5h à la procédure d’appel, respectivement que son avocatestagiaire y avait consacré 25 minutes, durée dont il n’y a pas lieu de s’écarter, que l’indemnité allouée à Me Martine Dang doit donc être fixée à 1'075 fr. 30, soit 945 fr. 85 à titre d’honoraires (5h x 180 fr. + 25 min x
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13J035 110 fr.), 48 fr. 90 de débours effectifs et 80 fr. 55 de TVA au taux de 8,1 % sur le tout, que cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat, que Me Amélie Giroud, conseil juridique gratuit de D.________, a indiqué avoir consacré 17 heures et 20 minutes à la procédure d’appel, durée dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour l’ajuster à la durée effective de l’audience d’appel en déduisant 39 minutes, que l’indemnité allouée à Me Amélie Giroud doit donc être fixée à 3'440 fr. 90, soit 3’003 fr. à titre d’honoraires (16h41 x 180 fr.), 60 fr. 05 de débours forfaitaires à hauteur de 2 % – et non 5 % comme annoncé – des honoraires admis, une vacation à 120 fr. et 257 fr. 85 de TVA au taux de 8,1 % sur le tout, que Me Rita Perez, conseil juridique gratuit de F.________, a indiqué avoir consacré 17 heures et 29 minutes à la procédure d’appel, durée dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour y ajouter la durée de l’audience d’appel, soit 21 minutes, ainsi qu’une vacation, que l’indemnité allouée à Me Rita Perez doit donc être fixée à 3’669 fr. 15, soit 3’210 fr. à titre d’honoraires (17h50 x 180 fr.), 64 fr. 20 de débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, une vacation à 120 fr. et 274 fr. 95 de TVA au taux de 8,1 % sur le tout, que Me Silvia Gutierrez, conseil juridique gratuit de G.________, a indiqué avoir consacré 18 heures et 59 minutes à la procédure d’appel, durée dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour y ajouter la durée de l’audience d’appel, soit 21 minutes, que l’indemnité allouée à Me Silvia Gutierrez doit donc être fixée à 3’966 fr. 85, soit 3’480 fr. à titre d’honoraires (19h20 x 180 fr.), 69 fr. 60 de débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, une vacation à 120 fr. et 297 fr. 25 de TVA au taux de 8,1 % sur le tout,
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que les indemnités de conseils juridiques gratuits allouées à Me Gutierrez, Me Rita Perez et Me Giroud, soit 11'076 fr. 90, seront, en vertu de la convention signée le 16 décembre 2025, mises à la charge de B.________ et C.________, par moitié – soit par 5'538 fr. 45 – chacun, que Me Timothée Barghouth, défenseur d’office de C.________, a indiqué avoir consacré 34 heures et 51 minutes à la procédure d’appel, durée dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour y ajouter la durée de l’audience d’appel, soit 21 minutes, que l’indemnité allouée à Me Timothée Barghouth doit donc être fixée à 7’375 fr. 35, soit 6’336 fr. à titre d’honoraires (35h12 x 180 fr.), 126 fr. 70 de débours forfaitaires à hauteur de 2 % – et non 5 % comme annoncé (cf. art. 3bis al. 1 RAJ) – des honoraires admis, trois vacations à 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et 552 fr. 65 de TVA au taux de 8,1 % sur le tout, que cette indemnité sera mise à la charge de C.________ par 9/10ème, soit par 6'637 fr. 80 – dès lors qu’elle a retiré, à l’audience d’appel seulement, la plupart des conclusions prises en appel –, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, que Me Aris Khan, défenseur d’office de B.________, a indiqué avoir consacré 67 heures et 50 minutes à la procédure d’appel, durée dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour l’ajuster à la durée effective de l’audience d’appel en déduisant 5h39, que l’indemnité allouée à Me Aris Khan doit donc être fixée à 12'730 fr. 80, soit 11’193 fr. à titre d’honoraires (62h11 x 180 fr.), 223 fr. 85 de débours forfaitaires à hauteur de 2 % – et non 5 % comme annoncé – des honoraires admis, trois vacations à 120 fr. et 953 fr. 95 de TVA au taux de 8,1 % sur le tout, que cette indemnité sera mise à la charge de B.________ par 9/10ème, soit par 11’457 fr. 70 – dès lors qu’il a retiré, à l’audience d’appel
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13J035 seulement, la plupart des conclusions prises en appel –, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, que pour le surplus, les frais de la procédure d'appel, par 2’380 fr., comprenant 400 fr. d’émolument d’audience et 1’980 fr. d’émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), seront, pour les mêmes motifs qu’évoqués ci-dessus, mis par 9/10ème à la charge de B.________ et C.________, par moitié chacun, soit par 1’071 fr. chacun, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu pour C.________ et B.________ l’art. 195 let. c CP ; appliquant à C.________ les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. c et g, 69, 70, 71, 103, 106, 182 al. 1 et 2 CP ; 140 ch. 1 al. 1 aCP ; 19 al. 1 let. c, 19a ch. 1 LStup ; 115 al. 1 let. b et c, 116 al. 1 let. a et b et al. 3 let. a LEI ; 398 ss CPP ; appliquant à B.________ les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. c et g, 69, 70, 71, 103, 106, 182 al. 1 et 2 CP ; 140 ch. 1 al. 1 aCP ; 19 al. 1 let. c, 19a ch. 1 LStup ; 116 al. 1 let. a et b et al. 3 let. a LEI ; 398 ss CPP ; prononce :
I. Il est pris acte des retraits partiels d’appels de B.________ et C.________.
II. Les appels de B.________ et C.________ sont admis.
III. Il est pris acte, pour valoir jugement, de la convention passée le 16 décembre 2025 entre D.________, F.________ et G.________
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13J035 d’une part et C.________ et B.________ d’autre part, son contenu étant le suivant : I.- B.________ et C.________ se reconnaissent débiteurs, solidairement entre eux, envers chacune des parties civiles individuellement, des montants détaillés ci-après : 1.1 En faveur de Madame D.________ : B.________ et C.________ acceptent que le montant de l’indemnité pour tort moral qui lui a été alloué au chiffre XXXI du dispositif du jugement du 3 février 2025 soit porté de CHF 10’000.- à CHF 15’000.- (quinze mille francs). Partant, le montant total dû à D.________ à titre de réparation du tort moral s’élève à CHF 20’000.- , somme composée du montant de CHF 5’000.-, avec 5% l’an dès le 3 octobre 2023, reconnu au chiffre XXIX et du montant de CHF 15’000.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er mars 2023, désormais reconnu au titre du chiffre XXXI modifié. Les intérêts moratoires et les points de départ de ceux-ci, tels que fixés dans le jugement du 3 février 2025 pour les chiffres XXIX et XXXI, demeurent applicables aux montants susmentionnés. Les autres montants alloués à titre de dommages matériels ou frais médicaux dans le jugement de première instance restent inchangés et dus. 1.2 En faveur de Madame F.________ : B.________ et C.________ acceptent que le montant de l’indemnité pour tort moral qui lui a été alloué au chiffre XXXI du dispositif du jugement du 3 février 2025 soit porté de CHF 10’000.- à CHF 15’000.- (quinze mille francs). Partant, le montant total dû à F.________ à titre de réparation du tort moral s’élève à CHF 20’000.-, somme composée du montant de CHF 5’000.-, avec 5% l’an dès le 3 octobre 2023, reconnu au chiffre XXIX et du montant de
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13J035 CHF 15’000.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er mars 2023, désormais reconnu au titre du chiffre XXXI modifié. Les intérêts moratoires et les points de départ de ceux-ci, tels que fixés dans le jugement du 3 février 2025 pour les chiffres XXIX et XXXI, demeurent applicables aux montants susmentionnés. Les autres montants alloués à titre de dommages matériels ou frais médicaux dans le jugement de première instance restent inchangés et dus. 1.3 En faveur de Madame G.________ : B.________ et C.________ acceptent que le montant de l’indemnité pour tort moral qui lui a été alloué au chiffre XXXI du dispositif du jugement du 3 février 2025 soit porté de CHF 10’000.- à CHF 15’000.- (quinze mille francs). Partant, le montant total dû à G.________ à titre de réparation du tort moral s’élève à CHF 20’000.- , somme composée du montant de CHF 5’000.-, avec 5% l’an dès le 3 octobre 2023, reconnu au chiffre XXIX et du montant de CHF 15’000.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er mars 2023, désormais reconnu au titre du chiffre XXXI modifié. Les intérêts moratoires et les points de départ de ceux-ci, tels que fixés dans le jugement du 3 février 2025 pour les chiffres XXIX et XXXI, demeurent applicables aux montants susmentionnés. Les autres montants alloués à titre de dommages matériels ou frais médicaux dans le jugement de première instance restent inchangés et dus. II.- En contrepartie de la reconnaissance de dette prévue au chiffre l cidessus, les parties civiles déclarent retirer purement et simplement leurs appels respectifs formés contre le jugement du 3 février 2025. De leur côté, les prévenus déclarent modifier les conclusions de leurs appels respectifs en ce qui concerne toute conclusion tendant au déboutement des parties plaignantes ou à la réduction des indemnités allouées en première instance. Ils acquiescent aux
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13J035 prétentions civiles des parties plaignantes telles qu’arrêtées au chiffre l ci-dessus. III.- Les parties requièrent conjointement de la Cour d’appel pénale qu’elle prenne acte de la présente convention pour valoir jugement partiel sur appel. Une fois ratifiée par l’autorité d’appel, la présente convention aura force de chose jugée et vaudra titre à la mainlevée définitive (art. 80 LP) pour les montants y figurant. IV.- Moyennant bonne et fidèle exécution de la présente convention, les parties se donnent quittance réciproque pour solde de tout compte et de toute prétention, de quelque nature que ce soit, en lien avec les faits objets de la procédure pénale référencée PE23.***. Les parties plaignantes renoncent expressément à faire valoir toute autre prétention supplémentaire, présente ou future, découlant de ces faits à l’encontre des prévenus. V.- Les parties conviennent que les conseils juridiques gratuits des parties plaignantes (Me Giroud, Me Ferez, Me Gutierrez) produiront leurs listes d’opérations respectives à la Cour d’appel pénale pour fixation de leurs indemnités d’office. Les prévenus acceptent expressément que les montants ainsi taxés par la Cour soient mis à leur charge au titre des frais de procédure. B.________ et C.________, supporteront solidairement entre eux l’intégralité des frais de la procédure d’appel liés aux prétentions civiles. VI.- Le présent accord est soumis au droit suisse.
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Pour tout différend en lien avec la présente convention, notamment son interprétation ou son exécution, le for est fixé à Lausanne.
IV. Le jugement rendu le 3 février 2025 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres VI, XIV et XXXI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère C.________ du chef d’accusation d’encouragement à la prostitution ; II. constate que C.________ s’est rendue coupable de traite d’êtres humains qualifiée, brigandage, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, séjour et travail illégal et incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux ; III. condamne C.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 490 (quatre cent nonante) jours de détention avant jugement ; IV. condamne C.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci ; V. ordonne le maintien de C.________ en détention pour des motifs de sûreté ; VI. ordonne l’expulsion de C.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans, sans inscription au registre SIS ; VII. prend acte du retrait par M.________ de sa plainte du 26 février 2023 et ordonne en conséquence la cessation des poursuites pénales à l’encontre de B.________ pour les chefs d’accusation de voies de fait et dommages à la propriété ; VIII. libère B.________ des chefs d’accusation de vol, vol d’usage et encouragement à la prostitution ; IX. constate que B.________ s’est rendu coupable de traite d’êtres humains qualifiée, brigandage, délit contre la loi
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13J035 fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux ; X. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans et 6 (six) mois, sous déduction de 490 (quatre cent nonante) jours de détention avant jugement ; XI. constate que B.________ a subi 20 (vingt) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 10 (dix) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre X ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; XII. condamne B.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci ; XIII. ordonne le maintien de B.________ en détention pour des motifs de sûreté ; XIV. supprimé ; XV. ordonne l’expulsion de B.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans, sans inscription au registre SIS ; XVI. inchangé ; XVII. inchangé ; XVIII. inchangé ; XIX. inchangé ; XX. inchangé ; XXII. inchangé ; XXIII. inchangé ; XXIV. inchangé ; XXV. inchangé ; XXVI. inchangé ; XXVII. inchangé ; XXVIII. prononce une créance compensatrice en faveur de l’Etat à l’encontre de C.________ et de B.________ de 5’000 fr. (cinq mille francs) chacun ;
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13J035 XXIX. prend acte, pour valoir jugement partiel sur les conclusions civiles, de la reconnaissance de dette passée à l’audience par laquelle C.________, B.________, J.________ et K.________ se sont reconnus débiteurs, solidairement entre eux, des montants suivants : - en faveur de D.________, 5’000 fr. (cinq mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 octobre 2023, à titre de réparation du tort moral, et 883 fr. 30 (huit cent huitantetrois francs et trente centimes), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juin 2024, à titre de remboursement de ses frais médicaux ; - en faveur de F.________, 5’000 fr. (cinq mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 octobre 2023, à titre de réparation du tort moral, et 143 fr. 20 (cent quarante-trois francs et vingt centimes), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juillet 2024, à titre de remboursement de ses frais médicaux ; - en faveur de G.________, 5’000 fr. (cinq mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 octobre 2023, à titre de réparation du tort moral, et 140 fr. (cent quarante francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 octobre 2023, à titre de remboursement de ses frais médicaux ; XXX. dit que, en sus des montants reconnus sous chiffre XXIX ci-dessus, C.________, B.________, J.________ et K.________ sont débiteurs, solidairement entre eux, et doivent immédiat paiement des montants suivants, à titre de réparation de leur dommage matériel : - en faveur de D.________, 360 fr. (trois cent soixante francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 octobre 2023 ; - en faveur de F.________, 550 fr. (cinq cent cinquante francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 octobre 2023 ; - en faveur de G.________, 300 fr. (trois cents francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 octobre 2023 ; XXXI. dit qu’en sus des montants reconnus sous chiffre XXIX ci-dessus et dans la convention du 16 décembre 2025
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13J035 ratifiée ci-dessus pour valoir jugement, C.________ et B.________ sont débiteurs, solidairement entre eux, et doivent immédiat paiement des montants suivants : - en faveur de D.________, 100 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 2 octobre 2023, à titre de dommages et intérêts ; - en faveur de G.________, 572 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 3 octobre 2023, à titre de dommages et intérêts ; XXXII. donne acte aux parties plaignantes D.________, F.________ et G.________ de leurs réserves civiles contre C.________, B.________, J.________ et K.________ ; XXXIII. lève le séquestre no 39701 et ordonne la restitution à D.________ de la bague argentée et à G.________ du string noir ; XXXIV. lève les séquestres n° 150’169, portant sur une somme d’argent de 1’115 fr. 40, et n° 150’170, portant sur une somme d’argent de 830 euros, et ordonne la dévolution à D.________ de 500 fr. et à G.________ des montants de 830 euros et de 615 fr. 40 ; XXXV. ordonne la dévolution à l’Etat en vue de leur destruction des objets séquestrés sous fiches n° 39565, 39566, 39623, 39624, 39625, 39630 et 39633 ; XXXVI. ordonne le maintien au dossier, au titre de pièces à conviction, des CDs inventoriés à ce titre sous fiches n° 38331 et 38332, des DVDs inventoriés à ce titre sous fiches n° 38573, 39668 et 150’886, et des clés USB inventoriées à ce titre sous fiches n° 150’892 et 150’901, ainsi que de tous les documents et objets inventoriés sous fiche n° 39597 ; XXXVII. rejette la conclusion de B.________ tendant à l’allocation en sa faveur d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ; XXXVIII. arrête l’indemnité allouée à Me Amélie Giroud, conseil juridique gratuit de D.________, à 22’335 fr. 50, TVA et débours compris, dont à déduire la somme de 7’000 fr. d’ores et déjà versée à titre d’avance ;
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13J035 XXXIX. arrête l’indemnité allouée à Me Ana Rita Perez, conseil juridique gratuit de F.________, à 18’256 fr. 20, TVA et débours compris ; XL. arrête l’indemnité allouée à Me Silvia Gutierrez, conseil juridique gratuit de G.________, à 22’565 fr., TVA et débours compris, dont à déduire les sommes de 9’700 fr. et de 6’000 fr. d’ores et déjà versées à titre d’avance ; XLI. arrête l’indemnité allouée à Me Timothée Barghouth, défenseur d’office de C.________, à 34’845 fr., TVA et débours compris ; XLII. arrête l’indemnité allouée à Me Aris Khan, défenseur d’office de B.________, à 46’650 fr., TVA et débours compris, dont à déduire les sommes de 20’000 fr. et de 14’000 fr. d’ores et déjà versées à titre d’avance ; XLIII. inchangé ; XLIV. inchangé ; XLV. met deux cinquièmes des frais de la cause à la charge de C.________, par 75’027 fr., et dit que ces frais comprennent, outre l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Timothée Barghouth, une part correspondante des indemnités allouées aux conseils juridiques gratuits des parties plaignantes, étant précisé qu’elle devra rembourser les indemnités mises à sa charge dès que sa situation financière le permettra ; XLVI. met deux cinquièmes des frais de la cause à la charge de B.________, par 93’263 fr. 50, et dit que ces frais comprennent, outre l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Aris Khan, une part correspondante des indemnités allouées aux conseils juridiques gratuits des parties plaignantes, étant précisé qu’il devra rembourser les indemnités mises à sa charge dès que sa situation financière le permettra ; XLVII. inchangé ; XLVIII. inchangé."
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13J035 V. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
VI. Le maintien en exécution anticipée de peine de C.________ et B.________ est ordonné.
VII. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 912 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sébastien Pedroli, défenseur d’office de J.________, à la charge de l’Etat.
VIII. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'075 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Martine Dang, défenseur d’office de K.________, à la charge de l’Etat.
IX. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel d’un montant de 3’440 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Amélie Giroud, conseil juridique gratuit de D.________.
X. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel d’un montant de 3’669 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Ana Rita Perez, conseil juridique gratuit de F.________.
XI. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel d’un montant de 3’966 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Silvia Gutierrez, conseil juridique gratuit de G.________.
XII. Les indemnités de conseils juridiques gratuits allouées aux ch. IX à XI ci-dessus sont mis à la charge de C.________ et B.________, par moitié – soit par 5'538 fr. 45 – chacun.
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XIII. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 12'730 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Aris Khan, défenseur d’office de B.________, et mise par 9/10ème, soit par 11'457 fr. 70, à la charge de ce dernier, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
XIV. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 7'375 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Timothée Barghouth, défenseur d’office de C.________., et mise par 9/10ème, soit par 6'637 fr. 80, à la charge de cette dernière, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
XV. Les frais d’émolument d’audience et de jugement, par 2’380 fr., sont mis par 9/10ème, soit par 2’142 fr, à la charge de C.________ et de B.________, par moitié – soit par 1'071 fr. – chacun.
XVI. C.________ est tenue de rembourser à l’Etat la moitié des indemnités dues en faveur des conseils juridiques gratuits prévues aux ch. IX à XI ci-dessus ainsi que les 9/10ème de l’indemnité allouée à son défenseur d’office au ch. XIV cidessus dès que sa situation financière le permettra.
XVII. B.________ est tenu de rembourser à l’Etat la moitié des indemnités dues en faveur des conseils juridiques gratuits prévues aux ch. IX à XI ci-dessus ainsi que les 9/10ème de l’indemnité allouée à son défenseur d’office au ch. XIII cidessus dès que sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
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13J035 Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Me Aris Khan, avocat (pour B.________), - Me Timothée Barghouth, avocat (pour C.________), - Me Martine Dang, avocate (pour K.________), - Me Sébastien Pedroli, avocat (pour J.________), - Me Amélie Giroud, avocate (pour D.________), - Me Silvia Gutierrez, avocate (pour G.________), - Me Ana Rita Perez, avocate (pour F.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, - Office d’exécution des peines, - Direction de la Prison de la Tuilière, - Direction des Etablissement de la Plaine de l’Orbe, - Service de la population, - Secrétariat d’Etat aux migrations, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :