Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE23.018381

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,129 words·~6 min·4

Full text

13J035

TRIBUNAL CANTONAL

PE23.*** 59 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Séance du 22 janvier 2026 Composition : Mme BENDANI , présidente Mmes Kühnlein et Livet, juges Greffière : Mme Morotti

* * * * * Parties à la présente cause :

B.________, prévenu, représenté par Me Valérie Malagoli-Pache, défenseur d’office à Nyon, appelant,

et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé, D.________, partie plaignante, non représenté, intimé.

- 2 -

13J035 Vu le jugement du 23 juin 2025, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que B.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, agression et menaces (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 7 mois (II), a suspendu l’exécution de cette peine et lui a fixé un délai d’épreuve de 3 ans (III), a pris acte, pour valoir jugement civil entré en force, de l’engagement de B.________ de verser d’ici au 30 juin 2025 la somme de 250 fr., pour solde de tout compte et de toute prétention, à titre de dommages et intérêts (IV), a statué sur la pièce à conviction, dont il a ordonné le maintien au dossier (V), a dit que le délai d’effacement du profil ADN de B.________ est fixé au 18 décembre 2034 (VI), et a statué sur les frais et débours, qu’il a mis à la charge du condamné (VII à IX), vu l’annonce, puis la déclaration d’appel motivée déposées respectivement les 26 juin et 4 août 2025 par B.________, vu le courrier du 19 janvier 2026, par lequel B.________ a retiré son appel, vu la liste des opérations déposée par Me Valérie Malagoli-Pache le 21 janvier 2026, vu les pièces au dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP), qu’en l’espèce, par courrier du 19 janvier 2026, soit avant la clôture des débats fixés au 21 janvier 2026, B.________ a retiré son appel,

- 3 -

13J035

qu’il convient de prendre acte de ce retrait, intervenu dans le respect des conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP, que la cause doit être rayée du rôle, que le jugement de première instance est en conséquence exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais de la cause et de fixer l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr. et celui de l’avocat-stagiaire à 110 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), qu’en l’espèce, Me Valérie Malagoli-Pache, défenseur d’office de B.________, a indiqué avoir consacré 8 heures et 30 minutes à la procédure d’appel, qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée, que l’indemnité allouée à Me Valérie Malagoli-Pache doit donc être fixée à 1’687 fr., soit 1’530 fr. (8h30 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 30 fr. 60 de débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, et 126 fr. 41 de TVA au taux de 8,1 % sur le tout ;

- 4 -

13J035 attendu que les frais de la procédure d'appel, constitués de l’émolument de décision, par 440 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________, par 1’687 fr., seront mis à la charge de ce dernier, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP), que B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des articles 135, 386 al. 2 let. a et 428 al. 1 CPP, prononce :

I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par B.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 23 juin 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est exécutoire. IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 1’687 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me Valérie Malagoli- Pache. V. Les frais d’appel, par 440 fr., ainsi que l’indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de B.________. VI. B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. VII. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 5 -

13J035 Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Me Valérie Malagoli-Pache, avocate (pour B.________), - M. D.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, - Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

PE23.018381 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE23.018381 — Swissrulings