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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE23.018014

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,105 words·~6 min·4

Full text

651 TRIBUNAL CANTONAL 348 PE23.018014-OBU//SBC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 24 septembre 2024 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffier : M. Robadey * * * * * Parties à la présente cause : Z.________, prévenu, représenté par Me Astyanax Peca, défenseur d’office à Montreux, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

- 5 - Vu le jugement du 1er mai 2024 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté qu’Z.________ s’est rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois (II), a suspendu l’exécution de la peine prononcée et a fixé au condamné un délai d’épreuve de 3 ans (III), a en outre condamné Z.________ à une amende de 500 fr. à titre de sanction immédiate et a dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 5 jours en cas de non-paiement fautif (IV), a révoqué le sursis octroyé à Z.________ le 29 novembre 2022 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central et a ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour (V), a arrêté l’indemnité allouée à Me Astyanax Peca, défenseur d’office d’Z.________, à 1'141 fr. 15, débours, vacations et TVA compris (VI), a mis les frais de la cause, par 3'241 fr. 15, à charge d’Z.________ et a dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office (VII) et a dit que le remboursement à l’Etat de celle-ci ne sera exigé du condamné que si sa situation financière le permet (VIII), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 3 mai et 5 juin 2024 par Z.________, vu le procès-verbal de l’audience du 24 septembre 2024, lors de laquelle Z.________ a déclaré retirer son appel, vu la liste d’opérations produite à dite audience par le défenseur d’office de l’appelant, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,

- 6 que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP), qu’en l’espèce, Z.________ a déclaré retirer son appel contre le jugement rendu le 1er mai 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois avant la clôture des débats, qu’il convient de prendre acte de ce retrait, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que la cause doit ainsi être rayée du rôle, qu’en conséquence, le jugement attaqué doit être déclaré exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais de deuxième instance, y compris sur l’indemnité due au défenseur d’office, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr. et celle de l’avocatstagiaire à 110 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; ATF 137 III 185), qu’en l'occurrence, Me Astyanax Peca fait état d’un temps consacré au mandat de 6 h 05, dont 3 heures et 15 minutes effectuées par l’avocate-stagiaire Alexia Criado, de débours à hauteur de 18 fr. 40 et d’une vacation au tarif de l’avocat-stagiaire,

- 7 que la durée estimée à 1 heure pour l’audience d’appel doit être réduite au temps effectif, soit 25 minutes, de sorte que le temps total indemnisable sera de 5 h 30, qu’en outre, il convient d’appliquer le tarif horaire prévu pour les avocats-stagiaires, soit de 110 fr., à l’ensemble des opérations, dès lors que Me Alexia Criado a œuvré pour la procédure d’appel et que le prévenu n’a pas à assumer les frais de formation de celle-ci, qu'il y a ainsi lieu d'allouer à Me Astyanax Peca une indemnité totale de 753 fr. 55 pour la procédure d’appel, correspondant à 605 fr. d’honoraires, auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 %, par 12 fr. 10, une vacation à 80 fr. et la TVA sur le tout, par 56 fr. 50, que les frais de la procédure d’appel, par 1'483 fr. 55, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 730 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité de défense d’office arrêtée à 753 fr. 55 (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 135 al. 1, 386 al. 2 let. a et 428 al. 1 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par Z.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 1er mai 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est déclaré exécutoire. IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 753 fr. 55, TVA et débours compris, est allouée à Me Astyanax Peca pour la procédure d’appel.

- 8 - V. Les frais d’appel, par 1'483 fr. 55, y compris l’indemnité prévu sous chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Astyanax Peca, avocat (pour Z.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Office d'exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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