Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE23.016897

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,470 words·~7 min·3

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 89 PE23.016897-PGN/FMO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 4 mars 2025 __________________ Composition : M. PARRONE , président M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffière: Mme Juillerat Riedi * * * * * Parties à la présente cause : T.________, partie plaignante, à Lens, appelant, et Z.________, prévenu, représenté par Me Inès Feldmann, défenseur d’office à Lutry, intimé, MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public Strada.

- 9 -

- 10 - Vu le jugement du 10 octobre 2024, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré Z.________ des accusations de lésions corporelles simples, voies de fait, tentative de brigandage et tentative de propagation d’une maladie de l’homme (I), a déclaré Z.________ coupable de vol, tentative de vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, injure, violation de domicile et tentative de violation de domicile (II), a révoqué le sursis accordé par le Ministère public du canton de Neuchâtel par ordonnance pénale du 25 août 2023 (III), a condamné Z.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 21 mois, sous déduction de 280 jours de détention avant jugement dans la présente cause et d’un jour selon ordonnance pénale du Ministère public du canton de Neuchâtel du 25 août 2023 (IV), a condamné Z.________ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 10 fr. (V), a condamné Z.________ à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant fixée à 3 jours (VI), a condamné Z.________ à une expulsion du territoire suisse d’une durée de 10 ans (VII), a ordonné l’inscription au registre du Système d’Information Schengen (SIS) de l’expulsion de Z.________ prononcée au ch. VII ci-dessus (VIII), a ordonné le maintien de Z.________ en détention en exécution anticipée de peine (IX), a constaté que Z.________ avait été détenu pendant 33 jours dans des conditions illicites dans une cellule de la police et ordonne que 17 jours soient déduits de la peine fixée au ch. IV ci-dessus à titre d’indemnisation du tort moral subi (X), a pris acte pour valoir jugement de ce que Z.________ s’est reconnu débiteur de [...] de la somme de 150 fr. (XI), a déclaré irrecevables les conclusions civiles prises à l’encontre de Z.________ par le plaignant T.________ qui est renvoyé à agir devant le juge civil (XII), a renvoyé les plaignants [...] à agir devant le juge civil pour faire valoir leurs prétentions civiles à l’encontre de Z.________ (XIII), a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches nos 37728 et 39266 (XIV), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, du DVD répertorié sous fiche n° 37727 (XV), a fixé l’indemnité du défenseur d’office de Z.________, Me Inès Feldmann, à 9'004 fr., TVA, vacations et débours compris, soit 2'603 fr. 40 pour la période jusqu’au 31

- 11 décembre 2023 (avec TVA à 7.7%) et 6'400 fr. 60 pour la période dès le 1er janvier 2024 (avec TVA à 8.1%) (XVI), a mis les frais de la cause, par 19'609 fr., à la charge de Z.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office selon ch. XVI ci-dessus (XVII) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne serait exigé de Z.________ que si sa situation financière le permet (XVIII), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 28 octobre et 6 décembre 2024 par T.________, vu la convention passée entre les parties à l’audience du 4 mars 2025 par laquelle T.________ a déclaré retirer son appel et dont la teneur est la suivante : 1. Z.________ admet les faits tels qu’ils ont été présentés par le plaignant T.________ et s’en excuse auprès de lui. 2. Z.________ s’engage à verser, sur la partie disponible de son pécule, un montant de 100 fr. (cent francs) qu’il versera à Médecins sans frontières Suisse, 1211 Genève 2, d’ici au 31 mars 2025 sur le compte IBAN CH180024 0240 3760 6600 Q. 3. Compte tenu de ce qui précède, T.________ retire purement et simplement l’appel qu’il a déposé et renonce à toutes prétentions à l’encontre de Z.________ s’agissant des faits survenus le 15 janvier 2024. vu les opérations effectuées par Me Inès Feldmann, défenseur d’office de Z.________, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP) ;

- 12 considérant qu’en l’espèce, T.________ a retiré son appel, qu’il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que la cause doit être rayée du rôle, que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais de la cause et de fixer l’indemnité due au défenseur d’office de Z.________, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]), qu’en l’espèce, Me Inès Feldmann, défenseur d’office de Z.________, a indiqué avoir consacré 11h10 d’activité d’avocat, hors audience, pour la procédure d’appel, ce dont il n’y a pas lieu de s’écarter, que l’audience d’appel a duré 1 heure et 35 minutes,

- 13 que son indemnité doit donc être fixée à 2'660 fr. 25, soit 2’295 fr. (12h45 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 45 fr. 90 de débours forfaitaires, 120 fr. de vacation et 199 fr. 35 de TVA (à 8,1 %) sur le tout ; attendu que les frais de la procédure d'appel, par 3'800 fr. 25, constitués des émoluments de décision et d’audience, par 1’140 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au conseil d’office du prévenu, par 2'660 fr. 25, seront pour des motifs d’équité laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP) ; Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 386 al. 2 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. Il est pris acte de la convention signée par T.________ et Z.________ et du retrait de l’appel interjeté par T.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 10 octobre 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est exécutoire. IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 2'660 fr. 25 (deux mille six cent soixante francs et vingt-cinq centimes, débours et TVA inclus, est allouée à Me Inès Feldmann pour la procédure d’appel. V. Les frais de la procédure d’appel par 3'800 fr. 25 (trois mille huit cents francs et vingt-cinq centimes), y compris l’indemnité

- 14 d’office prévue au chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Inès Feldmann, avocate (pour Z.________), - T.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur cantonal Strada, - Office d’exécution des peines, - Service de la population, par l’envoi de photocopies.

- 15 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

PE23.016897 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE23.016897 — Swissrulings