13J005
TRIBUNAL CANTONAL
PE23.***-*** PE23.***-*** 183 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________
Séance du 18 février 2026 Composition : M. D E MONTVALLON , président Mmes Rouleau et Chollet, juges Greffier : M. Robadey
* * * * * Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Simon Mailler, défenseur d’office à Vevey, appelant et intimé par voie de jonction,
et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé et appelant par voie de jonction, C.________, prévenu, représenté par Me Maxime Crisinel, défenseur d’office à Monthey, intimé, D.________, représentée par F.________, dont le conseil d’office est l’avocate Roxane Chauvet-Mingard, à Lausanne, intimée.
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13J005 Vu le jugement du 17 novembre 2025 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré C.________ des infractions de contrainte sexuelle et actes d’ordre sexuel avec une personne incapable de discernement ou de résistance (I), a révoqué le sursis partiel accordé à celui-ci le 24 octobre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois (II), l’a condamné pour actes d’ordre sexuel avec des enfants à une peine privative de liberté de 24 mois, peine d’ensemble avec la peine révoquée sous chiffre II, sous déduction de 49 jours de détention avant jugement, et à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 1 jour (II), a renoncé à ordonner l’expulsion de C.________ du territoire suisse (III), a constaté qu’il a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 11 jours et a ordonné que 6 jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre II (IV), a libéré B.________ des infractions de contrainte sexuelle et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (V), a révoqué les sursis accordés à celui-ci le 29 janvier 2021 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, les 19 octobre 2021, 22 novembre 2021 et 14 février 2022 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, et le 22 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (VI), a condamné B.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants à une peine privative de liberté de 15 mois, peine d’ensemble avec la peine de 75 jours infligée le 14 février 2022 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, révoquée au chiffre VI ci-dessus, sous déduction de 61 jours de détention avant jugement, et à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 1 jour (VII), a constaté que B.________ a été détenu dans des conditions de détention illicite durant 25 jours et a ordonné que 13 jours soient déduits de la peine fixée au chiffre VII (VIII), a dit que C.________ et B.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de D.________ d’un montant de 4'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 juillet 2023, a donné acte de ses réserves civiles à D.________ pour le surplus (IX) et a statué sur les pièces à conviction, les indemnités des défenseurs et conseil d’office ainsi que sur les frais judiciaires (X à XV),
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13J005 vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 24 novembre et 24 décembre 2025 par B.________, vu l’appel joint déposé le 23 janvier 2026 par le Ministère public, vu le courrier du 17 février 2026 de B.________, déclarant retirer son appel, vu la liste d’opérations produite le 2 mars 2026 par Me Simon Mailler, défenseur d’office de B.________, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP), qu’en l’espèce, B.________ a déclaré retirer son appel contre le jugement rendu le 17 novembre 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois avant la clôture des débats, qu’il convient de prendre acte de ce retrait, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que le retrait de l’appel principal rend caduc l’appel joint déposé le 23 janvier 2026 par le Ministère public (art. 401 al. 3 CPP), que la cause doit ainsi être rayée du rôle,
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13J005 qu’il appartiendra à l’autorité de première instance de déclarer le jugement attaqué exécutoire (cf. art. 438 al. 1 CPP) ; attendu qu’il y a lieu d'arrêter l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, qu’en l'occurrence, Me Simon Mailler fait état d’un temps consacré au mandat de 8 heures, que la durée de 5 heures annoncée pour la rédaction de l’appel, laquelle comprend les recherches juridiques du 9 décembre 2025, est excessive, dès lors que l’appelant ne contestait que la fixation de la peine, et doit être réduite à 3 heures, que le temps total indemnisable sera de 6 heures, qu'il y a ainsi lieu d'allouer à Me Simon Mailler une indemnité totale de 1'190 fr. 85 pour la procédure d’appel, correspondant à 1'080 fr. d’honoraires, auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 %, par 21 fr. 60, et la TVA sur le tout, par 89 fr. 25, que les frais de la procédure d’appel, par 1'630 fr. 85, constitués de l’émolument de jugement, par 440 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité de défense d’office précitée (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge de l’appelant, la partie qui retire son appel étant réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP) ; que B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP) ;
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13J005 par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 135 al. 1 et 4, 386 al. 2 let. a, 401 al. 3 et 428 al. 1 CPP, prononce :
I. Il est pris acte du retrait d’appel interjeté par B.________. II. L'appel joint du 23 janvier 2026 est caduc. III. La cause est rayée du rôle. IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 1'190 fr. 85, TVA et débours compris, est allouée à Me Simon Mailler pour la procédure d’appel. V. Les frais d’appel, par 1'630 fr. 85, y compris l’indemnité prévue sous chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de B.________. VI. B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. VII. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier :
Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Me Simon Mailler, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
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13J005 - Me Roxane Chauvet-Mingard, avocat (pour D.________), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :