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TRIBUNAL CANTONAL
PE23.***-*** 189 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________
Séance du 23 février 2026 Composition : M. PELLET , président Greffière : Mme Kaufmann
* * * * * Parties à la présente cause :
B.________, partie plaignante, représenté par Me Isabelle Jaques, conseil de choix, appelant,
et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé, A.________, prévenu, représenté par Me Anny Kasser-Overney, défenseur de choix, intimé.
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13J055 Vu le jugement du 3 octobre 2025 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré A.________ du chef d’accusation de lésions corporelles graves par négligence (I), a rejeté la demande de ce dernier tendant à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure au sens de l’art. 429 CPP (II), a renvoyé B.________ à agir devant le juge civil (III), a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV) et a rejeté toute autre et plus ample conclusion (V), vu l’annonce du 13 octobre 2025, puis la déclaration motivée du 1er décembre 2025, par lesquelles B.________ a interjeté appel contre ce jugement, vu la requête de B.________ tendant à la mise en œuvre d’une expertise médicale portant sur la nature des lésions qu’il a subies, vu l’avis du 8 janvier 2026 par lequel la direction de la procédure a informé les parties que le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) allait être mis en œuvre afin de se prononcer sur le tableau lésionnel présenté par le genou de B.________ et la compatibilité des lésions constatées avec les versions du prévenu et du plaignant et a imparti aux parties un délai de vingt jours pour faire valoir d’éventuels motifs de récusation et proposer des questions à poser à l’expert, vu le courrier du Ministère public du 30 janvier 2026, aux termes duquel il n’avait pas de motif de récusation à faire valoir contre le CURML et n’avait pas de questions complémentaires à soumettre, vu le courrier du conseil de B.________ du 9 février 2026, dans lequel elle a indiqué qu’il n’avait pas avoir de motif de récusation à faire valoir, qu’il déliait du secret médical tous les médecins qui ont eu l’occasion de l’examiner et/ou de le traiter en lien avec l’accident du 16 décembre 2022 et par lequel elle a déposé une liste de questions,
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13J055 vu le courrier du 9 février 2026, par lequel le défenseur d’A.________ a indiqué ne pas avoir d’objections quant à la désignation de l’expert, a requis que le dossier complet de la cause soit transmis à l’expert et a déposé des questions supplémentaires à lui poser, vu les pièces au dossier ; Attendu qu’il convient d’ordonner, en application de l’art. 182 CPP, une expertise portant sur le tableau lésionnel présenté par le genou de B.________ ensuite des faits du 16 décembre 2022, analysant la dynamique et l’intensité du choc ayant entrainé la lésion survenue et la compatibilité de cette lésion avec les versions du prévenu et du plaignant, que cette expertise peut être confiée au CURML, les parties n’ayant invoqué aucun motif de récusation à son encontre, à charge pour ce dernier d’indiquer le nom de l’orthopédiste qui se chargera de la mission, que l’expert désigné pourra s’adjoindre les compétences d’un spécialiste si nécessaire et répondre aux questions complémentaires des parties dans la mesure où il l’estime nécessaire selon la mission de base, qu’il convient d’impartir à l’expert un délai au 15 juillet 2026 pour déposer son rapport ; attendu que les frais du présent prononcé, arrêtés à 270 fr., suivront le sort des frais de la cause.
Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, appliquant l’art. 182 CPP, prononce :
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I. ordonne une expertise médicale portant sur le tableau lésionnel présenté par le genou de B.________ ensuite des faits du 16 décembre 2022 et la compatibilité de cette lésion avec les versions du prévenu et du plaignant.
II. désigne le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) pour mettre en œuvre cette expertise, à charge pour lui d’indiquer le nom de l’orthopédiste qui se chargera de la mission,
III. dit que l’expert désigné pourra, tout en conservant la responsabilité de l’expertise, déléguer tout ou partie de sa mission à l’un de ses collaborateurs.
IV. invite l’expert à répondre aux questions complémentaires des parties dans la mesure où il l’estime nécessaire selon la mission de base.
V. dit que le dossier sera remis à l’expert.
VI. impartit à l’expert un délai au 15 juillet 2026 pour déposer son rapport en trois exemplaires, accompagné de sa note d’honoraires.
VII. dit que les frais du présent prononcé, par 270 fr., suivent le sort des frais de la cause.
Le président : La greffière :
Du
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13J055 Le prononcé qui précède est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Me Isabelle Jaques, avocate (pour B.________), - Me Anny Kasser-Overney, avocate (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :