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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE23.014232

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,103 words·~6 min·3

Full text

651 TRIBUNAL CANTONAL 200 PE23.014232-VLO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 1er avril 2025 __________________ Présidence de M. PARRONE , président Greffier : M. Robadey * * * * * Parties à la présente cause : T.________, plaignante, représentée par Me Stéfanie Brun, conseil juridique gratuit à Yverdon-les-Bains, appelante, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, P.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Hämmerli, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 20 février 2025 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment libéré P.________ du chef de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (I), a constaté que celui-ci s’est rendu coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (II) et l’a condamné à une peine d’amende de 800 fr. convertible en 8 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), vu l’annonce d’appel déposée le 27 février 2025 par [...], curateur de la plaignante T.________, vu la copie complète du jugement adressé le 7 mars 2025 à la plaignante, vu les courriers des 24 et 27 mars 2025 de Me Stéfanie Brun, indiquant représenter T.________ pour la procédure d’appel et requérant l’assistance judiciaire, en produisant un document attestant de l’indigence de celle-ci, vu le courrier du 31 mars 2025 de Me Stéfanie Brun, déclarant, après avoir analysé le dossier, renoncer à faire appel contre le jugement susmentionné et produisant une liste d’opérations, vu les pièces du dossier ; attendu qu’aux termes de l’art. 386 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l’autorité qui l’a rendue, que la renonciation et le retrait sont définitifs (art. 386 al. 3 CPP) et rendent exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP),

- 3 que par courrier du 31 mars 2025, la plaignante, par son conseil, a déclaré renoncer à faire appel, qu’il convient de prendre acte du retrait, que l’appel est alors sans objet et la cause doit être rayée du rôle (art. 382 al. 1 et 403 al. 1 let. c CPP par analogie), que le jugement entrepris doit en conséquence être déclaré exécutoire ; attendu que selon l’art. 136 al. 3 CPP, lors de la procédure de recours, l’assistance judiciaire gratuite doit faire l’objet d’une nouvelle demande, que l’art. 136 al. 1 let. a CPP prévoit que la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec, qu’en l’espèce, il sera accordé l’assistance judiciaire à T.________, Me Stéfanie Brun étant désignée en qualité de conseil juridique gratuit ; attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’office de cette dernière, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP, le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre

- 4 - 2010 ; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]), qu’en l’espèce, Me Stéfanie Brun a produit une liste d’opérations faisant état d’un temps consacré au dossier de 4h10, dont 4 heures effectuées par un avocat-stagiaire, qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de cette liste, qu’en définitive, les honoraires s’élèvent à 470 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, par 9 fr. 40, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 38 fr. 80, que l’indemnité d’office s’élève ainsi à 518 fr. 20 au total ; attendu que les frais de la procédure d’appel, par 788 fr. 20, constitués en l’espèce de l’émolument de décision (art. 21 al. 1 TFIP), par 270 fr., ainsi que de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, par 518 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

- 5 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 135 al. 1, 136 al. 1 let. a et al. 3, 386 al. 1, 403 al. 1 let. c, 423 al. 1, et 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP, prononce : I. L’appel de T.________ est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 20 février 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est exécutoire. IV. L’assistance judiciaire est accordée à T.________. V. Une indemnité de conseil juridique gratuit d’un montant de 518 fr. 20, débours et TVA compris, est allouée à Me Stéfanie Brun pour la procédure d’appel. VI. Les frais d'appel, par 788 fr. 20, y compris l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, sont laissés à la charge de l’Etat. VII. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Stéfanie Brun, avocate (pour T.________), - Ministère public central,

- 6 et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement du Nord vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Me Raphaël Hämmerli, avocat (pour P.________), par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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