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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE23.012398

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,471 words·~7 min·3

Full text

651 TRIBUNAL CANTONAL 404 PE23.012398-JMY COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 4 décembre 2024 __________________ Présidence de M. PARRONE , président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffière : Mme Morotti * * * * * Parties à la présente cause : T.________, prévenu, représenté par Me Alexandre Lehmann, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, V.________, partie plaignante, représenté par Me Loïc Parein, conseil de choix à Lausanne, intimé.

- 6 - La Cour d’appel pénale considère : Vu le jugement du 18 avril 2024, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré T.________ du chef d’accusation de menaces (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de voies de fait et d’injure (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, sous déduction d’un jour passé en état d’arrestation provisoire (III), ainsi qu’à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement fautif (IV), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre III ci-dessus et a fixé à T.________ un délai d’épreuve de 2 ans (V), a renvoyé V.________ à faire valoir ses prétentions devant le juge civil (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD inventorié à ce titre sous fiche no 37675 (VII), a dit que T.________ doit payer à V.________ la somme de 2'200 fr. à titre d’indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (VIII) et a statué sur les frais et indemnité du défenseur d’office, qu’il a mis par deux tiers à la charge de T.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (IX et X), vu l’annonce puis la déclaration d’appel motivée déposées respectivement les 29 avril et 19 juin 2024 par T.________ à l’encontre de ce jugement, vu la convention signée par les parties à l’audience d’appel du 6 novembre 2024, qui se lit comme suit : « I. T.________ présente ses excuses à V.________ pour les faits qui se sont déroulés le 26 juin 2023 à Lausanne. II. T.________ s’engage à verser un montant de 5'200 fr. (cinq mille deux cents francs), intérêts échus, à V.________ par le régulier versement d’acomptes de 300 fr. (trois cents francs) à la fin de chaque mois, la première fois le 30 novembre 2024 au plus tard, sur le numéro IBAN [...] dont est titulaire F.________ Sàrl. En cas

- 7 de retard de paiement de plus de 5 (cinq) jours, l’intégralité de la somme restante due sera immédiatement exigible. III. T.________ s’engage à ne pas importuner de quelconque façon V.________ ou les membres de sa famille, en particulier à ne pas venir au [...] et éviter tout contact ou rapprochement avec l’intéressé ou sa famille. IV. Après réception du premier acompte précité, V.________ s’engage à retirer purement et simplement la plainte déposée à l’encontre de T.________. V. Sous réserve de la bonne exécution de ce qui précède, les parties se donnent quittance pour solde de tout compte et de toute prétention », vu le courrier du 2 décembre 2024, par lequel V.________, par son conseil, informe la Cour de céans que l’appelant a versé le premier acompte et que la plainte déposée à son encontre peut dès lors être considérée comme retirée, vu les pièces du dossier ; attendu qu’il y a lieu de prendre acte, pour valoir jugement, de la convention conclue ; attendu qu’aux termes de l’art. 33 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé, que tel est le cas en l’espèce, l’autorité de céans ayant été saisie en tant qu’autorité d’appel contre un jugement rendu en première instance cantonale qui a clos la procédure au sens de l’art. 398 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), que les infractions en cause ne se poursuivant que sur plainte (art. 126 al. 1 et 177 al. 1 CP), il y a donc lieu de constater l’extinction de

- 8 l’action pénale ensuite du retrait de la plainte et d’ordonner la cessation des poursuites pénales à l’encontre de l’appelant ; attendu qu’aux débats d’appel, Me Alexandre Lehmann, défenseur d’office de l’appelant, a produit une liste de ses opérations faisant état de 15 heures et 35 minutes consacrées à la procédure d’appel, dont 10 heures et 35 minutes l’ont été par son avocat-stagiaire, qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée, que c’est ainsi une indemnité de 2'405 fr. 70, débours et TVA inclus, qui sera allouée à Me Alexandre Lehmann pour la procédure d’appel, correspondant à 5 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., respectivement à 10 heures et 35 minutes d’activité au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 2’064 fr. 15, à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, soit 41 fr. 28, à une vacation à 120 fr. (art. 3bis al. 1 et al. 3 RAJ), et à un montant de 180 fr. 26 correspondant à la TVA au taux de 8,1 % sur le tout ; attendu que les frais de première instance seront supportés par T.________ en application de l’art. 426 al. 2 CPP, dans la mesure fixée par le premier juge, le prénommé ayant adopté un comportement civilement répréhensible en s’en prenant au plaignant, qu’en revanche, les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce de l’émolument de prononcé, par 550 fr., et d’audience, par 400 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant (art. 422 al. 2 let. a CPP), par 2'405 fr. 70, soit au total 3'355 fr. 70, seront laissés, en équité, à la charge de l’Etat.

- 9 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 33 CP et 398 ss CPP, prononce : I. Il est pris acte de la convention passée entre T.________ et V.________ à l’audience d’appel du 6 novembre 2024 pour valoir jugement. II. Le jugement rendu le 18 avril 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme suit aux chiffres I à VI et VIII de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I. constate le retrait de la plainte pénale déposée par V.________ et ordonne la cessation des poursuites pénales dirigées contre T.________ ; II. supprimé ; III. supprimé ; IV. supprimé ; V. supprimé ; VI. supprimé ; VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD inventorié à ce titre sous fiche no 37675 ; VIII. supprimé ; IX. met les 2/3 des frais, arrêtés à CHF 5'647.60 (cinq mille six cent quarante-sept francs et soixante centimes), à la charge de T.________ et dit que ceux-ci comprennent une part correspondante de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Alexandre Lehmann, arrêtée à CHF 4'493.50 (quatre mille quatre cent nonante trois francs et cinquante centimes), débours et TVA compris, étant précisé que cette indemnité mise pour partie à la charge du prévenu ne devra

- 10 être remboursée à l’Etat que lorsque sa situation financière le lui permettra ; X. laisse le solde des frais à la charge de l’Etat." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’405 fr. 70, débours et TVA inclus, est allouée à Me Alexandre Lehmann. IV. Les frais d’appel, par 3'355 fr. 70, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alexandre Lehmann, avocat (pour T.________), - Me Loïc Parein, avocat (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 11 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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