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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 19.03.2026 PE23.005736

March 19, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour d'appel pénale·PDF·7,376 words·~37 min·8

Full text

13J005

TRIBUNAL CANTONAL

PE23.***-*** 395 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Séance du 19 mars 2026 Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Pellet et Parrone, juges Greffière : Mme Fritsché

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Parties à la présente cause :

B.________, prévenu, représenté par Me Mathieu Genillod, avocat, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, C.________, partie plaignante, représentée par Me Simon Perroud, conseil de choix à Lausanne, intimée.

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13J005 La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 18 septembre 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré B.________ de l’infraction d’injure dans le cas 1 de l’acte d’accusation et des infractions d’injure et de diffamation dans le cas 11 de l’acte d’accusation (I), l’a condamné pour diffamation et injure, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 1'000 fr. le jour-amende avec sursis durant deux ans et à une amende de 10'000 fr., à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté de substitution étant de dix jours (II), a pris acte de la convention sur les intérêts civils conclue par B.________ et C.________ pour valoir jugement définitif et exécutoire (III), a dit que B.________ était le débiteur de C.________ d’un montant de 35'402 fr. 35 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure et a donné acte de ses réserves civiles à C.________ pour le surplus (IV), et a mis une partie des frais, fixée à 2'810 fr., à la charge de B.________ (VI). B. Par annonce du 24 septembre 2025, puis déclaration motivée du 28 octobre 2025, B.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’infraction d’injure pour les cas 1 à 10 de l’acte d’accusation, ainsi que des infractions d’injure et de diffamation dans le cas 11, qu’il soit condamné à une peine clémente compatible avec l’octroi d’un sursis complet assorti d’un délai d’épreuve de deux ans, qu’il soit reconnu débiteur envers C.________ d’un montant de 5'000 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure et qu’il soit donné acte à C.________ de ses réserves civiles pour le surplus, une partie des frais, dont la quotité ne devra pas excéder 50 %, étant mise à sa charge. Dans ses déterminations du 19 novembre 2025, C.________ a conclu au rejet des réquisitions de preuves formulées par B.________ dans

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13J005 sa déclaration d’appel ainsi qu’au rejet de l’appel formé par ce dernier (P. 86). Ces déterminations ont été communiquées aux parties le 26 novembre 2025. B.________ a répliqué le 1er décembre 2025. Le 8 janvier 2026, le Ministère public a indiqué qu’il ne comparaîtrait pas à l’audience, qu’il renonçait à déposer des déterminations et qu’il se référait aux conclusions du jugement du 18 septembre 2025. Le 18 mars 2026, B.________ a requis le renvoi de l’audience d’appel appointée au lendemain. Le même jour, C.________ s’est opposée au renvoi de l’audience. Le 18 mars 2026, la présidente de la Cour de céans a dispensé B.________ de comparution personnelle et a informé les parties que l’audience était maintenue. B.________ s’est opposé à sa dispense de comparution personnelle et a requis une nouvelle fois le renvoi de l’audience. C.________ s’y est à nouveau opposée. La Présidente de la Cour de céans a informé les parties que l’audience était maintenue. C. Les faits retenus sont les suivants : a) B.________ est né le ***1962 en Russie, où il a été élevé par ses parents en tant que fils unique. Après avoir achevé sa scolarité obligatoire dans son pays d’origine, il a poursuivi ses études en Angleterre et obtenu un diplôme de Top Manager à Édimbourg. Il est père de deux filles issues d’un premier mariage et est actuellement séparé. À ce jour, il ne perçoit aucun revenu et supporte uniquement des charges. Il ne bénéficie d’aucun soutien financier de la Suisse ni de la Russie et ne tire aucun revenu de sa fortune. Ses charges sont financées au moyen de son capital, dont il ignore le montant exact. Enfin, il perçoit une retraite finlandaise de 88 euros et 23 centimes. Son casier judiciaire suisse est vierge.

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13J005 b) Les faits (selon la numérotation du jugement entrepris) 2.1 Non retenu. 2.2 Depuis son domicile de Montreux, le 11 mars 2023, B.________ a adressé un courriel injurieux à son épouse, C.________, dans lequel il écrit en anglais « j’ai la preuve de ta nature merdique et diabolique ». 2.3 Depuis son domicile de Montreux, le 14 mars 2023, à 08h01 et 22h20, B.________ a adressé deux courriels injurieux à son épouse, C.________, dans lesquels il écrit en russe « une garce comme toi, C.________, personne parmi mes connaissances n’en a jamais croisé » et « Non, C.________, tu n’es pas humaine. Je l’ai toujours senti ». 2.4 Depuis son domicile de Montreux, le 15 mars 2023, via WhatsApp, B.________ a adressé un message au père de son épouse, C.________, dans lequel il porte atteinte à l’honneur et à la réputation de cette dernière, écrivant notamment les propos diffamatoires et injurieux suivants en russe : « il semblerait que toi, sale flic, enculé, n’as pas appris à ta fille de se torcher le cul, car elle a toujours pué très fort […] espion de merde […] tu as élevé une pute ». 2.5. Depuis son domicile de Montreux, le 15 mars 2023, via Telegram, B.________ a adressé des messages à une amie de son épouse, C.________, dans lesquels il porte atteinte à l’honneur et à la réputation de cette dernière, en écrivant notamment les propos diffamatoires et injurieux suivants en russe : « des chiennes comme elle, j’en n’ai jamais rencontré », « une garce comme C.________, j’en n’ai jamais rencontré » et « c’est une chienne bon marché, une prostituée ! ». 2.6 Depuis son domicile de Montreux, le 16 mars 2023, via Telegram, B.________ a adressé des messages à une amie de son épouse, C.________, dans lesquels il porte atteinte à l’honneur et à la réputation de cette dernière, en écrivant notamment les propos diffamatoires et injurieux

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13J005 suivants en russe : « vous qui êtes en rapport avec CE monstre, vous ne m’intéressez pas, l’objet d’un certain intérêt de ma part, ça reste votre partenaire sexuelle – pour un jour ou deux, pas plus – et seulement parce que pour la première fois dans ma vie, je croise une telle perversion. Il est simplement curieux, incontestablement intéressant d’être témoin du fait qu’un être qui se torche le cul avec du papier journal change pour du papier toilette pour finir son existence aux chiottes en se torchant le cul avec le doigt et se noie dans la merde qu’il a produite, et en se noyant dans la merde, elle comprend que c’est la seule chose qu’elle a produite […] c’est au sujet de C.________ (au cas où) ». 2.7 Depuis son domicile de Montreux, les 7 et 8 mai 2023, B.________ a adressé deux courriels injurieux à son épouse, C.________, dans lesquels il la traite de « monstre ». 2.8 Depuis son domicile de Montreux, le 9 mai 2023, via Telegram, B.________ a adressé un message à la tante de son épouse, C.________, dans lequel il porte atteinte à l’honneur et à la réputation de cette dernière, écrivant notamment que la précitée et des tiers sont « minables » et ont fait preuve de « monstruosité ». Le prévenu injurie en outre sa femme en la traitant de « C.________-la-pute ». 2.9 Depuis son domicile de Montreux, le 9 mai 2023, B.________ a adressé un courriel à la fille de son épouse, C.________, dans lequel il porte atteinte à l’honneur et à la réputation de cette dernière, écrivant notamment « ta maman a commis des agissements intentionnels de falsification et, par voie de la tromperie cynique, s’est appropriée des fonds qui ne lui appartiennent pas ». 2.10 Depuis son domicile de Montreux, le 2 juin 2023, B.________ a adressé deux courriels injurieux à son épouse, C.________, dans lesquels il la traite de « prostituée cheap » et de « monstre ». 2.11 Non retenu. E n droit :

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1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour : (let. a) violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (let. b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (let. c) inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 précité ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). 3. La défense a sollicité le renvoi des débats en produisant deux certificats médicaux attestant de l'incapacité du prévenu à comparaître.

En l’espèce, la Cour de céans considère que la présence personnelle du prévenu n’est pas indispensable à l’examen de l’appel. En effet, les questions litigieuses en appel peuvent être tranchées sur la base du dossier ainsi que des développements présentés par son défenseur, lequel est dûment constitué et présent aux débats. La Cour n’entend pas procéder à une nouvelle administration de preuves impliquant l’audition du prévenu, étant rappelé que les faits ont été

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13J005 admis par celui-ci en première instance. Les griefs soulevés dans la déclaration d’appel portent ainsi principalement sur des questions de droit et d’interprétation, notamment linguistique, qui ne nécessitent pas la comparution personnelle de l’intéressé. Dans ces conditions, la présence du prévenu aux débats ne revêt pas un caractère indispensable. Par ailleurs, les certificats médicaux produits ne permettent pas d’établir, de manière suffisamment convaincante, une incapacité absolue du prévenu à comparaître devant la Cour ce jour. Partant, la demande de renvoi doit être rejetée. 4. 4.1 Dans un premier moyen, l’appelant fait valoir que le jugement n’est pas motivé de manière circonstanciée s’agissant des infractions d’injure et de diffamation pour les cas 2.2 à 2.10. Il y voit une violation du droit d’être entendu, qui ne pourrait pas être réparée. En particulier, il soutient qu’on ne sait pas, pour chacune des infractions retenues, en quoi les propos tenus seraient injurieux, contraires à l’honneur ou susciteraient l’horreur, la cruauté et la perversité. 4.2 4.2.1 Le droit d’être entendu garanti aux art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, de même que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions

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13J005 décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_364/2025 du 10 septembre 2025 consid. 2.1.1 et les références citées). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références citées ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. La Cour d’appel pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 398 al. 2 CPP ; CAPE 24 avril 2024/31 consid. 6.1). 4.2.2 Le droit d’être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ;

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13J005 Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 6 ss ad art. 80 CPP). En règle générale, il appartient à la juridiction d’appel de corriger les erreurs commises par le tribunal de première instance dans l’établissement des faits et l’application du droit (art. 408 CPP). Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel, la juridiction d’appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu. L’annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause au tribunal de première instance par la juridiction d’appel n’entrent en considération qu’en présence de vices importants auxquels il ne peut pas être remédié en procédure d'appel et pour lesquels le renvoi est nécessaire afin de garantir le respect des droits des parties à la procédure (ATF 143 IV 408 consid. 6). Une violation du droit d’être entendu – qui entraîne en principe l’annulation de la décision indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2) – peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d'un pouvoir d’examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1). 4.3 En l’espèce, s’il est exact que les raisonnements juridiques effectués par le premier juge sont succincts, il ne s’agissait toutefois pas de savoir comment le magistrat s’était forgé une conviction, mais pourquoi il avait considéré que certains termes utilisés étaient attentatoires à l’honneur. Par ailleurs, une prétendue violation du droit d'être entendu en raison d'un éventuel défaut de motivation sur des évidences, peut de toute manière être réparée dans le cadre de la présente procédure d’appel, compte tenu du pouvoir de cognition de l'autorité de céans, laquelle

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13J005 expliquera ci-après à l’appelant, qui feint de ne pas comprendre, en quoi les termes utilisés sont offensants. Partant, il n’y a pas lieu d’annuler le jugement entrepris pour ce motif car l’appelant n’a pas été entravé dans sa défense et aurait parfaitement pu expliquer pour quels motifs il considère que les termes qu’il a utilisés n’entraient pas dans le champ d’application des art. 173ss CP, ce qu’il n’a pas fait. Le moyen doit être rejeté. 5. 5.1 L’appelant considère qu’il doit être libéré des infractions d’injure pour les cas 2.1 à 2.10 et d’injure et de diffamation dans le cas 2.11. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 177 al. 1 aCP, dans sa teneur jusqu’au 30 juin 2023, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l’injurié provoque directement l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l’un d’eux (al. 3). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; TF 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.1 et les références citées). En matière d’atteinte à l’honneur au sens de cette disposition, l’auteur peut s’adresser à la personne visée directement ou à un tiers (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017 [PC CP], nn. 11 et 15 ad art. 177 CP). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute

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13J005 l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n° 10 s. ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_777/2022 précité consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 5.2 ; TF 6B_1254/2019 précité consid. 8.1 et l'arrêt cité). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). 5.2.2 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 aCP, sa nouvelle teneur entrée en vigueur depuis le 1er juillet 2023 n’étant pas plus favorable au recourant (art. 2 al. 2 CP), se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui

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13J005 donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3). Aussi, il est constant qu'en matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Pour qu’il y ait diffamation, il n’est pas nécessaire que l’auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisables la personne visée ; il suffit qu’il ait jeté sur elle le soupçon d’avoir eu un comportement contraire aux règles de l’honneur ou qu’il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c ; TF 7B_54/2024 du 7 février 2025 consid. 2.2.3 et les références citées ; TF 6B_425/2024 du 17 janvier 2025 consid. 3.2). Le fait d’accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte clairement réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l’honneur (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; TF 7B_54/2024 du 7 février 2025 consid. 2.2.3 et les références citées). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.2 et la référence citée). 5.3 5.3.1 En l’espèce, le prévenu a utilisé les substantifs et adjectifs suivants pour qualifier son épouse : « nature merdique et diabolique » (cas 2.2), « garce », « pas humaine » (cas 2.3), « pute » (cas 2.4 et 2.8), « chienne bon marché » (2.5), « prostituée cheap » (cas 2.10), « monstre » (cas 2.6, 2.7 et 2.10). Chacun de ces qualificatifs exprime le mépris. En particulier les références à la prostitution ou l’utilisation des termes

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13J005 « chienne bon marché » ou « garce » sont réductrices, stigmatisantes et dégradantes. En les utilisant, l’appelant associe la plaignante à un comportement qui, historiquement, n’était pas toléré par la société. C’est genré, insultant et signifie que la personne n’est pas digne du respect des autres, faute de pureté sexuelle. Le rajout des adjectifs « bon marché » et « cheap » vient encore renforcer le mépris en réduisant la plaignante à une valeur marchande. L’utilisation du terme « merdique » symbolise le déchet, ce qui est dégoûtant et inutile. Nul doute que cela porte atteinte à la dignité au même titre que les termes « diabolique », « pas humaine » et « monstre » qui amènent à considérer la plaignante comme n’appartenant pas au genre humain. Tous ces termes portent ainsi atteinte à l’honneur et doivent être considérés comme des injures au sens de l’art. 177 CP. Par conséquent, c’est à bon droit que le premier juge a retenu la qualification juridique d’injure pour les cas 2.2 à 2.8 et 2.10. 5.3.2 Dans ses messages à des tiers, l’appelant réduit son épouse à une partenaire sexuelle médiocre (« pour un jour sur deux, pas plus ») (cas 2.4) et sale, l’assimilant à nouveau à des excréments en expliquant qu’elle produit de la merde et s’y noie (cas 2.6). Il dit qu’elle est « une prostituée » (cas 2.5) et qu’elle fait preuve de « monstruosité » (cas 2.8) ou qu’elle a commis des infractions contre le patrimoine [(cas 2.9) « s’est appropriée des fonds qui ne lui appartiennent pas »]. Chacune de ces déclarations, faite à des tiers, porte atteinte à la considération portée à la partie plaignante qui est, à nouveau, réduite à ses performances sexuelles ou au fait qu’elle produit de la matière fécale. En outre, prétendre qu’elle est l’auteur d’infractions pénales contre le patrimoine c’est propager une accusation erronée. L’ensemble de ce qui précède tombe sous le coup de 173 aCP. C’est par conséquent à bon droit que le premier juge a condamné l’appelant pour diffamation en relation avec les cas 2.4, 2.5, 2.6, 2.8 et 2.9. Le moyen doit être rejeté

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13J005 6. 6.1 L’appelant invoque le moyen libératoire de l’art. 177 al. 2 aCP en lien avec les infractions d’injure. Il explique que le divorce était conflictuel et que la plaignante avait élevé de graves reproches contre lui dans ses procédures civiles. Il y était décrit comme instable et alcoolique. C’est à la lecture des écritures qu’il avait découvert le vrai visage de la partie plaignante et notamment que celle-ci ne souhaitait pas fonder une vie de couple. Il était dans un état émotionnel précaire. 6.2 L'art. 177 al. 2 aCP prévoit que le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié a provoqué directement l'injure par une conduite répréhensible. Le juge ne peut faire usage de cette faculté que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (ATF 117 IV 270 consid. 2c ; TF 6B_557/2024 du 14 novembre 2024 consid. 2.1.2 ; TF 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.3.1; TF 6B_826/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4). Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux (art. 177 al. 3 CP) (TF 6B_938/2017, TF 6B_945/2017 du 2 juillet 2028 consid. 5.3.2). La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion de temps dans le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (ATF 83 IV 151; TF 6B_557/2024 précité consid. 2.1.2 ; TF 6B_1052/2023 précité consid. 1.3.1 ; TF 6B_826/2019 précité consid. 4). La condition de l’immédiateté s’applique aussi bien dans les cas de provocation de l’art. 177 al. 2 CP que dans les cas de riposte de l'art. 177 al. 3 CP. 6.3 Les faits reprochés ont eu lieu dans le contexte d’un divorce conflictuel, certes. Il n’y a cependant aucune immédiateté, les injures et diffamation proférées s’étant échelonnées sur une période allant à tout le moins entre le 11 mars 2023 et le 2 juin 2023. De toute manière, la

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13J005 réitération et la durée des actes attentatoires à l’honneur excluent l’exemption. En presque trois mois, l’appelant a eu le temps de réfléchir et ses propos ne sont pas réactionnaires. D’ailleurs, il invoque avoir été heurté par les allégués de la procédure civile et le fait de réagir par un autre créneau, en s’adressant tous azimuts à des proches de la parties plaignante, et en lui adressant des courriels pour la dénigrer exclut déjà qu’il soit mis au bénéfice de l’art. 177 al 2 aCP. Le moyen doit être rejeté. 7. 7.1 L’appelant, ne conteste pas la peine en tant que telle. Celle-ci doit néanmoins être examinée d’office. 7.2 7.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale

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13J005 (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; TF 6B_251/2025 et 6B_253/2025 du 6 août 2025 consid. 3.1). 7.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_328/2024 du 27 février 2025 consid. 2.3.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; TF 6B_328/2024 précité consid. 2.3.1). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 précité consid. 2b ; TF 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 4.1.3).

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7.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 7.3 La culpabilité de B.________ est moyenne. Durant de nombreux mois, il a adressé à C.________ ainsi qu’à plusieurs tiers des propos injurieux et dénigrants. Ces agissements semblent avoir été motivés par la volonté de panser un orgueil atteint à la suite de la séparation. La prise de conscience de la gravité de son comportement apparaît inexistante, le prévenu ayant persisté dans ses agissements malgré l’ouverture de la présente procédure pénale, ce qui témoigne d’une absence totale de remise en question. À charge, il convient également de retenir le concours d’infractions. À décharge, il sera tenu compte des aveux formulés par le prévenu ainsi que des conventions conclues entre les parties concernant les intérêts civils. Les infractions commises par le prévenu, qui sont toutes destinées à dénigrer et à rabaisser la plaignante, sont de gravité égale. Il convient dès lors de condamner B.________ à une peine pécuniaire de 35 jours pour l’infraction d’injure, cette peine étant augmentée de 25 jours supplémentaires pour sanctionner la diffamation (au lieu de 30 jours s’il était condamné uniquement pour cette seconde infraction). C’est donc au total une peine pécuniaire de 60 jours amende qui doit être prononcée. B.________ n’ayant donné aucun renseignement sur sa situation financière, les premiers juges se sont appuyés sur les contributions d’entretien fixées en faveur de C.________ et ont fixé le montant du jour-amende à 1'000 fr. ex aequo et bono. C’est adéquat et cela n’a pas été contesté en tant que tel. Ce montant peut être confirmé. Les conditions objectives et subjectives du sursis sont réalisées et le délai d’épreuve sera de deux ans. L’amende à titre de sanction immédiate d’un montant de 10'000 fr., non contestée, est adéquate et peut être confirmée, de même que la peine privative de substitution de dix jours.

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8. 8.1 B.________ conteste enfin la quotité de l’indemnité de l’art. 433 CPP allouée à la plaignante. Selon lui le montant de 35'402 fr. 35 serait manifestement disproportionné et injustifié. Il fait valoir l’absence de complexité de l’affaire, la nature triviale des infractions en cause, l’absence de déploiement de mesures d’instructions importantes et le peu d’actes concrètement réalisés par le conseil de la plaignante de la durée peu conséquente de ces derniers. 8.2 8.2.1 Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Selon l'al. 2, la partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP si les prétentions civiles sont admises ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 ; TF 6B_548/2024 du 11 août 2025 consid. 6.1). Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 précité consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_837/2024 précité consid. 10.1 ; TF 6B_450/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.1). 8.2.2 L'indemnité visée par l'art. 433 CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule. Dans le canton de Vaud, l’art. 26a TFIP prévoit que l’indemnité est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2) et que le

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13J005 tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat (al. 3) 8.3 En l’espèce, s’agissant d’infractions contre l’honneur, certes nombreuses mais sur une période relativement brève, la quotité de l’indemnité réclamée du chef de l’art. 433 CPP est exagérée. Tout d’abord, au vu des infractions reprochées, le tarif horaire appliqué ne saurait être de 350 francs. En effet, l’affaire n’est pas complexe et un tarif horaire de 250 fr. est adéquat. Ensuite, il ressort de la liste des opérations que l’activité de l’avocat qui y est mentionnée ne concerne pas seulement la présente affaire. On retiendra ainsi 3'737 fr. 15 pour la traduction, les montants correspondants aux passages du livre pouvant être admis dès lors que la libération du cas 2.11 intervient pour des questions de territorialité. Pour le reste, on retiendra 40 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 250 francs, soit un montant 10'000 fr., auquel on ajoutera 5% de débours forfaitaires, par 500 fr., et la TVA à 8,1% sur le tout, par 808 fr. 50. C’est ainsi une indemnité totale de 15'045 fr. 65 (11'308 fr. 50 + 3'737 fr. 15), qui sera allouée à C.________ pour ses frais d’avocat en première instance. 9. C.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui obtient gain de cause en appel, a droit, en tant que partie plaignante intimée, à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP), à la charge de B.________. Me Simond Perroud a déposé une liste d'opérations et a annoncé une durée de 28h20 d’activité d’avocat au tarif horaire de 350 francs. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus, le tarif horaire adéquat est de 250 francs. Par ailleurs, la durée apparaît quelque peu excessive. Il se justifie dès lors de retrancher 2h00 du poste « analyse du jugement motivé et du dossier, recherches », une durée de 4h50 étant suffisante à cet égard. Il convient également de réduire de 3h20 le poste « analyse du dossier, recherches, rédaction des déterminations, courriel à la cliente », 3h15 apparaissant adéquates. S’agissant du poste « E-fax de Me Genillod à la Cour d’appel pénale, analyse du dossier, recherches, E-fax à la Cour, E-fax

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13J005 de la Cour, courriels à et de la cliente, finalisation des documents à produire à l’audience », une réduction de 1h20 se justifie, une durée de 1h00 étant suffisante. Enfin, il y a lieu de retrancher 1h30 afin de tenir compte de la durée réelle de l’audience d’appel qui n’a duré que 0h30. L’indemnité sera ainsi arrêtée à 5'538 fr. 45, correspondant à 20h10 d’activité d’avocat au tarif horaire de 250 fr., à des débours forfaitaires de 100 fr. 85, ainsi qu’à 385 fr. de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2'380 fr., constitués de l’émolument de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis par 4/5, soit 1'904 fr. à la charge de B.________, et par 1/5, soit 476 fr. à la charge de C.________ (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42 al. 1 et 4, 44, 47, 49 al. 1, 106, 173 ch. 1 et 177 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 18 septembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I.- libère B.________ de l’infraction d’injure dans le cas 1 de l’acte d’accusation et des infractions d’injure et de diffamation dans le cas 11 de l’acte d’accusation ;

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13J005 II.- condamne B.________, pour diffamation et injure, à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, à 1'000 (mille) fr. le jour-amende avec sursis durant 2 (deux ans) et à une amende de 10'000 (dix mille) fr., à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté de substitution étant de 10 (dix) jours ;

III.- prend acte de la convention sur intérêts civils conclue par B.________ et C.________ pour valoir jugement définitif et exécutoire ;

IV.- dit que B.________ est le débiteur de C.________ d’un montant de 15'045 fr. 65 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure et donne acte de ses réserves civiles à C.________ pour le surplus ;

VI.- met une partie des frais, fixée à 2'810 fr., à la charge de B.________. ".

III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, d'un montant de 5'538 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à C.________, à la charge de B.________.

IV. Les frais d'appel, par 2’380 fr., sont mis par 4/5, soit 1'904 fr., à la charge de B.________ et par 1/5, soit 476 fr., à la charge de C.________.

V. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

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13J005 Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Me Mathieu Genillod, avocat (pour B.________), - Me Simon Perroud, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Service de la population, par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

PE23.005736 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 19.03.2026 PE23.005736 — Swissrulings