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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE23.005578

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,424 words·~7 min·5

Full text

651 TRIBUNAL CANTONAL 167 PE23.005578-JCC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 27 février 2024 __________________ Présidence de Mme ROULEAU , présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Gruaz * * * * * Parties à la présente cause : A.________, prévenu, représenté par Me Laurent Damond, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 23 novembre 2023 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que A.________ s’est rendu coupable de conduite en état d’ébriété qualifiée, de conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 8 mois, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a mis les frais par 2'444 fr. 80 à la charge de A.________ (III), vu le courrier recommandé du 15 décembre 2023 par lequel A.________ a déclaré faire appel du jugement, vu le prononcé du 22 décembre 2023 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a rectifié le chiffre III du dispositif du jugement rendu le 23 novembre 2023 par le Tribunal de céans en ce sens que les frais mis à la charge de A.________ s’élèvent à 3'555 fr. 20, vu l’envoi recommandé du 12 janvier 2024, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notifié une copie motivée du jugement à A.________ et lui a imparti un délai de vingt jours, non prolongeable, dès la notification de ce jugement, pour adresser à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux, vu le courrier du 12 janvier 2024 par lequel A.________ a demandé un délai supplémentaire pour transmettre le dossier d’appel, vu le courrier du 17 janvier 2024 par lequel la Présidente de la Cour de cans a informé l’appelant qu’il n’était pas possible de prolonger le délai pour déposer sa déclaration d’appel, s’agissant d’un délai fixé par la loi,

- 3 vu la demande du 23 janvier 2024 de A.________ requérant qu’un défenseur d’office lui soit désigné, vu la désignation du 29 janvier 2024 de Me Laurent Damond comme défenseur d’office de A.________, vu la déclaration d’appel motivée déposée le 5 février 2024 par A.________, par l’intermédiaire de son défenseur, vu l’avis du 7 février 2024 par lequel la Présidente de la Cour de céans a informé l'appelant que son annonce d’appel paraissait tardive (art. 403 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) et lui a imparti un délai au 22 février 2024 pour se prononcer sur la recevabilité de celui-ci (art. 403 al. 2 CPP), vu les déterminations du 22 février 2024 de A.________, par l’intermédiaire de son défenseur, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP, la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement, que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office (art. 403 al. 1 let. a CPP ; Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP) ; attendu qu'en l’espèce, le dispositif du jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a été notifié par courrier recommandé à A.________ le 23 novembre 2023,

- 4 que A.________ n’a toutefois pas retiré ce pli dans le délai de garde fixé par la poste au 1er décembre 2023, celui-ci l’ayant retiré le 7 décembre 2023 au terme de la prolongation du délai de retrait qu’il avait requise (cf. P. 18), que, selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative de remise infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise, ce qui était le cas en l’espèce, que le délai de 10 jours de l’art. 399 al. 1 CPP pour annoncer l’appel, qui a donc commencé à courir le 1er décembre 2023, est arrivé à échéance le 11 décembre 2023, compte tenu des règles sur la computation des délais, que l’annonce d’appel formée le 15 décembre 2023 par A.________ est tardive, dès lors qu’elle est intervenue plus de 10 jours après la fin du délai de garde, que, certes, un prononcé rectificatif a été adressé le 22 décembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, que l'arrêt rectificatif ne fait toutefois courir un nouveau délai de recours que pour les points concernés par la rectification, à l'exclusion des moyens que les parties auraient pu et dû invoquer à l'encontre du premier arrêt, qu’ainsi, si le délai de recours contre la décision initiale est déjà échu, les points qui n'ont pas été rectifiés ne peuvent plus être attaqués (ATF 143 III 520 consid. 6.3), qu’en l’espèce, le prononcé rectificatif n’a modifié que les frais, https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-III-520%3Afr&number_of_ranks=0#page520

- 5 que, dans sa déclaration d’appel du 5 février 2024, A.________ a contesté uniquement le chiffre II du dispositif du jugement du 23 novembre 2023 qui concernait la peine, que le prononcé n’ayant pas modifié le chiffre II en question, il ne pouvait faire courir un nouveau délai d’appel sur ce point, que l’appel doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu que les frais du présent prononcé, par 550 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 2e phrase CPP), qu’outre l’émolument, les frais d’appel comprennent également l’indemnité allouée au défenseur d’office (art. 422 al. 2 let. a CPP), que, compte tenu de la nature de l’affaire, de la déclaration d’appel et des déterminations, l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de deux heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, et la TVA au taux de 8,1 %, par 29 fr. 75, soit 396 fr. 95 au total, que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant sera exigible dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP),

- 6 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’indemnité allouée à Me Laurent Damond est fixée à 396 fr. 95 (trois cent nonante-six francs et nonante-cinq centimes). III. Les frais d’appel, par 946 fr. 95 (neuf cent quarante-six francs et nonante-cinq centimes), y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de A.________. IV. A.________ ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité de son défenseur d’office prévue au chiffre II cidessus que lorsque sa situation financière le permettra. V. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Laurent Damond (pour A.________), - Ministère public central,

- 7 et communiqué à : - Mme la vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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