651 TRIBUNAL CANTONAL 101 PE23.005387-/NAO/ojb COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 23 janvier 2025 __________________ Présidence de M. STOUDMANN , président MM. Parrone et de Montvallon, juges Greffière : Mme Japona-Mirus * * * * * Parties à la présente cause : H.________, prévenu et appelant par voie de jonction, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
- 2 - Vu le jugement du 2 septembre 2024, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré M.________ du chef d’accusation de violation simple des règles de la circulation routière au sens des art. 90 al. 1 LCR ad art. 40 et 42 al. 1 LCR (I), a constaté que M.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples et violation simple des règles de la circulation routière (II), a condamné M.________ à 30 jours-amende à 60 fr. le jour (III), a suspendu l’exécution de la peine prononcée sous chiffre III ci-dessus et fixé au condamné un délai d’épreuve de 2 ans (IV), a condamné M.________ à une amende de 300 fr. à titre de sanction de la contravention commise, convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (V), a renvoyé M.________ à agir devant le juge civil (VI), a dit qu’il n’y a pas lieu d’octroyer à M.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (vii), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des deux clés inventoriées sous fiches n° 36525 et n° 36526 (VIII), a rejeté toutes autres plus amples conclusions prises par M.________ (IX) et a mis les frais de la cause, par 1'999 fr., à la charge de M.________, vu l’annonce et la déclaration d’appel motivée déposées respectivement les 16 octobre et 7 novembre 2024 par M.________, vu l’avis du 22 novembre 2024, adressé en recommandé à H.________, par lequel la direction de la procédure l’a informé que M.________ avait déposé une déclaration d’appel contre le jugement précité et que conformément à l’art. 400 al. 3 CPP, il avait la faculté, dans les vingt jours dès la réception de cet avis, de consulter personnellement le dossier, et de présenter une demande de non-entrée en matière (let. a) ou déclarer un appel joint (let. b) au greffe du Tribunal cantonal, vu le suivi des envois de la Poste suisse indiquant que le pli du 22 novembre 2024 a été distribué le 28 novembre 2024, vu la lettre datée du 24 décembre 2024 et reçu au greffe du Tribunal cantonal le 7 janvier 2025, par laquelle H.________ a demandé une prolongation de 20 jours supplémentaires pour « faire opposition »,
- 3 respectivement pour déposer un appel joint, invoquant un empêchement de procéder lié au traumatisme résultant du décès de sa maman survenu le 7 janvier 2024, vu l’avis du 9 janvier 2025, par lequel le Président de la Cour de céans a informé H.________ qu’il ne pouvait être donné suite à sa demande précitée du 24 décembre 2024, pour le motif que le délai imparti de 20 jours était un délai légal qui ne pouvait être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) et qui devait être observé sous peine de déchéance, vu l’appel joint daté du 17 janvier 2025 et déposé le 20 janvier 2025 par H.________, vu le courriel envoyé le 23 janvier 2025, par lequel H.________ a demandé au Président de la Cour de céans de bien vouloir tenir compte de son appel joint, quand bien même celui-ci n’avait pas été envoyé dans le délai légal, vu les pièces du dossier ; attendu que la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que, selon l’art. 400 al. 2 CPP, la direction de la procédure transmet sans délai une copie de la déclaration d’appel aux autres parties, que, selon l’art. 400 al. 3 let. b CPP, dans les 20 jours à compter de la réception de la déclaration d’appel, ces parties peuvent, par écrit, déclarer un appel joint, que le délai de 20 jours est un délai légal qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP), que l’appel joint doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire
- 4 ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP), que le respect des délais pour adresser un appel joint est une condition de recevabilité, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter un appel joint (Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., 2016, n. 14 ad art. 400 CPP), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel, respectivement l’appel joint, est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel, respectivement de l’appel joint (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel, respectivement l’appel joint (al. 3) ; attendu que, selon le suivi des envois de la poste, H.________ a retiré en date du 28 novembre 2024 le pli recommandé que lui avait adressé la Cour de céans le 22 novembre 2024, que le délai de vingt jours pour déposer un appel joint a commencé à courir le lendemain de cette date (art. 90 al. 1 CPP), soit le 29 novembre 2024, et qu'il est ainsi arrivé à échéance le mercredi 18 décembre 2024, que l’appel joint a été déposé par H.________ le 20 janvier 2025, soit hors délai, et doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que les frais du présent prononcé, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.
- 5 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 89 al. 1, 400 al. 3 let. b, 403 CPP prononce : I. L’appel joint est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 440 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. H.________, - Ministère public central ; et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
- 6 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :