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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE23.001069

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,313 words·~7 min·2

Full text

651 TRIBUNAL CANTONAL 302 PE23.001069/NAO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 24 mai 2024 __________________ Présidence de M. PELLET , président MM. Winzap et Parrone, juges Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : M.________, partie plaignante, appelante, MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, et D.________, prévenu, représenté par Me Julien Gafner, défenseur de choix à Lausanne, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 28 février 2024 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré D.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées et de contrainte (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une amende de 100 fr. convertible en 1 jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti (III), lui a alloué une indemnité d’un montant de 5'735 fr. 90 au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (IV) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (V), vu le dispositif de ce jugement, envoyé sous pli recommandé le 5 mars 2024 et reçu par M.________, selon l’avis de suivi des envois de la Poste, le 8 mars 2024, vu l’annonce d’appel formée par M.________, déposée le 12 mars 2024 au Tribunal fédéral, qui l’a transmise au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence, vu l’envoi du 24 avril 2024 – posté sous pli recommandé le même jour et retourné à l’expéditeur « conformément aux instructions » le 3 mai 2024 selon l’avis de suivi des envois de la Poste – par lequel le tribunal de police a transmis à M.________ une copie du jugement motivé et lui a imparti un délai de vingt jours, dès notification, pour adresser à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée, vu les pièces du dossier ; attendu que selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement,

- 3 que la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que dans sa déclaration d’appel, la partie doit indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 3 let. a CPP), les modifications du jugement de première instance qu’elle demande (let. b) et ses réquisitions de preuve (let. c), que selon l’art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1), les écrits devant être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (al. 2), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 12 mai 2021/256 ; CAPE 12 avril 2021/231), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3) ; attendu que selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré

- 4 dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise, que celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge (ou de la direction de la procédure), est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, à défaut de quoi il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2), que les accords éventuellement passés entre la poste et le destinataire d’un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l’office postal, n’ont aucune incidence sur la computation des délais, de sorte que quel que soit l’accord intervenu, une notification fictive s’accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l’envoi (ATF 141 II 429 consid. 3.1) ; attendu qu’en l’espèce, le jugement motivé a été envoyé à M.________ le 24 avril 2024 sous pli recommandé à l’adresse qu’elle a expressément indiquée dans son annonce d’appel du 12 mars 2024, qu’ayant déposé une annonce d’appel, elle se savait à l’évidence partie à une procédure pénale, de sorte qu’il lui incombait de prendre toute disposition utile afin que son courrier lui parvienne, que le délai de garde pour la notification du jugement motivé a commencé à courir le lendemain de la première tentative infructueuse de remise de l’envoi, soit le 26 avril 2024, et est arrivé à échéance le 2 mai 2024, date à laquelle M.________ est réputée avoir pris connaissance du pli, qui n’a pas été retiré,

- 5 que le délai de vingt jours imparti à M.________ pour déposer une déclaration d’appel a par conséquent commencé à courir le 3 mai 2024 et arrivait à échéance le 22 mai 2024 (art. 90 al. 1 et 2 CPP), qu’aucune déclaration d’appel n’a été déposée dans le délai précité, que l’annonce d’appel du 12 mars 2024 ne comporte au demeurant pas de conclusion satisfaisant aux exigences de l’art. 399 al. 3 CPP, de sorte qu’elle ne saurait tenir lieu de déclaration d’appel, qu’il convient donc de constater que l’appel est tardif et de le déclarer irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que les frais du présent prononcé, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 85 al. 4, 90 ss, 399 et 403 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent prononcé est exécutoire.

- 6 - Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M.________, - Me Julien Gafner, avocat (pour D.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 7 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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