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TRIBUNAL CANTONAL
PE22.***-*** 459 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________
Audience du 9 juin 2026 Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Pellet et M. Parrone, juges Greffière : Mme Manca
* * * * * Parties à la présente cause : E.________, prévenu, représenté par Me Laurent Contat, défenseur de choix, appelant,
et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé, B.________, partie plaignante, représentée par Me Camille Piguet, conseil juridique gratuit, intimée.
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13J010 La Cour d’appel pénale considère :
E n fait :
A. Par jugement du 19 mai 2025, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’E.________ s’était rendu coupable de menaces qualifiées, injure et viol qualifié (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 6 jours de détention avant jugement (II), ainsi qu’à une peine pécuniaire de 10 joursamende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (III), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV), ainsi que son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans avec inscription au fichier SIS (V), a pris acte de la convention signée le 15 mai 2025 par E.________ et B.________ pour valoir jugement sur les prétentions civiles (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD contenant les extractions des téléphones portables d’E.________, séquestré sous fiche n° 37356 (VII), a mis les frais de la cause, par 27'588 fr. 35, à la charge d’E.________ et a dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Robert Ayrton, par 11'118 fr. 70, débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra, ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________, Me Marina Kilchenmann, par 6'921 fr., débours, vacations et TVA compris (VIII). B. Par annonce du 20 mai 2025, puis déclaration motivée du 18 juillet 2025, E.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré du chef d’accusation de viol qualifié, à ce que les chiffres II et IV du dispositif du jugement soient annulés, à ce que sa libération immédiate soit ordonnée et à ce que le sort des frais soit modifié en conséquence. Il a en outre conclu à ce qu’il plaise à la Cour d’appel pénale de prendre acte de ce qu’il produirait ses prétentions en
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13J010 indemnisation pour détention injustifiée, ainsi que pour préjudice financier et moral au plus tard lors des débats d’appel. A titre de mesures d’instruction, l’appelant a requis la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique visant à déterminer son degré de responsabilité, la tenue d’une audience, la citation aux débats d’appel de sa curatrice, F.________, subsidiairement la production d’un rapport de celleci au sujet de sa situation financière, ou alternativement du dossier de curatelle. Par avis du 9 décembre 2025, la direction de la procédure a rejeté ces réquisitions, les conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étant pas réunies. Par prononcé du 8 janvier 2026, la direction de la procédure a relevé Me Robert Ayrton de son mandat de défenseur d’office d’E.________ et a fixé son indemnité à 3'454 fr. 85, débours et TVA compris, le sort de celle-ci et des frais du prononcé suivant le sort de la cause. Par prononcé du 31 mars 2026, la direction de la procédure a relevé Me Marina Kilchenmann de son mandat de conseil juridique gratuit de B.________ et a fixé son indemnité à 503 fr. 35, débours et TVA compris, le sort de celle-ci et des frais du prononcé suivant le sort de la cause. Par courrier du 27 mai 2026, l’appelant a requis l’audition, en qualité de témoin de moralité, de G.________. Par avis du 29 mai 2026, la direction de la procédure a une nouvelle fois rejeté cette réquisition, les conditions de l’art. 389 al. 3 CPP n’étant pas remplies. C. Les faits retenus sont les suivants : 1.
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13J010 1.1 E.________ est né le ***1980 à J*** au Q***, pays dont il est ressortissant. Après l’achèvement de ses études en polytechnique, il a pratiqué l’athlétisme à haut niveau. Jusqu’à ses trente ans, il a vécu dans divers pays d’U*** et a rejoint la Suisse en 2011. Il s’est marié avec B.________ le ***2016. De cette union, est issue une enfant, K.________, née le ***2019. À la suite de son mariage, le prévenu a obtenu un permis d’établissement. Il a occupé différents emplois dans le domaine du nettoyage puis, au mois d’avril 2025, a conclu un contrat de travail. Actuellement en détention au sein de la Prison de L***, il perçoit un pécule mensuel de 240 fr., ainsi qu’une aide étatique de 140 francs. Il verserait 200 à 300 fr. par mois pour l’entretien de sa fille, ainsi que 100 fr. pour le nouvel enfant de son épouse, dont il semble n’être que le père juridique. Il a des dettes pour environ 21'000 francs. Les contacts avec sa fille sont restreints, la dernière visite en prison ayant eu lieu en octobre 2025. 1.2 Le casier judiciaire suisse d’E.________ comporte les mentions suivantes : - 19.02.2014 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal au sens de la LF sur les étrangers, amende de 500 fr. et peine pécuniaire de 150 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis de deux ans ; - 29.09.2016 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, lésions corporelles simples contre le partenaire enregistré, amende de 200 fr. et peine pécuniaire de 35 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis de deux ans. 1.3 Pour les besoins de la présente cause, E.________ est en détention depuis le 15 mai 2025, selon décision d’arrestation immédiate rendue le même jour. 2. 2.1 Préambule
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13J010 Durant l’année 2016, B.________ a subi des violences de la part de son époux, qui a été condamné par ordonnance pénale du 29 septembre 2016. En juin 2019, B.________ a subi de nouvelles violences conjugales et a quitté le domicile familial, avec sa fille. Une décision de mesures protectrices de l’union conjugale a été rendue le 19 novembre 2021. 2.2 Faits reprochés 2.2.1 A Lausanne, S***, au domicile de B.________, dont il vivait séparé, dans le courant du mois d’août 2021, quelques jours après que B.________ lui a expliqué que leur relation était terminée et qu’elle souhaitait une séparation claire, E.________ s’est énervé et s’est muni d’un couteau, puis, sous la menace de cette arme, a forcé son épouse, qui était effrayée, à se déshabiller et à entretenir avec lui une relation sexuelle alors qu’elle n’en voulait pas et qu’il le savait. 2.2.2 A Lausanne, toujours au même endroit, le 21 septembre 2021, quelques jours après avoir appris que B.________ allait entreprendre des démarches judiciaires, le prévenu s’est rendu au domicile de cette dernière en disant vouloir voir leur fille. A cet endroit, il a saisi un couteau à pain et, sous la menace de cette arme, a forcé son épouse, qui était effrayée, à entretenir avec lui une relation sexuelle alors que cette dernière n’en voulait pas et qu’il le savait. 2.2.3 A Lausanne, au même endroit, le 27 septembre 2021, alors qu’il tenait une paire de ciseaux dans les mains, E.________ a ordonné à B.________ de se déshabiller devant l’appareil photos qu’il venait d’installer sur un meuble. Effrayée au vu des événements précédents et du fait que leur fille était présente, la plaignante s’est exécutée. A un certain moment, le prévenu a coupé des poils pubiens et des cheveux de B.________ dans le but de pouvoir procéder à des actes de magie dans le cas où elle l’empêcherait de voir leur fille. Le prévenu s’est ensuite muni d’une fourchette avec laquelle il a menacé B.________ pour qu’elle se couche sur le canapé-lit, ce
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13J010 qu’elle a fait en raison de la crainte qu’elle éprouvait. A cet endroit, le prévenu l’a pénétrée vaginalement et a ensuite prélevé, à l’aide d’un papier, du liquide vaginal, toujours dans un but de magie. 2.2.4 A Lausanne, à l’avenue T***, au domicile du prévenu, le 12 novembre 2022, alors que B.________ venait amener K.________ en vue de l’exercice du droit de visite, le prévenu, énervé car sa fille n’était arrivée que tardivement, a donné l’ordre à B.________ de s’occuper du repas et de coucher leur fille. Après s’être exécutée, lorsqu’elle a voulu quitter l’appartement, le prévenu lui a ordonné, en tenant un petit couteau de cuisine, de se déshabiller dans la salle de bain, ce qu’elle a fait par peur. Il l’a ensuite emmenée dans la chambre de leur fille, toujours sous la menace du couteau et, à cet endroit, l’a poussée sur le matelas et l’a pénétrée vaginalement contre son gré, le couteau toujours en main. 2.2.5 Depuis un lieu indéterminé, le 21 novembre 2022, E.________ a adressé un message à B.________, la traitant de « pute ». 2.2.6 Depuis un lieu indéterminé, le 22 novembre 2022, E.________ a adressé à B.________ plusieurs messages dans lesquels il a écrit « si tu n’es pas à moitié morte, tu seras morte, je me suiciderai et ma fille finira à l’Etat » et je te l’ai dit, attends-moi juste n’importe où, n’importe quand ». B.________ a été effrayée par ces messages. 2.2.7 Depuis un lieu indéterminé, le 22 novembre 2022, E.________ a adressé un message à B.________ dans lequel il a écrit « pussy full of water ». E n droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’E.________ est recevable.
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13J010 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. 3. 3.1 A titre de mesure d’instruction, l’appelant a tout d’abord requis la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, au motif que son système de pensées et de perceptions serait particulier et que, lors des débats de première instance, ses déclarations se seraient avérées singulières et parfois incohérentes. Il a également requis la citation à comparaître, à l’audience d’appel, de sa curatrice de représentation et de gestion, subsidiairement la production d’un rapport de la curatrice au sujet de sa situation financière, ou alternativement du dossier de curatelle. Enfin, l’appelant a requis l’audition d’un témoin de moralité, soit G.________. 3.2 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité d'appel doit répéter l'administration des preuves du tribunal de première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, l'administration des preuves était incomplète ou
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13J010 les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP ; ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 4.2.2). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; TF 6B_1352/2023 du 19 février 2024 consid. 1.1.1). L'autorité cantonale peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_971/2023 du 19 octobre 2023 consid. 1.1), lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (TF 6B_44/2014 du 10 juillet 2014 consid. 2.2). 3.3 La réquisition tendant à la mise en œuvre d’une expertise est dépourvue d’utilité. En effet, une telle mesure d’instruction est ordonnée lorsqu’il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l’auteur (cf. art. 20 CP ; Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). En l’espèce, il n’est ni allégué, ni prétendu, que l’appelant présenterait des troubles mentaux. Ses étonnantes convictions sur la magie et ses pratiques vaudou s’expliquent culturellement. Si ses déclarations ont parfois semblé incohérentes à son avocat, il nie les faits de viol – sous la menace d’objets
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13J010 divers comme des couteaux, des ciseaux ou des fourchettes – et accuse son épouse de mentir pour les besoins de la procédure de divorce. Il est ainsi conscient de l’accusation et de sa portée. La présence de la curatrice en audience d’appel, subsidiairement la production d’un rapport, alternativement la production du dossier de curatelle, sont également superflues. Si une curatelle de représentation et de gestion a bien été instituée en faveur de l’appelant, cela a été fait à sa demande lorsqu’il s’est trouvé en incapacité de gérer ses affaires personnelles et financières, en raison de sa mise en détention. De plus, dès lors que l’appelant et B.________ ont conclu une convention sur les prétentions civiles et que la peine pécuniaire n’est pas contestée, il n’y a pas de nécessité d’instruire précisément la question de la situation financière de l’appelant. Enfin, la réquisition tendant à l’audition d’un témoin de moralité doit être rejetée au motif que les éléments recueillis durant l’enquête sont suffisants pour établir les faits qui se sont déroulés à huis clos. Le témoignage de moralité est donc dépourvu d’utilité. 4. 4.1 L’appelant ne conteste pas sa condamnation pour injure et menaces qualifiées. Il conteste en revanche avoir violé son épouse, invoquant à ce titre une violation de la présomption d’innocence. Il fait valoir que les déclarations de la plaignante ne seraient pas aussi constantes que ce que le tribunal a retenu, notamment sur le nombre de cas, leur date et si, lors du premier cas, il aurait fait usage d’un ou de deux couteaux. Il soutient que, dans tous les cas, la constance des déclarations d’une partie ne serait pas nécessairement un indice de véracité. Selon lui, si la constance est considérée comme un indice de crédibilité dans le cas d’espèce, alors il faudrait lui concéder que ses dénégations étaient également constantes, et que s’il y avait eu de sa part des développements peu cohérents, ceux-ci seraient dus aux questions posées par le tribunal. L’appelant ajoute encore qu’il y aurait eu lieu de tenir compte du contexte, soit de la séparation conflictuelle du couple. L’appelant reproche aux premiers juges de l’avoir
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13J010 condamné sur la base de présupposés et d’une vision « manichéenne » de l’affaire, en se laissant porter par la caricature d’une victime fragile et traumatisée et a contrario, d’un prévenu représentant un « coupable idéal » et un « bourreau sans scrupules ». L’appelant estime pour le surplus que le tribunal aurait dû relativiser la portée des certificats médicaux produits par la victime. D’une part, ceux-ci reposeraient sur les seuls dires de l’intéressée et, d’autre part, la symptomatologie traumatique pouvait trouver son origine dans d’autres causes, les facteurs pouvant être multiples. Il s’étonne ainsi qu’un certificat du Dr M.________, précédant de quelques jours seulement la plainte pénale, ne mentionne qu’un abus sexuel et pas les autres viols dénoncés. Il n’y aurait selon lui aucune preuve objective de la commission de viols. Enfin, l’appelant fait valoir qu’il n’est pas établi qu’il savait ou acceptait l’éventualité que la plaignante n’était pas consentante. Il relève à ce titre que leur relation aurait longtemps été conflictuelle et marquée par des épisodes de violences. Malgré ce climat, la plaignante aurait pourtant continué à entretenir des liens avec lui. Au vu de ce système de pensées, qu’il qualifie de particulier, on ignorerait quel avait été son « processus mental » lors des faits. 4.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et
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13J010 des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et les pondère afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être
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13J010 déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_694/2025 du 2 octobre 2025 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_737/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.1 ; TF 6B_820/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1 ; TF 6B_177/2024 du 26 novembre 2024 consid. 3.1). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_61/2024 précité consid. 2.1.1 et les références citées ; TF 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 1.2 ; TF 6B_233/2022 du 12 janvier 2023 consid. 2.1.2). 4.3 L’accusation porte sur quatre cas de viol, sous la menace d’un objet dangereux ou potentiellement dangereux. Tout comme les premiers juges, la Cour de céans fait face à deux versions divergentes. 4.3.1 Les premiers juges ont considéré la plaignante comme crédible, relevant que sa version des faits était constante, que ses propos étaient modérés, qu’elle n’avait pas hésité à admettre lorsque certains détails lui échappaient et qu’elle s’était montrée particulièrement pudique lorsqu’elle avait abordé certains éléments et leurs conséquences psychologiques. En résumé, on ne décelait aucun signe d’exagération ni aucune volonté de la victime d’obtenir indûment une condamnation. La plaignante n’avait en outre aucun intérêt à mentir ou à inventer des faits qui ne se seraient pas
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13J010 produits. Elle avait toujours soutenu le prévenu, y compris lorsque leur relation s’était dégradée, en lui trouvant un appartement par exemple. Elle avait également toujours encouragé le lien père-fille. Lors du dépôt de plainte, la séparation était effective et le droit de visite était fixé. Le tribunal a estimé que la plaignante ne pouvait pas avoir inventé certains détails inusuels du comportement du prévenu, soit notamment le fait de prélever des poils pubiens et du liquide vaginal pour des rituels vaudou, ou de la menacer d’une fourchette. A contrario, le tribunal a considéré que le prévenu n’était pas crédible. En premier lieu, il avait contesté l’ensemble des faits, y compris les injures établies par pièces, avant de se raviser sur ce point après une brève suspension d’audience. Dans ses dénégations, le prévenu s’était « empêtré dans des explications et des développements parfois hors sujet afin d’éviter de répondre aux questions claires qui lui étaient posées ». S’agissant de ses croyances, il avait été fluctuant : il avait tout d’abord nié ses pratiques vaudou devant son médecin, puis avait admis connaître la pratique de la magie devant le Ministère public, et avait enfin décrit de manière précise certains rituels aux débats, apparemment convaincu de ses explications. Sur la base des certificats médicaux produits par la plaignante, le tribunal a retenu qu’elle s’était confiée durant plusieurs années à différents professionnels sur les abus sexuels subis. Le Dr M.________, psychiatre, avait notamment diagnostiqué une symptomatologie traumatique en lien avec le dernier viol subi, mais également la reviviscence de précédentes violences sexuelles subies. Les premiers juges ont également relevé que, dans des messages adressés à son époux, la plaignante avait évoqué un viol et des relations sexuelles non consenties. S’agissant du dévoilement des faits, le tribunal a rappelé que la plaignante évoluait dans un contexte de violence, concrétisé par une précédente affaire pénale, et qu’il n’était dès lors pas surprenant qu’elle
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13J010 n’ait pas signalé immédiatement la situation, craignant pour sa sécurité et celle de sa fille. La victime avait expliqué que c’était lorsqu’elle avait compris que seule la justice pourrait mettre un terme à ces abus, qu’elle avait entrepris un travail sur elle-même et qu’elle se sentait suffisamment en sécurité, qu’elle avait dénoncé les faits. Si elle ne se souvenait pas en détail des premiers actes subis, cela était lié à une phase de déni qu’elle avait été en mesure de décrire lors des débats. En définitive, le tribunal a considéré que la thèse livrée par le prévenu, selon laquelle la plaignante ferait preuve de « racisme administratif » et aurait proféré de fausses accusations pour se venger et l’éloigner de leur fille, n’était pas crédible. 4.3.2 La Cour de céans ne peut que souscrire à l’appréciation faite par les premiers juges pour les motifs qui suivent. Il n’y a tout d’abord aucune raison de penser que la plaignante, assistante sociale qui a œuvré dans une association ou un collectif de défense du droit d’asile, qui a épousé un homme d’origine C***, et fait un enfant avec lui, puis entamé une nouvelle relation amoureuse avec un homme d’origine gambienne, serait raciste ou proférerait de fausses accusations en espérant exploiter, si on comprend bien, un racisme institutionnel. Il est par ailleurs constant que le prévenu se montrait violent verbalement et physiquement avec son épouse. Les injures et les menaces ne sont pas contestées et le prévenu a déjà été condamné, en 2016, pour des lésions corporelles simples qualifiées sur la plaignante (P. 7). Cette dernière a consulté l’Unité de médecine des violences du CHUV à plusieurs reprises dès 2014 (P. 54 et 59/1), ainsi qu’un psychiatre dès 2020, le Dr M.________, évoquant avec lui les violences subies, y compris sexuelles. Le dossier contient d’ailleurs plusieurs certificats établis par celui-ci (P. 8/2 et 59/2 et 3). Le 18 août 2021, la plaignante a décrit un rapport sexuel qu’elle avait refusé mais lors duquel le prévenu se serait montré menaçant. Le 29 septembre 2021, elle a décrit un événement lors duquel le prévenu l’avait
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13J010 enfermée, avait pris son téléphone, puis avait exigé qu’elle se déshabille pour lui prélever des poils pubiens pour un rituel, afin qu’il soit sécurisé dans leur relation, puis avait commis sur elle des actes sexuels abusifs. Le 15 novembre 2022, la plaignante avait parlé d’un abus sexuel – en réalité d’un viol sous la menace d’un couteau. Il ressort également des certificats médicaux qu’elle présente une symptomatologie traumatique en lien avec cet événement, mais également la reviviscence de précédentes violences, notamment un abus sexuel avec séquestration, en septembre 2021. Il résulte en outre de la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 6 décembre 2024 par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) auprès de la Justice de paix du district de Lausanne (P. 59/4), que le prévenu s’est également montré menaçant avec des tiers, soit en particulier avec le Service de la scolarité à domicile, les menaces proférées ayant trait à l’exercice de la magie noire « le moment venu ». La DGEJ a décrit le prévenu comme un homme en colère, pouvant se montrer véhément, tant auprès de tiers que de la mère de sa fille. La croyance du prévenu en la magie noire ressort notamment de son procès-verbal d’audition devant le Ministère public (PV aud. 3, p. 3). De même, le prévenu s’est montré revendicateur, notamment s’agissant de son arrestation par la police, prétendument trop « musclée ». Il semble à ce titre accuser les agents, entre les lignes, d’avoir voulu placer de fausses preuves de trafic de drogue à son domicile (P. 31, 47 et 47/1). De surcroît, l’attitude du prévenu dans le cadre de la procédure de divorce, qui s’oppose à celle-ci, n’est pas constructive. Lors de ses auditions, le prévenu s’est systématiquement présenté comme une victime, soit du racisme, soit du féminisme. Il a à plusieurs reprises déclaré que son épouse serait féministe et qu’elle lui aurait dit avoir un pouvoir sur lui (PV aud. 2, p. 5). Il a en outre affirmé qu’il ne savait pas pourquoi ils s’étaient séparés et que, depuis la séparation, son épouse lui dictait son comportement. Elle lui aurait donné une gifle à une occasion (PV aud. 2, p. 6). Le prévenu a admis que tous deux étaient agressifs l’un envers l’autre mais que dès lors qu’il ne voulait pas être tué, il devait se défendre (PV aud. 2, p. 6). Au regard de ces éléments, il apparaît
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13J010 que durant toute la procédure, le prévenu a adopté une posture de victimisation, sans reconnaître sa responsabilité. Les déclarations de la plaignante mettent quant à elles en évidence la crainte qu’elle éprouvait envers son mari, ainsi que l’emprise qu’il exerçait sur elle. Dès l’été 2019, elle a demandé au prévenu, en raison de son comportement violent, de quitter le logement conjugal. Elle l’a alors aidé dans ses démarches pour trouver un autre logement. Elle ne lui a toutefois pas clairement fait part de la fin de leur relation, par peur. Elle a continué à le fréquenter, se soumettant de temps à autre à des relations sexuelles lorsque la situation était trop tendue pour qu’elle refuse. Elle a annoncé sa volonté de mettre fin à leur lien conjugal deux ans plus tard, à l’été 2021. Le prévenu oscillait entre acceptation et refus, faisant usage de menaces. C’est d’ailleurs quelques mois plus tard, au cours de l’automne, que sont survenus les trois premiers viols dénoncés. La plaignante a ensuite entrepris des démarches civiles pour officialiser la séparation. Un droit de visite a été fixé en faveur du père et des mesures d’éloignement ont été ordonnées. A cette époque, la plaignante n’a pas osé déposer plainte pénale, craignant notamment d’augmenter la tension. Le quatrième cas de viol, survenu en novembre 2022, a fait prendre conscience à la plaignante que seule une dénonciation permettrait de mettre un terme aux violences qu’elle subissait. L’appelant ne conteste pas les éléments factuels en lien avec la séparation et la procédure civile qui s’en est suivie. Il a admis que son épouse lui a demandé de quitter la maison lorsque leur fille, née en ***, avait trois mois (PV aud. 2, p. 4), qu’elle lui avait trouvé un autre logement et qu’ils n’avaient plus vécu ensemble depuis lors. Il a néanmoins expliqué qu’ils entretenaient toujours des relations sexuelles et qu’une procédure de divorce était en cours depuis 2021 (PV aud. 3, p. 2). Il a également admis l’interdiction de périmètre prononcée à son encontre (PV aud. 3, p. 3). S’agissant des relations sexuelles, il a admis en avoir eu une avec son épouse en novembre 2022 (PV aud. 3, p. 3).
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13J010 Les échanges de messages des parties sont quant à eux éloquents (P. 6 et 28/2). Ils attestent du climat conflictuel de leur relation et des violences reprochées au prévenu. A titre d’exemples, les époux se sont disputés au sujet d’argent et d’un voyage de l’enfant prévu au Q***, qui n’avait finalement pas eu lieu. Le prévenu reprochait à la plaignante de l’avoir fait dépenser de l’argent et lui demandait de le rembourser, sur un ton menaçant, déclarant « i borrow this money I will get it back dead or alive keep the message bro show the police or judge you must give me my money you ask me to buy the two tickets ». Il a en outre menacé de ne plus s’occuper de leur fille et a reproché à la plaignante de l’avoir « jeté dehors », d’avoir « commencé » (« you have started »), de le pousser à bout (« you keep pushing me to the wall »), d’aller trop loin (« you are going to [sic] far »). La plaignante a quant à elle écrit au prévenu qu’il ne supportait pas la vérité, qu’il se sentait attaqué dès que quelque chose le contrariait, et a ironisé sur le fait que ce n’était pas elle qui avait commis des viols (« Yeah. I took knife close u in a house and raped u »). Le prévenu a encore déclaré à son épouse qu’elle ne voulait jamais entretenir de rapport sexuel, que ce n’était pas lui qui l’avait quittée et qu’elle le « tenait toujours » (« you still holding me to your body »), et a ajouté « ne commence pas avec cette histoire de viol » (« don’t start this rape issue »). A cela, la plaignante a répondu : « oui c’est une insulte, comme toute la vérité à propos de ce que tu as fait » ; le prévenu lui a encore souhaité qu’elle meure dans un accident de voiture (« may you die in a car accident before end of next year ending ») et a soutenu que la juge la favorisait parce qu’elle était de nationalité suisse et que le système judiciaire connaissait du « racisme administratif ». Le prévenu a menacé la plaignante entre les lignes, l’a avertie d’une fin potentiellement malheureuse. Il l’a traitée de traînée ou de prostituée et l’a accusée de coucher avec plein d’hommes (« slot » [sic] ; « you are just a prostitute »), mettant en doute sa paternité. Le prévenu a également formulé des menaces voilées de meurtre et de suicide (« if you are not half dead you will be dead I will take my life and my daughter will end with the government », « expect me anywhere anytime »). Dans un long texte, il a reproché à sa victime de ne l’avoir jamais aidé en tant qu’étranger en Suisse, de mentir et de l’accuser parce qu’il réclamait son argent, de l’empêcher de voir sa fille et a écrit qu’il se battrait « à la mode africaine »,
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13J010 qu’ils étaient des « ennemis pour la vie ». Dans un autre message qui faisait suite à une rencontre fortuite entre les parties, le prévenu a constaté que la plaignante avait eu peur en le voyant (« you saw me you where [sic] scared »). La plaignante a pour sa part détaillé sa vision des événements dans un long message du 10 octobre 2021 (P. 28/2), soit bien antérieur au dépôt de plainte. On y lit notamment qu’elle faisait des cauchemars et avait des flashbacks de ce qu’elle avait vécu « comme si elle était un objet ». L’ensemble de ces éléments corrobore l’image d’un homme agressif, qui se victimise, et d’une femme vivant dans la peur de son conjoint. La plaignante a expressément invoqué plusieurs viols, bien avant le dépôt de sa plainte, que ce soit en s’adressant au prévenu directement, ou à son psychiatre. Il ne peut lui être reproché qu’au fil du temps, la mémoire de ces événements traumatisants se soit altérée, notamment sur leur date. Globalement, le récit des incidents est clair et constant ; on comprend qu’il y a eu trois événements entre août et septembre 2021, et le quatrième en novembre 2022. La seule incertitude réside dans le fait de savoir si le prévenu a menacé son épouse à l’aide d’un seul ou de deux couteaux différents lors du premier événement. De peu d’importance, cette incertitude n’est toutefois pas de nature à entacher la crédibilité de la plaignante. Par ailleurs, il n’est pas établi que la plaignante aurait cherché à empêcher le prévenu de voir sa fille. C’est en réalité lui qui menaçait de ne plus s’en occuper. Ayant mis fin à la relation amoureuse, la plaignante n’avait aucune raison de se venger du prévenu, comme il le sous-entend. Il échoue à établir que la plaignante serait contrôlante, ne l’aurait jamais soutenu et aidé, ne cesserait de mentir et l’aurait insulté fréquemment. Le prévenu s’est en outre reconnu débiteur d’une indemnité pour tort moral de 5'000 fr. en faveur de la plaignante, ce qu’il n’aurait vraisemblablement pas fait s’il était lui-même la victime d’une relation toxique. Compte tenu de ces éléments, c’est sans violer la présomption d’innocence que les premiers juges ont considéré que la version de la
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13J010 plaignante devait être préférée aux dénégations de l’appelant et qu’ils ont retenu que les faits s’étaient déroulés tels que décrits dans l’acte d’accusation. Dans ces circonstances, le prévenu ne peut prétendre sérieusement avoir cru que la victime était consentante. Ce moyen doit donc être rejeté. 5. 5.1 L’appelant se plaint d’un défaut de motivation. Il soutient que le jugement querellé serait singulièrement superficiel et court pour des faits aussi graves, ce qui devrait entraîner son annulation. 5.2 Le droit d’être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, nn. 6 ss ad art. 80 CPP). Une violation du droit d’être entendu – qui entraîne en principe l’annulation de la décision indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2) – peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d'un pouvoir d’examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1).
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5.3 En l’espèce, l’examen des faits par l’autorité de première instance s’étend sur plusieurs pages (pp. 28-31). S’agissant d’infractions qui se sont déroulées à huis clos, les éléments d’appréciation ne sont pas nombreux. Le tribunal a toutefois examiné successivement la crédibilité respective des parties, les certificats médicaux produits par la plaignante, les messages échangés par les parties et enfin, le contexte du dévoilement. L’intime conviction des premiers juges se fonde ainsi sur une motivation suffisante au regard de la nature de l’affaire. Par ailleurs, une prétendue violation du droit d'être entendu en raison d'un éventuel défaut de motivation sur des évidences, serait de toute manière réparée dans le cadre de la présente procédure d’appel, compte tenu de ce qui précède et du pouvoir de cognition de l'autorité de céans. Partant, il n’y a pas lieu d’annuler le jugement entrepris pour ce motif car l’appelant n’a pas été entravé dans sa défense et aurait parfaitement pu expliquer pour quels motifs il considère que les comportements qu’il a adoptés n’entraient pas dans le champ d’application de l’art. 190 al. 3 CP, ce qu’il n’a pas fait. Partant, le moyen doit être rejeté.
6. 6.1 L’appelant ne conteste pas la qualification juridique des infractions retenues aux cas 1, 2 et 4. S’agissant du cas 3, il soutient que le viol qualifié ne peut être retenu au vu de l’absence d’usage d’objet dangereux, la fourchette n’entrant, selon lui, pas dans cette catégorie. Les faits retenus par le tribunal criminel, tels que repris dans l’acte d’accusation et correspondant aux déclarations de la plaignante, sont constitutifs de viol qualifié au sens de l’art. 190 al. 3 aCP. Pour les cas 1, 2 et 4, l’appelant a en effet fait usage d’un couteau pour contraindre sa victime à l’acte sexuel. Pour le cas 3, il faut tenir compte de la scène dans son entier : l’appelant a fait usage, préalablement à la fourchette, d’une
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13J010 paire de ciseaux avec laquelle il a également contraint la plaignante. La menace de pratiques de magie noire, l’humiliation infligée par le prélèvement de poils pubiens ou de liquide vaginal, la présence, à proximité, de l’enfant, constituaient autant d’éléments révélateurs de la cruauté du prévenu. Pour avoir fait subir plusieurs pénétrations vaginales à B.________ sous la contrainte de plusieurs objets dangereux tels que des couteaux et des ciseaux, l’appelant doit être condamné pour viol qualifié au sens de l’art. 190 al. 3 aCP. Contrairement à ce qui a été retenu en première instance, c’est bien le droit dans sa version en vigueur au moment des faits qui est applicable, le nouveau droit n’étant pas plus favorable. 7. 7.1 Dans la mesure où il requiert son acquittement, hypothèse non réalisée en l’espèce, l’appelant conclut à sa remise en liberté immédiate. Subsidiairement, si sa condamnation devait être confirmée, il fait valoir que la peine prononcée par l’autorité de première instance serait totalement excessive, compte tenu de l’ensemble des circonstances, notamment de sa situation personnelle. Il considère que la motivation de la culpabilité serait exempte de toute nuance et verserait dans la caricature, le décrivant comme un monstre. Elle omettrait pour le surplus de tenir compte, à décharge, de l’accord passé sur les conclusions civiles. 7.2 7.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode
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13J010 d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur luimême, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 7.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_328/2024 du 27 février 2025 consid. 2.3.1). Le prononcé d'une peine
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13J010 d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; TF 6B_328/2024 précité consid. 2.3.1). 7.3 La culpabilité d’E.________ est écrasante. Il n’a pas hésité à s’en prendre à l’intégrité sexuelle de son épouse à quatre reprises, alors que leur fille était présente dans l’appartement. Il n’a fait qu’assouvir ses pulsions sexuelles en l’humiliant et a tenté de reprendre le contrôle de sa compagne qui mettait un terme à leur relation. Il n’a exprimé aucun regret, ni excuse, hormis pour quelques messages envoyés à la plaignante, niant les faits et se présentant comme une victime de racisme. Ayant déjà un antécédent de violence contre B.________, il n’est pas un délinquant primaire. A décharge, il y a lieu de tenir compte de l’accord passé entre les parties sur les conclusions civiles qui constitue une petite reconnaissance des souffrances infligées. On peut également admettre à décharge, dans une légère mesure, que le prévenu était peu intégré et dépendant de son épouse, leur séparation ayant entraîné un état dépressif. Les infractions commises par le prévenu ne sont pas de gravité égale. Les faits faisant l’objet du cas 4, soit après l’annonce de la rupture, sont les plus graves. Ces faits justifient le prononcé de la peine minimale légale selon l’art. 190 al. 3 aCP, soit une peine privative de liberté de trois ans. Cette peine doit être augmentée de deux ans pour le cas 3, lors duquel le prévenu a fait usage de pratiques vaudou, en sus d’objets dangereux. Les cas 1 et 2, de gravité égale, peuvent être sanctionnés de dix mois supplémentaires de peine privative de liberté. Enfin, pour des motifs de prévention spéciale, les menaces qualifiées, commises dans le même contexte de rupture, doivent également être sanctionnées d’une peine privative de liberté de deux mois, dès lors que la peine pécuniaire prononcée en 2016 n’a pas eu l’effet dissuasif escompté.
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Partant, la Cour d’appel pénale considère qu’une peine privative de liberté de six ans sanctionne adéquatement les infractions commises par E.________. Elle est ainsi adéquate et doit être confirmée. La quotité de cette peine exclut le prononcé d’un sursis (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 CP). La peine pécuniaire de dix jours-amende prononcée pour l’injure n’est pas contestée et peut ainsi être confirmée. 8. Au bénéfice de l’acquittement requis, l’appelant considère qu’il y a lieu de renoncer à toute expulsion du territoire suisse. 8.1 8.1.1 Aux termes de l’art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est notamment condamné pour viol, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 ; TF 6B_221/2025 du 4 avril 2025 consid. 1.1.2). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit
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13J010 tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). 8.1.2 L'art. 8 § 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger
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13J010 y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; TF 6B_1089/2022 du 16 août 2023 consid. 3.1.3 ; TF 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 2.4). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Les relations entre enfants adultes et leurs parents ne bénéficient en revanche pas de la protection de l'art. 8 CEDH, sauf s'il existe entre eux une relation de dépendance qui va au-delà de liens affectifs normaux, par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 ; TF 6B_1089/2022 précité). 8.1.3 L’admissibilité de l'inscription aux fins d’interdiction d’entrée et de séjour de ressortissants de pays tiers dans le SIS s’apprécie selon les dispositions des art. 20 ss du Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (ci-après: Règlement-SIS-II ; JO L 381 du 28 décembre 2006, p. 4).
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13J010 Conformément au principe de proportionnalité consacré à l'art. 21 du Règlement (UE) 2018/1861, les signalements ne peuvent être introduits dans le SIS que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour le justifier. En vertu de l'art. 24 § 2 du Règlement (UE) 2018/1861, le signalement dans le SIS est proportionné notamment lorsque l'infraction à l'origine de la condamnation de l'intéressé est passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus et si la personne concernée représente une menace pour la sécurité ou l'ordre publics, les exigences pour admettre l'existence d'une telle menace n'étant pas trop élevées (ATF 147 IV 340 consid. 4.8 ; TF 6B_348/2024 du 21 octobre 2024 consid. 5.1). 8.2 En l’espèce, l’appelant est notamment condamné pour viol qualifié, soit une infraction visée par l’art. 66a al. 1 let. h CP. Le prononcé d’une expulsion constitue donc la règle. Dans leur examen de la clause de rigueur, les premiers juges ont retenu que l’appelant était né au Q***, où il avait grandi, avant d’arriver en Suisse en 2011, à l’âge de 31 ans, sans formation particulière. Il ne parlait pas le français et n’était au bénéfice d’un contrat de travail fixe dans le domaine du nettoyage que depuis le mois d’avril 2025. Il n’avait aucune famille en Suisse, son père résidant au Q*** et sa sœur en E***. Il n’avait en outre plus de contact régulier avec sa fille. Les premiers juges ont déduit de ces éléments que l’intérêt public à l’éloignement l’emportait sur l’intérêt privé de l’appelant à demeurer en Suisse. Cette appréciation, que la Cour de céans fait sienne, doit être confirmée. Sous l’angle de sa situation personnelle, bien que le prévenu vive en Suisse depuis plus de dix ans, il n’a quitté le Q*** qu’à ses 31 ans. Il n’avait trouvé un emploi stable que peu de temps avant les débats de première instance. Il ne maîtrise pas la langue française et n’a que peu de relations sociales en Suisse. Il ne fait d’ailleurs valoir aucun élément tendant à démontrer qu’il aurait développé des liens sociaux et professionnels durables. Il retourne dans son pays d’origine chaque année pour les
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13J010 vacances car il subirait, dit-il, une pression trop importante en Suisse, et également pour des questions de coûts. S’agissant des besoins de sa fille, le prévenu a abusé de la mère de son enfant alors que cette dernière était présente. Il n’a pas hésité à menacer à plusieurs reprises de ne plus s’en occuper, notamment lors de contrariétés. Il a quitté le logement conjugal lorsque l’enfant n’avait que quelques mois et ne l’a revue qu’à deux reprises depuis sa mise en détention. Il ne semble ainsi pas s’intéresser à son enfant, ni à son bien-être. L’intérêt privé d’E.________ à demeurer en Suisse est donc très faible et on ne voit pas en quoi son renvoi au Q*** le placerait dans une situation personnelle grave. En effet, il a de la famille sur place, parle la langue et s’y rend d’ailleurs souvent pour y passer des vacances. Ses déclarations laissent d’ailleurs penser qu’il s’y sent mieux qu’en Suisse. L’intérêt public à l’éloignement est important. Les faits sont graves : l’appelant a, à réitérées reprises, contraint son épouse à l’acte sexuel et usé d’objets dangereux et de menaces de pratiques vaudous pour arriver à ses fins. A cela s’ajoute un antécédent de violence pour lequel il a été condamné en 2016. Au vu de ce qui précède, la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP ne trouve pas application. L’intérêt public à l’expulsion l’emporte sur l’intérêt privé de l’appelant à demeurer en Suisse. L’expulsion doit être confirmée, de même que sa durée de 15 ans, laquelle est adéquate. Enfin, l’inscription de l’expulsion au SIS doit être confirmée. D’une part, l’infraction de viol qualifié est passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an. D’autre part, l’appelant présente indiscutablement, au vu de la gravité des faits retenus et de sa tendance à rejeter sur autrui la responsabilité de ses actes, une menace pour la sécurité et l’ordre publics. 9. Conformément à l’art. 51 CP, la peine subie par l’appelant depuis le jugement de première instance sera déduite. Par ailleurs, son maintien en détention pour des motifs de sûreté doit être ordonné pour
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13J010 garantir l’exécution de la peine et de la mesure d’expulsion, compte tenu notamment du risque de fuite patent que présente le prévenu. 10. Au vu de ce qui précède, l’appel d’E.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. L’indemnité allouée au précédent défenseur d’office d’E.________, Me Robert Ayrton, a été fixée à 3'454 fr. 85, débours et TVA compris, par prononcé du 8 janvier 2026. L’indemnité allouée au précédent conseil juridique gratuit de la partie plaignante, Me Marina Kilchenmann, a été fixée à 503 fr. 35, débours et TVA compris, par prononcé du 31 mars 2026. Le conseil juridique gratuit de la partie plaignante a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 1'853 fr. 10, qui sera allouée à Me Camille Piguet pour la procédure d’appel, correspondant à 8 heures et 41 minutes d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 31 fr. 26 de débours au taux forfaitaire de 2%, à 120 fr. de vacation et à 138 fr. 86 de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 10'191 fr. 30, constitués des émoluments de jugement, d’audience et des deux prononcés des 8 janvier et 31 mars 2026, par 4’380 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités précitées, sont mis à la charge d’E.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). E.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son précédent défenseur d’office et aux conseils juridiques gratuits de la partie plaignante dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
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13J010 Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 30ss, 34ss, 40, 47, 49, 50, 51, 66a al. 1 let. h, 177 al. 1, 180 al. 1 et 2 let. b CP et 190 al. 1 et 3 aCP ; 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 19 mai 2025 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate qu’E.________ s'est rendu coupable de menaces qualifiées, injure et viol qualifié ; II. condamne E.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) ans, sous déduction de 6 (six) jours de détention avant jugement ; III. condamne E.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.- (trente francs) ; IV. ordonne le maintien en détention d’E.________ pour des motifs de sûreté ; V. ordonne l’expulsion d’E.________ du territoire suisse pour une durée de 15 (quinze) ans avec inscription au fichier SIS ; VI. prend acte de la convention signée le 15 mai 2025 par E.________ et B.________ pour valoir jugement sur les prétentions civiles ; VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD contenant les extractions des téléphones portables d’E.________, séquestré sous fiche n° 37356 ; VIII. met les frais de la cause, par 27'588 fr. 35, à la charge d’E.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Robert Ayrton, par 11'118 fr. 70, débours, vacations et TVA compris, dite indemnité
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13J010 devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra, et l'indemnité allouée au défenseur d’office de B.________, Me Marina Kilchenmann, par 6'921 fr., débours, vacations et TVA compris."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien d’E.________ en détention pour des motifs de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel, d’un montant de 1'853 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Camille Piguet.
VI. Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au chiffre V cidessus, ainsi que les indemnités allouées à Me Robert Ayrton, par 3'454 fr. 85, et à Me Marina Kilchenmann, par 503 fr. 35, sont mis à la charge d’E.________.
VII. E.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les indemnités prévues aux chiffres V et VI ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 juin 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
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13J010 - Me Laurent Contat, avocat (pour E.________), - Me Camille Piguet, avocate (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Me Robert Ayrton, - Me Marina Kilchenmann, - Office d’exécution des peines, - Direction de la prison P***, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :