Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE22.023433

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·912 words·~5 min·4

Full text

13J030

TRIBUNAL CANTONAL

PE22.023433-730 76 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Séance du 28 janvier 2026 Composition : M m e CHOLLET , présidente Greffier : M. Robadey

* * * * * Parties à la présente cause :

B.________, prévenu, représenté par Me Lorena Montagna, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.

- 2 -

13J030 Vu le jugement rendu 20 mai 2025, par lequel le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que B.________ s'est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (VI), a condamné celui-ci à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 713 de détention avant jugement (VII), a constaté qu’il a subi 712 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 238 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre VII à titre de réparation du tort moral (VIII), a ordonné le maintien de B.________ en détention pour des motifs de sûreté (VIII) et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans, avec inscription au Système d’information Schengen (SIS) (X), vu l’annonce du 27 mai 2025 et la déclaration d’appel motivée du 9 août 2025 déposées pour B.________, par son défenseur d’office Me Lorena Montagna, vu le courrier du 19 janvier 2026 de Me Lorena Montagna, indiquant que son mandant a décidé de retirer son appel, vu le courrier du 26 janvier 2026 de la Présidente de la Cour de céans, prenant acte du retrait de l’appel, vu le courrier du 27 janvier 2026 de Me Lorena Montagna et la liste d’opérations y annexée, vu les pièces au dossier ; attendu que le 26 janvier 2026, il a été pris acte du retrait de l’appel déposé par B.________, qu’il y a lieu d'arrêter l’indemnité due au défenseur d’office de celui-ci, Me Lorena Montagna,

- 3 -

13J030 qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, qu’en l'occurrence, Me Lorena Montagna fait état d’un temps consacré au mandat de 27h18, que la durée totale annoncée pour la rédaction de la déclaration d’appel, entre l’examen du jugement de première instance et sa finalisation, soit 8h30, est excessive et doit être réduite à 5 heures, que le temps total indemnisable sera de 23h48, que les vacations aux A.________ seront indemnisées à raison de 120 fr. chacune, qu'il y a ainsi lieu d'allouer à Me Lorena Montagna une indemnité totale de 4'983 fr. 05 pour la procédure d’appel, correspondant à 4’284 fr. d’honoraires, auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 %, par 85 fr. 70, deux vacations à 120 fr. et la TVA sur le tout, par 373 fr. 40, que les frais du présent prononcé, par 5'253 fr. 05, constitués de l’émolument de jugement, par 270 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et de l’indemnité de défense d’office arrêtée à 4'983 fr. 05 (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge de B.________, la partie qui retire son appel étant réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP), que B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP) ;

- 4 -

13J030 Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 135 al. 1 et 4 et 428 al. 1 CPP, prononce :

I. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 4'983 fr. 05, TVA et débours compris, est allouée à Me Lorena Montagna pour la procédure d’appel. II. Les frais du présent prononcé, par 5'253 fr. 05, y compris l’indemnité prévue sous chiffre I ci-dessus, sont mis à la charge de B.________. III. B.________ est tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office prévue au chiffre I ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. IV. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : Le greffier :

Du Le prononcé qui précède est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Me Lorena Montagna, avocate (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure cantonal Strada, par l'envoi de photocopies.

- 5 -

13J030 Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

PE22.023433 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE22.023433 — Swissrulings