Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE22.021684

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·910 words·~5 min·4

Full text

651 TRIBUNAL CANTONAL 407 PE22.021684-PSO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 28 août 2023 __________________ Présidence de M. STOUDMANN, président Mme Kühnlein et M. Pellet, juges Greffière : Mme Müller * * * * * Parties à la présente cause :

D.________, prévenu et appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 16 mai 2023 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que D.________ s’est rendu coupable de contravention à la Loi sur le transport des voyageurs (I), a renoncé à infliger une amende à D.________ (II) et a laissé les frais de la procédure préfectorale de 60 fr. ainsi que les frais de la procédure devant le Tribunal de Police de l’arrondissement de Lausanne à la charge de l’Etat (III), vu le courrier adressé le 31 mai 2023 par D.________ au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, par lequel il a déclaré faire « Opposition à l’Ordonnance du 16 mai 2023 », au motif qu’il réclame diverses indemnités auprès de la Confédération suisse, vu l’envoi recommandé du 16 juin 2023 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notifié une copie motivée du jugement à D.________ et lui a imparti un délai de vingt jours, non prolongeable, dès la notification de ce jugement, pour adresser à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux, vu le suivi des envois de la Poste suisse indiquant que ce pli a été notifié le 19 juin 2023, vu l’envoi recommandé du 20 juillet 2023, par lequel le Président de la Cour de céans a informé D.________ que, sauf objection motivée, son annonce d’appel était caduque, dès lors qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai de vingt jours qui lui avait été imparti à cet effet, que la cause serait rayée du rôle sans frais s’il confirmait dans un délai de cinq jours qu’il retirait son appel, mais qu’un jugement d’irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge à défaut de réponse de sa part, vu le courrier adressé le 3 août 2023 par D.________ à la Cour de céans, par lequel il a notamment déclaré avoir fait appel dans le délai imparti,

- 3 vu les pièces du dossier; attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP ; CAPE 29 juin 2023/312 ; CAPE 2 février 2022/89 ; CAPE 12 mai 2021/256), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), qu’en l’espèce, l'appelant n’a pas adressé de déclaration d’appel motivée dans le délai de vingt jours qui lui avait été imparti par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, qui est arrivé à échéance le 10 juillet 2023 (art. 90 al. 1 CPP), ce dernier s’étant déterminé tardivement le 3 août 2023 suite au courrier du Président de la Cour de céans,

- 4 que, pour le surplus, son courrier du 31 mai 2023 ne satisfait pas aux conditions de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, de sorte qu'il ne peut pas tenir lieu de déclaration d’appel, que l’appel de D.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que le présent prononcé sera rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 399 al. 3 et 403 al. 1 let. a CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. D.________, - Ministère public central,

- 5 et communiqué à : - Madame la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Préfecture du district de Lausanne, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

PE22.021684 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE22.021684 — Swissrulings