651 TRIBUNAL CANTONAL 322 PE22.019209-DAC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 28 juin 2023 __________________ Présidence deMme ROULEAU , présidente Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : X.________, appelant et prévenu, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur du Ministère public central.
- 2 - Vu la lettre recommandée du 5 avril 2023, par laquelle le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Tribunal de police) a notifié le dispositif du jugement du 4 avril 2023 à X.________, constatant qu’il s’était rendu coupable d’infractions à la loi pénale vaudoise et au règlement de police de la commune de Morges (I), qu’il était condamné à une amende de 150 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 1 jour (II), et mettant les frais de la cause, par 400 fr., à la charge de X.________ (III), vu le suivi des envois de La Poste selon lequel X.________ a retiré le pli recommandé du 5 avril 2023 le 13 avril 2023, soit le dernier jour du délai de retrait, vu l’annonce d’appel du 20 avril 2023 de X.________, vu la lettre recommandée du 5 mai 2023, par laquelle le Tribunal de police a notifié une copie motivée du jugement du 4 avril 2023 à l'appelant et lui a imparti un délai de vingt jours, dès la notification de ce jugement, pour adresser une déclaration d’appel motivée à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, vu le retour au greffe du pli recommandé du 5 mai 2023 avec la mention « non réclamé », vu le pli simple du 19 mai 2023, par lequel le Tribunal de police a envoyé une copie du jugement motivé à l’appelant, en le rendant attentif au fait que son envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de déclaration d’appel, vu la lettre recommandée du 13 juin 2023, par laquelle la Cour d’appel pénale a informé l’appelant qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai de vingt jours, que, sans objection motivée de sa part, son annonce d’appel serait considérée comme caduque, qu’il avait néanmoins la possibilité de retirer son appel dans un délai de cinq jours afin que la cause soit rayée du rôle sans frais, et qu’à défaut de réponse
- 3 de sa part, un jugement d’irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que, selon l’art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé, que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la péremption du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP), que, selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, le prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise, que, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les réf.),
- 4 qu’en l’espèce, l’appelant n’a pas retiré le pli recommandé du 5 mai 2023, respectivement n’a pas pris les dispositions nécessaires pour que son courrier lui parvienne, alors qu’il en avait l’obligation puisqu’il se savait partie à une procédure judiciaire en cours, que, selon le suivi des envois de La Poste, l’appelant a été avisé pour le retrait le 8 mai 2023, que le pli recommandé du 5 mai 2023 est ainsi réputé avoir été notifié le lundi 15 mai 2023, soit à l’échéance du délai de garde postal de sept jours, que l’appelant n’a déposé aucune déclaration d’appel dans le délai de vingt jours arrivant à échéance le lundi 5 juin 2023 (art. 90 al. 2 CPP), que l’appel de X.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), que l’appelant n’a pas retiré son appel, respectivement n’a pas répondu dans le délai de cinq jours qui lui était imparti par la Cour de céans dans son courrier du 13 juin 2023, que, par conséquent, les frais du présent jugement, par 360 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]),
- 5 seront mis à la charge de l’appelant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, en application des art. 85 al. 4 let. a, 399 et 403 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 360 fr., sont mis à la charge de X.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur du Ministère public central, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être
- 6 déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :