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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE22.017909

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·705 words·~4 min·5

Full text

651 TRIBUNAL CANTONAL 379 PE22.017909-DTE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 17 août 2023 __________________ Présidence de M. D E MONTVALLON , président Mme Rouleau et M. Parrone, juges Greffière : Mme Gruaz * * * * * Parties à la présente cause : P.________, prévenu, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, S.________ et F.________, parties plaignantes, intimés,

- 2 - Délibérant à huis clos, la Cour d’appel pénale considère : Vu le jugement du 16 mai 2023 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée par P.________ le 16 novembre 2022 à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 10 novembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a constaté que P.________ s’était rendu coupable de voies de fait, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et pornographie (II), a révoqué le sursis accordé à P.________ le 14 juin 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et a condamné P.________ à une peine pécuniaire d’ensemble de 60 joursamende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (III), a condamné en outre P.________ à une amende de 500 fr. convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV) et a mis les frais de la cause, par 1'650 fr, à la charge de P.________ (V), vu l’annonce d’appel et la déclaration d’appel déposées respectivement les 19 mai et 5 juin 2023 par P.________ contre ce jugement, vu le courrier du 14 août 2023 par lequel P.________ a déclaré retirer son appel, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats, qu’en l’espèce, par courrier du 14 août 2023, P.________ a retiré son appel contre le jugement rendu le 16 mai 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

- 3 qu’il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle, que le jugement rendu le 16 mai 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est par conséquent exécutoire ; attendu que les frais de deuxième instance, composés en l’espèce du seul émolument de décision par 220 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) seront mis à la charge de P.________ qui, par le retrait d’appel, est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 386 al. 2 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par P.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 16 mai 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est déclaré exécutoire. IV. Les frais d’appel, par 220 fr., sont mis à la charge de P.________. V. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 4 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. P.________ - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois - Mme S.________ - M. F.________ par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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