653 TRIBUNAL CANTONAL 226 PE22.017450-JDZ COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 2 mai 2025 __________________ Composition : M. PARRONE , président Mmes Kühnlein et Chollet, juges Greffier : M. Jaunin * * * * * Parties à la présente cause : D.________, prévenu, représenté par Me Sandro Brantschen, défenseur de choix à Lausanne, appelant et intimé par voie de jonction, P.________, prévenu, représenté par Me Loïc Parein, conseil juridique gratuit à Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé, MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, appelant par voie de jonction et intimé.
- 2 - Vu le jugement du 22 janvier 2025, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré D.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, de lésions corporelles par négligence et d’abus d’autorité (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière par négligence (II), a condamné D.________ à une amende de 600 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 6 jours en cas de nonpaiement fautif (III), a renvoyé P.________ à agir par la voie civile (IV), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, de la clé USB contenant les photographies de l’accident du 19 mai 2022 (V), a mis les frais de la cause, par 4'657 fr. 40, à la charge d’D.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de P.________, Me Loïc Parein, par 2'074 fr. 40, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (VI) et a rejeté la conclusion d’D.________ tendant à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (VII), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 27 janvier et 27 mars 2025 par D.________ contre ce jugement, vu la déclaration d’appel joint déposée le 15 avril 2025 par le Ministère public, vu la déclaration d’appel joint déposée le 23 avril 2025 par P.________, vu le courrier du 28 avril 2025 par lequel D.________ a déclaré retirer son appel,
vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a
- 3 interjeté un recours peut le retirer s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats, que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP) ; considérant qu’D.________ a déclaré retirer son appel, qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, de constater que les appels joints de P.________ et du Ministère public sont caducs (art. 401 al. 3 CPP) et de rayer la cause du rôle, que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire ; attendu que selon l’art. 136 al. 3 CPP, lors de la procédure de recours, l’assistance judiciaire gratuite doit faire l’objet d’une nouvelle demande, que l’art. 136 al. 1 let. a CPP prévoit que la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec, qu’en l’espèce, l’assistance judiciaire doit être accordée à P.________, dont la requête satisfait aux conditions posées par l’art. 136 al. 1 let. a CPP, Me Loïc Parein lui étant désigné en qualité de conseil juridique gratuit ; attendu qu’il convient de fixer l’indemnité de conseil juridique gratuit de ce dernier, conformément à l'art. 135 al. 1 CPP, applicable par
- 4 renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP, que Me Loic Parein a produit une liste d’opérations faisant état d’un temps consacré au dossier de 1h39, ce dont il n’y a pas lieu de s’écarter, qu’en définitive, les honoraires s’élèvent à 297 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, par 5 fr. 95, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 24 fr. 55, de sorte que l’indemnité de conseil juridique gratuit s’élève ainsi à 327 fr. 50 au total ; attendu que les frais de la procédure d’appel, par 657 fr. 50, constitués en l’espèce de l’émolument de décision (art. 21 al. 1 TFIP), par 330 fr., ainsi que de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, par 327 fr. 50, seront mis à la charge d’D.________, la partie qui retire son appel étant réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 135 al. 1, 386 al. 2 let. a, 401 al. 3, 428 al. 1 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par D.________. II. Les appels joints déposés par P.________ et le Ministère public sont caducs. III. La cause est rayée du rôle. IV. Le jugement rendu le 22 janvier 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est exécutoire. V. L’assistance judiciaire est accordée à P.________. VI. Une indemnité de conseil juridique gratuit d’un montant de 327 fr. 50, TVA et débours compris, est allouée à Me Loïc Parein pour la procédure d’appel.
- 5 - VII. Les frais d’appel, par 657 fr. 50, y compris l'indemnité de conseil juridique gratuit prévue au chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge d’D.________. VIII. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Sandro Brantschen, avocat (pour D.________), - Me Loïc Parein, avocat (pour P.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l'envoi de photocopies.
- 6 - Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :