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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE22.010006

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·772 words·~4 min·3

Full text

651 TRIBUNAL CANTONAL 132 PE22.010006-CDT/CMD COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 2 février 2023 __________________ Présidence deM. PELLET , président Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu et appelant, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur cantonal Strada.

- 2 - Vu le jugement du 18 novembre 2022, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que X.________ s’était rendu coupable de recel, infraction à la loi fédérale sur les armes, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a révoqué le sursis accordé à X.________ le 9 mars 2022 par le Ministère public du canton de Genève (II), a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, peine d’ensemble tenant compte de la révocation du sursis mentionné sous chiffre II, et à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat du téléphone Samsung et de l’ordinateur Lenovo Thinkpad saisis et séquestrés en cours d’enquête (IV), a ordonné la confiscation et la destruction du spray au poivre CS saisi et transmis au Bureau des armes (V) et a mis les frais de la cause, par 1'716 fr. 95, à la charge de X.________ (VI), vu l’annonce d’appel déposée le 28 novembre 2022 par X.________, vu la lettre recommandée du 16 décembre 2022, par laquelle le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notifié à l’appelant le jugement motivé et lui a imparti un délai de vingt jours, dès la notification de ce jugement, pour adresser une déclaration d’appel motivée à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, vu la déclaration d’appel du 2 janvier 2023, vu la lettre recommandée du 11 janvier 2023, par laquelle le Président de la Cour d’appel pénale a informé l'appelant que sa déclaration d’appel ne satisfaisait pas aux exigences posées par l’art. 399 al. 3 CPP, en ce sens qu’il n’indiquait pas les modifications du jugement de première instance qu’il demandait, et lui a fixé un délai au 26 janvier 2023 pour compléter son mémoire d’appel en lui précisant qu’à défaut, sa déclaration d’appel serait considérée comme irrecevable,

- 3 vu le suivi des envois de La Poste suisse indiquant que le pli du 11 janvier 2023 a été distribué le 12 janvier 2023, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 399 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé, et que, dans sa déclaration, elle indique si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (let. a), les modifications du jugement de première instance qu’elle demande (let. b) et ses réquisitions de preuves (let. c), qu’en l’espèce, l’appelant n’a pas complété sa déclaration d’appel dans le délai au 26 janvier 2023 qui lui a été imparti par la Cour d’appel pénale dans son envoi recommandé du 11 janvier 2023, que l’on ne sait donc pas les modifications du jugement de première instance que l’appelant demande, que l’appel de X.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que le présent prononcé sera rendu sans frais (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, en application de l’art. 393 al. 3 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire.

- 4 - Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur cantonal Strada, - Service pénitentiaire, Bureau des séquestres, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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