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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE22.009278

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,145 words·~21 min·4

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 36 PE22.009278-JMY COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 19 février 2024 __________________ Composition : M. PELLET , président MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière : Mme Morand * * * * * Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Jean-Christophe Oberson, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 19 juillet 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.________ s’était rendu coupable de voies de fait qualifiées et de menaces qualifiées (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 jours et a dit que cette peine était entièrement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 27 juin 2023 (II), a en outre condamné B.________ à une amende de 900 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de cette amende était de 9 jours (III), a rejeté les conclusions prises par B.________ tendant à l’indemnisation des dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (IV) et a mis les frais de la cause, par 3’026 fr. 40, à la charge de B.________ (V). B. Par annonce du 3 août 2023, puis déclaration motivée du 9 octobre 2023, B.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté des chefs d’accusation de voies de fait qualifiées et de menaces qualifiées et qu’une indemnité, au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), d’un montant de 3’875 fr. 05, lui est allouée, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Par courrier du 1er décembre 2023, dans le délai imparti, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel et s’est référé au jugement entrepris. C. Les faits retenus sont les suivants : 1.

- 8 - 1.1 Ressortissant du Kosovo, le prévenu B.________ est né à [...], le [...] 1981. Il a fréquenté les écoles de son pays d’origine jusqu’à l’âge de 15 ans, lorsque la guerre a contraint toute sa famille à fuir le pays pour venir s’installer en Suisse, à Lausanne. Selon son dire, il a ensuite travaillé « à gauche et à droite dans le bâtiment ». Il a épousé [...] en 2002 et le couple a eu deux garçons, aujourd’hui âgés de 16 et 14 ans. Les époux se sont séparés en 2016. Lors de son audition par la police de Lausanne le 25 mars 2022, le prévenu a déclaré que les garçons étaient confiés à la garde de leur mère, lui-même étant au bénéfice d’un droit de visite, alors que, lors des débats de première instance, il a expliqué que ses fils avaient vécu auprès de lui pendant deux ans, jusqu’à la semaine précédente, où une garde partagée avait été convenue. Lors de l’audience d’appel, il a confirmé l’instauration de cette garde alternée. Après avoir émargé à l’aide sociale, le prévenu a été mis récemment au bénéfice d’une rente entière servie par l’assurance-invalidité, qui s’élève à 3'000 fr., montant comprenant la rente destinée à ses deux enfants, par 1’200 fr., dont il dit reverser la moitié à leur mère. B.________ s’acquitte d’un loyer mensuel brut de 1’820 fr. et ses primes d’assurance-maladie sont entièrement subsidiées. Il a précisé lors de l’audience d’appel qu’à la fin du mois de février 2024, il serait cependant expulsé de son logement, tout en relevant ignorer à quel endroit il irait vivre par la suite. Il ressort d’une attestation médicale produite lors des débats de première instance que le prévenu est pris en charge en raison d’un trouble dépressif récurrent, d’une anxiété généralisée, d’un trouble de panique et d’un trouble mixte de la personnalité. Il a été victime d’un infarctus en mars 2022 (P. 18). De ce fait, il est confronté à de nombreux frais médicaux, auxquels il est censé participer comme le veut la loi. B.________ fait l’objet de poursuites pour un montant de l’ordre de 50’000 francs. 1.2 Le casier judiciaire suisse de B.________ comporte les mentions suivantes : - 08.08.2022 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, peine pécuniaire de 180 jours-amende à 20 fr. le jour-amende, peine

- 9 d’ensemble se rapportant aux jugements du 18.04.2019 de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal et du 09.09.2021 du Ministère public central, divisions affaires spéciales ; - 09.09.2021 : Ministère public central, division affaires spéciales, lésions corporelles simples en défaveur d’une personne sans défense ou sur laquelle il a le devoir de veiller, voies de fait sur enfant, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr. le jour-amende, sursis de 2 ans, amende de 600 fr., complémentaire au jugement du 18.04.2019 de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal Lausanne et au jugement du 06.06.2016 du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; - 18.04.2019 : Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal Lausanne, escroquerie, faux dans les titres, peine pécuniaire de 210 joursamende à 10 fr. le jour-amende, sursis sur 105 jours pendant 5 ans, remplace le jugement du 23.11.2017 du Tribunal de police de Lausanne, peine d’ensemble avec le jugement du 06.06.2016 du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, partiellement complémentaire au jugement du 25.06.2014 du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et au jugement du 20.03.2013 du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; - 23.05.2017 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, contravention de l’Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, peine privative de liberté de 60 jours, amende de 100 fr. ; - 06.06.2016 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, sursis de 2 ans, révoqué par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 23.05.2017 ; - 25.06.2014 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, escroquerie, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, sursis de 2 ans, complémentaire au jugement du 20.03.2013 du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; - 20.03.2013 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, délit contre la LF sur l’assurance-chômage obligatoire et

- 10 l’indemnité en cas d’insolvabilité, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, sursis de 2 ans. Aux débats de première instance, le prévenu a produit une ordonnance pénale rendue le 27 juin 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à laquelle il n’a pas fait opposition et à teneur de laquelle il a été condamné à une peine privative de liberté de 50 jours pour escroquerie et faux dans les titres (P. 20). 2. 2.1 B.________ et V.________ ont fait ménage commun dans l’appartement du prévenu durant une partie de l’année 2021, sans que l’on soit en mesure de déterminer exactement à quelle date elle a emménagé, ni à l’initiative de qui, V.________ expliquant que c’est B.________ qui le lui avait proposé, tandis que l’intéressé assurait qu’elle le lui avait demandé (cf. PV aud. 1 et 2). Tous deux se sont rencontrés dans un club dans lequel V.________ offrait des prestations sexuelles contre rémunération. Quelques temps après qu’elle eut emménagé chez le prévenu, ils ont commencé à entretenir des relations sexuelles, formant ainsi un véritable couple, sans que cela n’empêche V.________ d’exercer son métier dans un nouvel établissement, le sauna « [...]», sis [...], à Lausanne. B.________ et V.________ ont rompu, à l’initiative de la seconde nommée, alors que celle-ci se trouvait en Roumanie, à la fin de l’année 2021 ou au tout début de l’an 2022. Le prévenu a reconnu, notamment aux débats de première instance, que cette décision l’avait beaucoup fait souffrir, car il était amoureux de V.________ – allant jusqu’à admettre, lors de l’audience de confrontation, que cela le faisait se conduire comme un adolescent (PV aud. 3, l. 274). B.________ a prêté de l’argent à celle qui était sa maîtresse, celle-ci ayant reconnu, lors de l’audition de confrontation organisée par le Ministère public, qu’elle lui devait un peu plus de 2’000 fr., alors que le prévenu a chiffré sa créance entre 2’000 fr. et 3’000 francs. Les questions d’argent ont généré de nombreuses discussions tout au long de la courte existence de cette relation : ainsi, V.________ a déclaré, dans la plainte

- 11 qu’elle a déposée le 15 mars 2023, que le prévenu fouillait son portemonnaie pendant qu’elle dormait, qu’elle devait justifier tout l’argent qu’elle gagnait et, surtout, qu’elle devait lui rendre compte de l’argent qu’elle dépensait, B.________ lui interdisant d’en envoyer à sa famille en Roumanie (PV aud. 1 ; PV aud. 3, l. 72) ; le prévenu, quant à lui, a fait référence à de nombreuses sollicitations financières que lui adressait V.________, auxquelles il donnait parfois suite. 2.2 A Lausanne, [...], entre les mois d’octobre 2021 et de décembre 2021, B.________ a, à plusieurs reprises, giflé et tiré les cheveux de sa compagne V.________. Il lui a asséné des coups au niveau du ventre et a jeté de l’eau sur elle. Il l’a en outre menacée de mort, en lui déclarant qu’il allait la tuer, la « trancher en morceaux » et la « mettre à côté de sa mère », laquelle est décédée. 2.3 A Lausanne, au mois de février 2022, B.________ a, à plusieurs reprises, tiré son ex-compagne V.________ par les habits lorsqu’il la croisait dans la rue. Il l’a secouée et lui a asséné des gifles sur la tête. Le prévenu l’a en outre menacée de mort. 2.4 A Lausanne, [...], le 15 mars 2022, entre 11h30 et 12h00, alors que V.________ sortait d’un magasin, elle a croisé B.________. Ce dernier lui a demandé pour quelle raison elle ne l’avait pas « débloqué » de son téléphone portable. Il lui a demandé si elle voulait « vraiment qu’il [la] tue » [sic]. Il lui a ensuite asséné un coup de poing au niveau du ventre. V.________ a eu mal et l’a giflé en retour. Des tiers sont intervenus afin de retenir B.________. Alors que V.________ s’apprêtait à appeler la police avec son téléphone portable, le prévenu lui a arraché son bien des mains. Celuici a toutefois été restitué à la plaignante par les personnes présentes. Le prévenu a déclaré qu’il allait se rendre en Roumanie et tuer toute la famille de V.________. Cette dernière a quitté les lieux en courant. 2.5 A Lausanne, [...], le 7 juillet 2022, vers 16h45, B.________ a menacé de mort son ex-compagne V.________ à « [...] ». Il lui a déclaré

- 12 qu’elle allait « rejoindre [sa] mère » [sic], laquelle est décédée. Il a en outre menacé de s’en prendre à sa famille. 2.6 V.________ a déposé plainte pénale le 15 mars 2022 (cf. cas nos 2.2 à 2.4 ci-dessus). Par ordonnance de suspension du 29 juin 2022, le procureur a suspendu la procédure pénale, au sens de l’art. 55a CP, pour une durée de six mois, soit jusqu’au 29 décembre 2022. V.________ a déposé une nouvelle plainte pénale le 12 juillet 2022 (cas no 2.5 ci-dessus). Compte tenu de cette nouvelle plainte, dont il ressort que B.________ aurait réitéré ses agissements à l’encontre de V.________, la suspension prononcée le 29 juin 2022 a été révoquée. Par décision de reprise de l’instruction du 18 juillet 2022, le procureur a ainsi indiqué que la procédure pénale était reprise. V.________ a toutefois retiré ses plaintes pénales par courriers adressés au tribunal les 22 mai et 21 juin 2023 (P. 11 et 16). E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a),

- 13 pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 3. 3.1 L’appelant conteste sa condamnation. Il invoque une appréciation arbitraire des faits qui consacrerait une violation de la présomption d’innocence. Les preuves suffisantes pour une condamnation feraient selon lui défaut et, de toute manière, les déclarations de V.________ ne seraient pas crédibles. Elles seraient imprécises et contradictoires sur un point au moins, s’agissant des coups qu’elle aurait reçus. Il relève en outre que c’est à tort que le tribunal aurait écarté, comme motif poursuivi par la plaignante pour l’accabler, la jalousie de celle-ci, alors qu’elle s’était plainte du fait que son partenaire « partait de la maison et allait avec d’autres femmes » (PV aud. 3, l. 69ss). 3.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

- 14 - ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2). L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n’y a ainsi pas d’arbitraire si l’état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n’y a pas d’arbitraire du seul fait qu’un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les réf. citées). 3.3 En l’occurrence, le premier juge a procédé à une appréciation des preuves fondées sur les déclarations des parties, à défaut d’autres

- 15 moyens probatoires disponibles, et a motivé sa conviction de manière détaillée en pp. 13 à 16 du jugement querellé. Il a considéré, en substance, que la plaignante avait été constante et cohérente dans ses dépositions, alors que le prévenu avait varié au sujet de la fréquence des disputes du couple et en particulier d’un épisode qui s’était produit à la rue du [...] à Lausanne. Le premier juge en a donc conclu que la plaignante était crédible au contraire du prévenu et que les faits de l’acte d’accusation, correspondant aux mises en cause de la plaignante, devaient être retenus. En l’espèce, il faut retenir que les déclarations de V.________ ont été constantes et qu’elle est crédible. Le premier juge n’a pas ignoré la contradiction temporelle invoquée par le prévenu, s’agissant des déclarations de la plaignante, lorsqu’elle a affirmé avoir reçu des coups quand elle était revenue en Suisse après les fêtes de fin d’année, pour ensuite indiquer qu’il y avait eu des coups également avant son départ en Roumanie. Le tribunal a toutefois considéré, à juste titre, qu’elle n’en était pas véritablement une, en examinant l’ensemble du procès-verbal d’audition qui comportait également une description d’actes de violence durant la période précédant Noël (PV aud. 3, l. 66 et 67). En outre, il ne peut d’ailleurs être reproché à V.________ de ne pas avoir été en mesure de dater précisément les événements, dans la mesure où elle a fait état d’actes de violences qui lui étaient infligés régulièrement, lors de disputes, que ce soit dans leur appartement ou dans la rue, sans toutefois laisser de traces, si bien qu’on comprend aisément qu’elle n’ait pas été capable de distinguer clairement entre les épisodes des violences dont elle dit qu’elle a été victime. Pour le reste, il est exact que les fluctuations et les variations du prévenu ne constituent pas des dénégations crédibles et la seule explication donnée par B.________ au sujet du contenu de ses auditions, soit des difficultés de compréhension, n’est pas suffisante. En effet, en particulier pour les faits à la rue du [...] à Lausanne (cf. supra cas n° 2.4), il s’agit de véritables contradictions sur le déroulement des faits qui ne peuvent pas s’expliquer par des difficultés de compréhension, mais bien par le fait que l’appelant essaie encore une fois de minimiser ses agissements, en prétendant que c’est V.________ qui l’aurait repoussé et

- 16 qu’il ne l’aurait en rien menacée et donné des coups. Au vu de ces éléments, le récit constant fourni par V.________, qui s’insère parfaitement dans le contexte de la rupture que le prévenu ne parvenait pas à accepter, sera privilégié aux dénégations de ce dernier, dépourvues de crédibilité. Enfin, on ne discerne pas quel dessein aurait pu poursuivre V.________, à supposer qu’elle aurait dénoncé à tort l’appelant. En effet, ce n’est pas elle qui a fait appel à la police lors de l’altercation au [...] (cf. supra cas n° 2.4), mais la gérante du club qui l’emploie (P. 4). Elle a en outre accepté que la procédure pénale soit suspendue en échange de la promesse du prévenu de ne plus la contacter, la suivre ou l’importuner – promesse au demeurant non tenue – et elle a finalement retiré ses plaintes pénales, de sorte qu’on ne peut retenir une quelconque envie de vengeance de sa part ou de jalousie. C’est du reste elle qui a décidé de rompre. Le fait qu’elle se soit plainte qu’il « partait de la maison et allait avec d’autres femmes » (PV aud. 3, l. 69ss), ne saurait en rien changer cette appréciation. A cela s’ajoute que V.________ n’a pris aucune conclusions civiles. Elle avait d’ailleurs spontanément admis devoir de l’argent au prévenu. Enfin, comme l’a retenu le tribunal, on ne peut tirer aucun argument du fait qu’ils ont pu se fréquenter amicalement à quelques occasions durant les mois qui ont suivi les dépôts de plainte, cela démontrant tout au plus que V.________ n’était pas animée par un désir de vengeance. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le tribunal a considéré que V.________ avait dit la vérité et que les faits s’étaient bien passés tels qu’elle les avait décrits durant toute la procédure. Les griefs invoqués à ce titre par l’appelant doivent être rejetés. 4. L’appelant ne conteste pas la peine en tant que telle. La Cour de céans constate que la peine a été fixée conformément à la culpabilité de B.________, qui doit être qualifiée de moyenne. Il peut être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (cf. jugement, pp. 17 et 18 ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et

- 17 convaincante. La peine privative de liberté de 30 jours, laquelle est entièrement complémentaire à celle qui a été prononcée le 27 juin 2023, est adéquate pour réprimer l’infraction de menaces qualifiées. A l’instar du tribunal, il sera retenu que l’appelant ne saurait prétendre au bénéfice du sursis, le pronostic étant défavorable, compte tenu de ses antécédents judiciaires et de son absence de prise de conscience. Au vu de la gravité des fautes commises par l’appelant et de sa situation financière, l’amendée fixée à 900 fr. pour sanctionner les contraventions dont il est coupable est également adéquate, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 9 jours. 5. Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris entièrement confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel constitués en l’espèce de l’émolument de jugement et d’audience, par 1’610 fr. (cf. art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428. al. 1 CPP). Pour ce motif également, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par ses droits de défense. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 41 al. 1 let. a, 47, 49 al. 2, 50, 106, 126 ch. 1 et 2 let. c et 180 al. 1 et 2 let. b CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 19 juillet 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

- 18 - « I. constate que B.________ s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées et de menaces qualifiées ; II. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) jours et dit que cette peine est entièrement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 27 juin 2023 ; III. condamne B.________ à une amende de CHF 900.- (neuf cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de cette amende est de 9 (neuf) jours ; IV. rejette les conclusions prises par B.________ tendant à l’indemnisation des dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ; V. met les frais de la cause, par CHF 3’026.40, à la charge de B.________ ». III. Les frais d’appel, par 1’610 fr. (mille six cent dix francs), sont mis à la charge de B.________. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 février 2024, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : - Me Jean-Christophe Oberson, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- 19 - - Office d’exécution des peines, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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