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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE22.004043

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·692 words·~3 min·5

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 100 PE22.004043-ebr COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 4 avril 2023 __________________ Composition : Mme BENDANI , présidente MM Stoudmann et de Montvallon, juges Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : B.________, prévenu et appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, V.________, partie plaignante et intimée.

- 6 - La Cour d’appel pénale considère : vu le jugement du 7 octobre 2022 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré B.________ du chef de prévention d’injure (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de voies de fait (II), l’a condamné à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), a renvoyé V.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses prétentions civiles (IV) et a mis les frais de la cause de 1'827 fr. 25, par moitié à la charge de B.________, soit 913 fr. 60 et a laissé l’autre moitié, par 913 fr. 65, à la charge de l’Etat (V), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 20 octobre et 25 novembre 2022 par B.________, vu la convention passée entre V.________ et B.________ à l’audience d’appel du 4 avril 2023 dont la teneur est la suivante : « I. B.________ présente ses excuses à Mme V.________. II. V.________ accepte de retirer sa plainte pénale à l’encontre de B.________. » ; attendu qu’aux termes de l’art. 33 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé, qu’en l’espèce, l’infraction de voies de fait (art. 126 CP) est poursuivie sur plainte uniquement, que V.________ a retiré sa plainte pénale avant le prononcé du jugement de deuxième instance, qu’il y a donc lieu d’ordonner la cessation des poursuites pénales engagées contre B.________ et de modifier le dispositif du

- 7 jugement rendu le 7 octobre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois en conséquence ; attendu enfin qu’au vu de la convention intervenue, les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 730 fr., comprenant l’émolument d’audience et de jugement (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), peuvent être laissés en équité à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 33 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. Il est pris acte de la convention signée par B.________ et V.________. II. Le jugement rendu le 7 octobre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est réformé, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I. prend acte du retrait de la plainte pénale déposée par V.________ et ordonne la cessation de la poursuite pénale dirigée contre B.________; II. laisse les frais de la cause de 1'827 fr. 25 (mille huit cent vingt-sept francs et vingt-cinq centimes) à la charge de l’Etat. » III. Les frais d'appel, par 730 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 8 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. B.________, - Mme V.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Vice-Présidente de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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