Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE21.022575

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,343 words·~17 min·5

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 82 PE21.022575-EBR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 16 mars 2023 __________________ Composition : Mme BENDANI , présidente M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Aellen * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu et appelant, assisté de Me Loïc Parein, défenseur d’office, avocat à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, Y.________, partie plaignante.

- 2 - Du 16 mars 2023 La Cour d'appel pénale prend séance en audience publique à 09h00 dans le cadre de l’appel interjeté par X.________ à l'encontre du jugement rendu le 21 octobre 2022 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Composition : Mme BENDANI , présidente M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Aellen Se présentent : - l'appelant, X.________, prévenu, assisté de Me Loïc Parein, défenseur d’office, avocat à Lausanne ; - l’intimé, Y.________ , partie plaignante. Me Loïc Parein produit deux pièces. Le prévenu est identifié. Il indique avoir changé d’adresse : chemin [...] La présidente ne rappelle pas la composition de la cour qui a été communiquée par écrit aux parties. Il n'y a pas de réquisition d'entrée de cause, ni de questions préjudicielles. La conciliation est tentée. L’audience est suspendue à 09h02. Elle est reprise à 09h06 en présence de toutes les parties.

- 3 - La conciliation aboutit comme suit : I. X.________ s’engage à verser la somme de 1'000 fr. à Y.________ à titre de dédommagement pour sa participation à la procédure, par mensualité, la première fois le 31 mars 2023, en trois versements de 400 fr., 300 fr. et 300 fr., II. Y.________ retire sa plainte pénale. X.________ Y.________

- 4 - Y.________ est dispensé de la suite de la procédure. Il se retire. Sans autre réquisition, la présidente prononce la clôture de la procédure probatoire. Il est passé aux plaidoiries. La parole est donnée à Me Loïc Parein, qui s’exprime brièvement pour son client. La présidente demande au prévenu s'il a quelque chose à ajouter pour sa défense. Le prévenu ajoute quelques mots. La parole n'étant plus demandée, les débats sont clos. Les parties renoncent à la lecture publique du dispositif et d’un résumé des considérants. Elles sont informées que la Cour va délibérer immédiatement à huis clos, qu'elle leur notifiera dans les cinq jours le jugement motivé avec les voies de droit. Me Loïc Parein produit sa liste d’opérations. L'audience est levée à 09h13. Les parties se retirent. La présidente : La greffière :

- 5 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 21 octobre 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que X.________ s'est rendu coupable de vol (II), l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. par jour (III), avec sursis durant 2 ans (IV) et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 3 jours (V), a ordonné le maintien au dossier d'une pièce à conviction (VI), a renvoyé Y.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses prétentions civiles (VII) et a mis les frais à la charge de X.________ (VIII). B. Par annonce du 25 octobre 2022, puis déclaration motivée du 7 décembre 2022, X.________ a formé appel de ce jugement, concluant à sa réforme, en ce sens qu'il soit exempté de toute peine et, subsidiairement, condamné à une amende de 1'000 fr. au maximum, plus subsidiairement à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis l'assistance judiciaire. Par décision du 13 janvier 2023, la Présidente de la Cour de céans a désigné Me Loïc Parein en qualité de défenseur d’office de X.________. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. X.________ est né le […] 1994 à [...] en Italie. Il est titulaire d’un permis C. Deuxième d’une fratrie de deux enfants, il a vécu trois ans en Italie avant de venir s’installer en Suisse avec sa famille. Il a suivi toute sa

- 6 scolarité dans la région de Nyon et a débuté des études en Soins Infirmiers HES auprès de La Source Institut et Haute Ecole de Santé il y a quelques années. Célibataire, il n’a pas d’enfant. Du 26 octobre au 24 décembre 2021, le prévenu a séjourné au Centre psychiatrique du Nord vaudois dans le cadre d’un PLAFA médical du 26 octobre au 9 novembre 2021 et d’un PLAFA civil du 10 novembre au 24 décembre 2021. Il ressort du rapport du 30 décembre 2021 des Dres [...] et [...] que le diagnostic principal posé est une « schizophrénie paranoïde » et le diagnostic secondaire est des « Troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis, syndrome de dépendance, utilisation continue […] ». Du 10 février au 16 septembre 2022, le prévenu a séjourné au sein du centre de traitement résidentiel [...] à [...]. Il s’est rendu volontairement dans ce centre afin de traiter son addiction au cannabis. Au mois de juillet 2022, le prévenu a voulu faire un essai de baisse de son traitement neuroleptique malgré les explications fournies par les intervenants du centre. En raison d’une péjoration de l’état du prévenu, ce dernier a proposé de prendre sa dose de médication initiale. Selon le rapport du 20 septembre 2022 de la Dre [...], de l’Hôpital du Valais, à sa sortie du centre à [...], il ne présentait pas de symptomatologie faisant évoquer une décompensation psychotique et se montrait preneur de poursuivre un suivi psychiatrique-psychothérapeutique. A l’audience d’appel, il a produit un nouveau rapport de cette Dre, daté du 2 mars 2023, selon lequel la prise en charge se poursuit ; une certaine stabilité au niveau des symptômes de sa maladie – considérée comme en rémission à l’heure actuelle – ainsi qu’une abstinence au cannabis ont pu être constatées depuis janvier 2023, ce qui a permis à X.________ de réussir ses examens et de valider son stage. Mis à part les 400 fr. mensuels qui lui sont octroyés par la HES- SO et l’aide de ses parents, également à hauteur de 400 fr. par mois, le prévenu ne perçoit pas de revenus. Il a indiqué à l’audience de première instance avoir des économies à hauteur de 1'500 francs. Il était alors dans l’attente d’une éventuelle bourse pour financer ses études. Son assurance

- 7 maladie est partiellement subsidiée et son loyer dans un foyer pour étudiants s’élève à 440 fr. par mois. A l’audience d’appel, il a produit un contrat de travail de durée indéterminée, valable depuis le 3 mars 2023, auprès d’un EMS en qualité de collaborateur aide pour le service de soins, sans taux d’occupation déterminé, les horaires étant adaptés aux besoins du service. Le casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte aucune inscription. 2. 2.1 A Yverdon-les-Bains, Avenue [...], dans le salon de tatouage [...], le 8 novembre 2021, entre 14h00 et 15h00, X.________ a dérobé une tirelire contenant un montant indéterminé, estimé par le lésé à environ 800 francs. Surpris par le concierge de l’immeuble alors qu’il était en train de vider le contenu de la tirelire, le prévenu a pris la fuite en emportant une partie de l’argent. Y.________ a déposé plainte pénale le 11 novembre 2021. 2.2 A l’audience d’appel, les parties ont signé une convention dont la teneur est la suivante : « I. X.________ s’engage à verser la somme de 1'000 fr. à Y.________ à titre de dédommagement pour sa participation à la procédure, par mensualité, la première fois le 31 mars 2023, en trois versements de 400 fr., 300 fr. et 300 fr., II. Y.________ retire sa plainte pénale ». E n droit :

- 8 - 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1 L'appelant reproche à l'autorité de première instance de ne pas avoir appliqué l'art. 172ter CP. Il explique qu'il n'a jamais imaginé que la tirelire pouvait contenir plus de 300 francs. 3.2 En vertu de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

- 9 - Aux termes de l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 fr. (ATF 123 IV 197 consid. 2a p. 199 ; 113 consid. 3f p. 119 ; plus récemment TF 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.3). 3.3 3.3.1 X.________ a toujours été constant dans ses déclarations. Il a admis avoir subtilisé la tirelire et vouloir en extraire l'agent qu'il pensait enterrer, dès lors qu'il ne pouvait le ramener à l'hôpital. Il a expliqué qu'il avait sorti de la tirelire des pièces et quelques billets pour une valeur de 100 fr., ce qui devait représenter la moitié du contenu de la tirelire, puis qu'un homme était arrivé et lui avait demandé de rapporter la tirelire, qu'il s'était exécuté, que sur le chemin du salon de tatouage, il avait eu peur, qu'il avait alors abandonné la tirelire au sol, 30 mètres avant le salon et était parti en courant. Il a affirmé que l'argent sorti de la tirelire était resté sur place et que lorsqu'il y était retourné une semaine plus tard, les pièces avaient disparu. Par rapport au but poursuivi, X.________ a relevé qu'il avait de la peine à expliquer combien il y avait dans la tirelire, celle-ci n'étant pas transparente, mais qu'il visait une somme de 20 fr., argent dont il avait besoin pour acheter des capotes et des cigarettes. Le témoin [...], concierge de l’immeuble qui connaissait cette tirelire comme étant celle du salon de tatouage, a rapporté la même version que le prévenu. Il a ainsi expliqué qu'il l'avait observé durant une ou deux minutes en train de secouer la tirelire, qu'il lui avait ensuite

- 10 demandé ce qu'il faisait, que X.________ lui avait répondu qu'il cachait un trésor pour plus tard, qu'il avait accepté de le suivre en tenant la tirelire, qu'un grand nombre de pièces de monnaie étaient restées à l'endroit où il vidait la tirelire, que le prévenu avait 40 fr. en billets dans les mains, que ce dernier lui avait dit qu'il avait volé la tirelire dans le salon de tatouage, qu'il lui a proposé les 40 fr. en échange de son silence, ce qu'il avait refusé, et que le prévenu avait alors posé la tirelire au sol et s'était enfui en courant. Le témoin a encore affirmé qu'il était ensuite reparti à l'endroit où les pièces étaient au sol pour les remettre dans la tirelire et que le voleur avait également abandonné les 40 fr. en billets avant de prendre la fuite. Il pensait que le prévenu avait peut-être pu s'approprier des billets, sans toutefois pouvoir l'affirmer avec certitude. Le témoin [...] a pris une photo du prévenu en train de vider la tirelire et de l'argent extrait.

Le plaignant n’a pas pu chiffrer le montant contenu dans la tirelire. Ainsi, dans le cadre de sa plainte, il a chiffré son dommage à environ 800 fr., expliquant que le prévenu avait laissé la tirelire avec environ 500 fr. sur le sol. Lors de l'audience du 21 octobre 2022, le plaignant a déclaré qu'il pensait que la tirelire contenait une somme d'au moins 2'000 fr. et qu'il restait entre 200 et 300 fr. lorsque [...] lui avait rapporté cet objet. A l’audience d’appel, il a admis qu’il ne savait pas combien il y avait dans la tirelire. 3.3.2 Certes, dans le cadre de vols à la tire, le Tribunal fédéral a déjà considéré que l'auteur envisageait un gain indéterminé et acceptait à tout le moins l'éventualité d'obtenir un avantage patrimonial de plus de 300 fr., ce qui excluait l'application de l'art. 172ter CP. Le Tribunal fédéral a toutefois également relevé que cette disposition pouvait s'appliquer à un vol à la tire, l'intention pouvant aussi porter sur une valeur de faible importance (cf. ATF 123 IV 155 consid. 1 b). En l'espèce, le prévenu est crédible, sa version étant confirmée par un témoignage. A la lecture de ses déclarations, on doit admettre qu'il ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur. De plus, il a subtilisé une tirelire en forme de cochon destinée à recevoir les pourboires des clients, objet qui, en principe, ne contient pas des

- 11 montants très élevés et est régulièrement vidé, puisque déposé sur le comptoir en libre-accès. Il ne faut pas non plus perdre de vue que le prévenu faisait l'objet d'un placement médical depuis le 26 octobre 2021, puis d'un placement civil dès le 10 novembre 2021, étant relevé que le rapport médical du 7 novembre 2021 indique que l'intéressé souffre d'une schizophrénie, son hospitalisation faisant suite à une décompensation aiguë. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est difficile de conclure que le prévenu avait d'emblée en vue un préjudice de plus de 300 francs. Par conséquent, il convient d’appliquer l'art. 172ter CP. 3.3.3 Il y a lieu de prendre acte, pour valoir jugement, de la convention passée entre les parties à l’audience d’appel et, en particulier, du retrait de plainte qu’elle contient. Dès lors qu’au terme de l’art. 172ter CP, l’auteur ne peut être puni que sur plainte, il y a lieu de libérer X.________ des fins de l’action pénale dans le cadre de l’enquête PE21.022575. 3.3.4 Considérant le retrait de plainte et la convention passée à l’audience d’appel, il n’y a plus lieu de donner acte de ses réserves civiles à Y.________. 3.3.5 Il reste à examiner le sort des frais de la procédure de première instance. X.________ a provoqué, de manière illicite et fautive, l’ouverture de la procédure, si bien que l’entier des frais de la procédure de première instance doit être mis à sa charge en application de l’art. 426 al. 2 CPP. 3.4 En définitive, le jugement doit être réformé aux chiffres II à V et VII de son dispositif dans la mesure décrite au considérant 3.3 ci-dessus ; il sera confirmé pour le surplus. 4. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) seront laissés à la charge de l’Etat.

- 12 - Outre l’émolument, par 1'280 fr., les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office de X.________ (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Cette indemnité sera arrêtée, sur la base de la liste des opérations produite dont il n’y a pas lieu de s’écarter, à 1'518 fr. 35, correspondant à 2h32 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 7h21 d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., à 25 fr. 30 de débours au taux forfaitaire de 2%, à 120 fr. de vacation et à 108 fr. 55 de TVA. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 33, 50, 139 ch. 1 et 172ter CPCP et 398 ss CPP, prononce : I. Il est pris acte de la convention passée à l’audience de ce jour dont la teneur est la suivante : « I. X.________ s’engage à verser la somme de 1'000 fr. à Y.________ à titre de dédommagement pour sa participation à la procédure, par mensualité, la première fois le 31 mars 2023, en trois versements de 400 fr., 300 fr. et 300 fr., II. Y.________ retire sa plainte pénale ». II. L'appel est admis. III. Le jugement rendu le 21 octobre 2022 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II à V et VII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

- 13 - "I. reçoit l’opposition formée par X.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord-vaudois du 20 janvier 2022 ; II. libère X.________ des fins de l’action pénale dans le cadre de l’enquête PE21.022575 ; III. à V. supprimés ; VI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD contenant les images de vidéosurveillance, répertorié sous fiche n° 51534/22 ; VII. supprimé ; VIII. dit que les frais de la cause, par 1'300 fr. (mille trois cents francs) sont mis à la charge de X.________." IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'518 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Loïc Parein. V. Les frais d'appel, par 2'798 fr. 35, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 14 - Du Le jugement qui précède est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Loïc Parein, avocat (pour X.________), - M. Y.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la vice- présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

PE21.022575 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE21.022575 — Swissrulings