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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE21.020568

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,129 words·~6 min·4

Full text

655 TRIBUNAL CANTONAL 203 PE21.020568-DTE COUR D ’ APPEL PENALE __________________________________ Séance du 31 mars 2025 _____________________ Composition : M. PARRONE , président Greffière : Mme Maire Kalubi * * * * * Parties à la présente cause : A.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Hämmerli, défenseur d'office à Yverdon-les-Bains, intimé, et H.________, partie plaignante, représentée par Me Antoine Vey, conseil d’office à Genève, appelante, M.________ et B.________, parties plaignantes, représentées par Me Priscille Ramoni, conseil juridique gratuit et curatrice à Lausanne, appelants, MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne.

- 2 - Vu le jugement du 22 octobre 2024, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées, de tentative de contrainte, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de pornographie (I), a révoqué les mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte le 1er juillet 2024 (II), a renvoyé M.________, B.________ et H.________ à agir devant le juge civil (III), a statué sur le sort des pièces à conviction (IV), a fixé les indemnités dues à Me Raphaël Hämmerli, défenseur d’office d’A.________ (V), à Me Jean-Pierre Bloch, conseil juridique gratuit de H.________ (VI) et à Me Priscille Ramoni, conseil juridique gratuit de M.________ et de B.________ (VII), et a laissé les frais de la cause, y compris les indemnités allouées aux conseils d’office sous chiffres V à VII, à la charge de l’Etat (VIII), vu l’annonce d’appel déposée le 28 octobre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et le courrier du 18 novembre 2024, par lequel le procureur a indiqué retirer son appel, vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 28 octobre et 2 décembre 2024 par H.________, sous la plume de son conseil d’office, vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 29 octobre et 2 décembre 2024 par M.________ et B.________, sous la plume de leur conseil juridique gratuit, vu le courrier du 25 mars 2025, par lequel Me Olivier Bloch, agissant au nom de Me Raphaël Hämmerli, défenseur d’office d’A.________, a indiqué qu’il avait quitté l’Etude Bloch Avocats au 24 mars 2025 et a demandé l’octroi d’une indemnité intermédiaire pour l’activité de défenseur d’office qu’il avait déployée au sein de cette étude entre le 22 novembre 2024 et le 7 mars 2025,

- 3 vu la liste des opérations produite (P. 176), vu les pièces au dossier ; attendu que l'indemnité d’office est usuellement fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond, mais que des avances – dont le montant est arrêté par la direction de la procédure – peuvent être versées au défenseur d’office si le mandat se prolonge sur une longue durée ou s’il n’est pas raisonnable d’attendre la fin de la procédure pour une autre raison (art. 135 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), qu’au vu des motifs invoqués par Me Raphaël Hämmerli, il peut être donné suite à sa requête et lui être versé une indemnité intermédiaire pour l’activité de défenseur d’office qu’il a déployée entre le 22 novembre 2024 et le 7 mars 2025, qu’aux termes de l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le Canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr. et celle de l’avocatstagiaire à 110 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185), que la liste des opérations produite par Me Raphaël Hämmerli, défenseur d’office d’A.________, fait état de 2 h 42 consacrées au mandat entre le 22 novembre 2024 et le 7 mars 2025 (moins 20 minutes dévolues à des opérations non facturables), et de frais forfaitaires à hauteur de 5 % des honoraires, TVA en sus,

- 4 qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée de 2 h 22 ainsi alléguée, qui est justifiée par les opérations effectuées, attendu que les débours de deuxième instance sont indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % (et non 5 %) du montant des honoraires admis (art. 3bis RAJ, par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), que c’est ainsi une indemnité intermédiaire de défenseur d’office d’un montant de 469 fr. 75, débours et TVA inclus, qui sera allouée à Me Raphaël Hämmerli pour les opérations effectuées entre le 22 novembre 2024 et le 7 mars 2025 dans le cadre de la procédure d’appel, correspondant à 2 h 22 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 426 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 8 fr. 55, et à la TVA au taux de 8,1 %, par 35 fr. 20, attendu que le sort de cette indemnité dépend de celui de l’appel et qu’il sera par conséquent statué sur cette question dans le jugement au fond, attendu que le présent prononcé est rendu sans frais. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 135 CPP, prononce : I. Une indemnité intermédiaire de défenseur d’office d’un montant de 469 fr. 75, débours et TVA compris, est allouée à Me Raphaël Hämmerli pour la procédure d’appel.

- 5 - II. Le sort de l’indemnité fixée au ch. I ci-dessus suit le sort de la cause. III. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Raphaël Hämmerli, avocat (pour A.________), - Me Antoine Vey, avocat (pour H.________), - Me Priscille Ramoni, avocate (pour M.________ et B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 6 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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