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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE21.019841

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,676 words·~13 min·3

Full text

651 TRIBUNAL CANTONAL 221 PE21.019841-MTK COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 16 avril 2024 __________________ Présidence deM. STOUDMANN , président Mme Bendani et M. Parrone, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : Y.________, représenté par Me Jérôme Campart, avocat de choix à Lausanne, prévenu et appelant, F.________, représentée par Me Charlène Thorin, conseil juridique gratuit à Lausanne, plaignante et appelante, G.________, représentée par Me Charlène Thorin, conseil juridique gratuit à Lausanne, plaignante et appelante, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 14 juin 2023 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Tribunal de police) a constaté qu’Y.________ s’était rendu coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (I), a condamné Y.________ à une amende de 3'000 fr., convertible en 30 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (II), a dit qu’Y.________ était le débiteur de F.________ du montant de 1'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 10 novembre 2021, à titre d’indemnité pour le tort moral subi et renvoyé celle-ci à agir devant le juge civil pour faire valoir son dommage matériel (II), a dit qu’Y.________ était le débiteur de G.________ du montant de 1'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 février 2022, à titre d’indemnité pour le tort moral subi et renvoyé celle-ci à agir devant le juge civil pour faire valoir son dommage matériel (IV), a alloué à Me Jérôme Campart, « défenseur d’office d’Y.________ », une indemnité de 6'640 fr., débours et TVA compris (V), a alloué à Me Charlène Thorin, conseil juridique gratuit de F.________ et G.________, une indemnité de 3'000 fr. chacune, débours et TVA compris (VI), a mis les frais de la cause, par 21'884 fr. 05, comprenant l'indemnité allouée à Me Jérôme Campart et les indemnités allouées à Me Charlène Thorin, à la charge d’Y.________ et a dit que ce dernier devrait rembourser ces indemnités à l’Etat dès que sa situation financière le permettrait (VII), vu l’annonce du 20 juin 2023, puis la déclaration d’appel motivée du 26 septembre 2023 déposées par Y.________, vu l’annonce du 22 juin 2023, puis la déclaration d’appel motivée du 26 septembre 2023 déposées par F.________ et G.________, vu le courrier du 21 mars 2024, par lequel Y.________ a informé la Cour d’appel pénale qu’il avait conclu un accord extrajudiciaire avec F.________ et G.________, au terme duquel celles-ci retiraient leur plainte contre lui, vu ladite convention, signée le 21 mars 2024 par F.________ et G.________, dont le contenu est le suivant :

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- 4 - « CONVENTION Conclue entre Monsieur Y.________ (…) et Mesdames F.________ et G.________ (…), I. PREAMBULE a. Une affaire pénale divise Y.________ d'avec F.________ et G.________. b. Un jugement a été rendu par le Tribunal de Police de l'arrondissement de Lausanne le 14 juin 2023, au terme duquel Y.________ a été reconnu coupable de confrontation à un acte d'ordre sexuel au sens de l'art. 198 CP. Y.________ a été condamné à verser à F.________ et à G.________ la somme de CHF 1'000.- à chacune à titre d'indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 novembre 2021, respectivement 24 février 2022. Pour le surplus, les plaignantes F.________ et G.________ ont été renvoyées à faire valoir leur dommage matériel devant le juge civil. c. La confrontation à un acte d'ordre sexuel au sens de l'art. 198 CP est une contravention, poursuivie sur plainte. d. La présente convention a pour but de régler intégralement les différends qui divisent Y.________ d'avec F.________ et G.________, incluant ainsi les indemnités pour tort moral fixées dans le jugement du 14 juin 2023 et leurs prétentions civiles respectives, de même que les retraits de plainte de leur part. II. CONVENTION I. Par la signature de son conseil apposée au bas de la présente convention, F.________ reconnaît avoir reçu ce jour de la part de Y.________, par l'intermédiaire de son conseil Me Campart, la somme de CHF 4'000.- (quatre mille francs), laquelle a été remise à son conseil Me Thorin ; elle déclare par conséquent être complètement indemnisée de la totalité du préjudice qu'elle a subi en raison des faits survenus durant la soirée du 9 novembre 2021 et ultérieurement en raison des agissements de Y.________. II. F.________ déclare irrévocablement retirer la plainte qu'elle a déposée contre Y.________ en raison des faits survenus durant la soirée du 9 novembre 2021 et ultérieurement.

- 5 - Ill. F.________ déclare n'avoir plus aucune prétention, civile ou pénale à faire valoir contre Y.________ ; de ce fait, le chiffre III du dispositif du jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 14 juin 2023 est annulé. IV. Par la signature de son conseil apposée au bas de la présente convention, G.________ reconnaît avoir reçu ce jour de la part de Y.________, par l'intermédiaire de son conseil Me Campart, la somme de CHF 4'000.- (quatre mille francs), laquelle a été remise à son conseil Me Thorin ; elle déclare par conséquent être complètement indemnisée de la totalité du préjudice qu'elle a subi en raison des faits survenus durant la soirée du 23 février 2022 et ultérieurement en raison des agissements de Y.________. V. G.________ déclare irrévocablement retirer la plainte qu'elle a déposée contre Y.________ en raison des faits survenus durant la soirée du 23 février 2022 et ultérieurement en raison des agissements de Y.________. VI. G.________ déclare n'avoir plus aucune prétention, civile ou pénale à faire valoir contre Y.________ ; de ce fait, le chiffre IV du dispositif du jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 14 juin 2023 est annulé. Lausanne, le 21 mars 2024 (...) » vu les pièces du dossier ; attendu que l’infraction de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) ne se poursuit que sur plainte, qu'aux termes de l'art. 33 al. 1 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé, que, dans la convention du 21 mars 2024, F.________ et G.________ déclarent retirer leur plainte contre Y.________ et avoir été complètement indemnisée pour le préjudice qu’elles ont subi en raison des agissements d’Y.________,

- 6 qu'il convient de prendre acte du retrait de plainte de F.________ et G.________ et de la transaction signée par les parties, de libérer Y.________ de l'infraction de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, de mettre fin à la poursuite pénale ouverte son encontre et de modifier les chiffres I à IV du dispositif du jugement rendu le 14 juin 2023 par le Tribunal de police en conséquence ; attendu que Me Jérôme Campart relève que le chiffre V du dispositif du jugement rendu le 14 juin 2023 est erroné en ce sens qu’aucun montant ne lui est dû en qualité de défenseur d’office, que Me Jérôme Campart a effectivement agi en qualité d’avocat de choix d’Y.________ (P. 6) et non en qualité de défenseur d’office, que les chiffres V et VII du dispositif du jugement rendu le 14 juin 2023 seront modifiés dans ce sens, que Me Jérôme Campart est ainsi invité à restituer le montant de 6'640 fr. à l’Etat comme il le propose ; attendu qu’il convient de statuer sur les frais de première instance, qu’au vu de la transaction conclue, la mise à la charge d’Y.________ des indemnités de conseil juridique gratuit dues à Me Charlène Thorin, soit 3'000 fr. pour chaque plaignante, doit être confirmée, que le solde des frais de procédure, par 9'244 fr. 05, après déduction de l’indemnité de 6'640 fr. versée à Me Jérôme Campart et de l’indemnité de 6'000 fr. due à Me Charlène Thorin, sera mis par moitié à la charge d’Y.________, soit par 4'622 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat,

- 7 que le chiffre VII du dispositif du jugement rendu le 14 juin 2023 sera modifié en conséquence ; attendu qu’il faut encore statuer sur les frais et les indemnités d’appel, que Me Charlène Thorin a produit une liste des opérations effectuées pour F.________ du 20 juin 2023 au 3 avril 2024, indiquant 5,9 h d’activité pour l’année 2023 et 2,77 h d’activité pour l’année 2024, qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement pour 2023 s’élève à 1'062 fr., auquel il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 21 fr. 24, et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 83 fr. 40, ce qui correspond à un total de 1'166 fr. 65, que, pour l’année 2024, le défraiement s’élève à 498 fr. 60, les débours à 9 fr. 97 et la TVA de 8,1 % sur le tout à 41 fr. 20, ce qui correspond à un total de 549 fr. 80, que l’indemnité concernant F.________ pour 2023 et 2024 s’élève ainsi à 1'716 fr. 45, que Me Charlène Thorin a produit une liste des opérations effectuées pour G.________ du 20 juin 2023 au 3 avril 2024, indiquant 7,82 h d’activité pour l’année 2023 et 2,85 h d’activité pour l’année 2024, que, pour l’année 2023, le défraiement s’élève à 1’407 fr. 60, les débours à 28 fr. 15 et la TVA de 7,7 % sur le tout à 110 fr. 55, ce qui correspond à un total de 1'546 fr. 30,

- 8 que, pour l’année 2024, le défraiement s’élève à 513 fr., les débours à 10 fr. 26 et la TVA de 8,1 % sur le tout à 42 fr. 40, ce qui correspond à un total de 565 fr. 70, que l’indemnité concernant G.________ pour 2023 et 2024 s’élève ainsi à 2'112 fr., que l’indemnité totale due à Me Charlène Thorin pour la procédure d’appel se monte par conséquent à 3'828 fr. 45 ; attendu que les frais de la procédure d’appel, par 880 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que l’indemnité allouée à Me Charlène Thorin, par 3'828 fr. 45, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, en application des art. 33 al. 1, 198 CP et 398 ss CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait des plaintes pénales de F.________ et de G.________ et de la transaction dont le contenu est le suivant : « CONVENTION Conclue entre Monsieur Y.________ (…) et Mesdames F.________ et G.________ (…), I. PREAMBULE a. Une affaire pénale divise Y.________ d’avec F.________ et G.________. b. Un jugement a été rendu par le Tribunal de Police de l'arrondissement de Lausanne le 14 juin 2023, au terme duquel Y.________ a été reconnu coupable de confrontation à un acte

- 9 d'ordre sexuel au sens de l'art. 198 CP. Y.________ a été condamné à verser à F.________ et à G.________ la somme de CHF 1'000.- à chacune à titre d'indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 novembre 2021, respectivement 24 février 2022. Pour le surplus, les plaignantes F.________ et G.________ ont été renvoyées à faire valoir leur dommage matériel devant le juge civil. c. La confrontation à un acte d'ordre sexuel au sens de l'art. 198 CP est une contravention, poursuivie sur plainte. d. La présente convention a pour but de régler intégralement les différends qui divisent Y.________ d’avec F.________ et G.________, incluant ainsi les indemnités pour tort moral fixées dans le jugement du 14 juin 2023 et leurs prétentions civiles respectives, de même que les retraits de plainte de leur part.

- 10 - II. CONVENTION I. Par la signature de son conseil apposée au bas de la présente convention, F.________ reconnaît avoir reçu ce jour de la part de Y.________, par l'intermédiaire de son conseil Me Campart, la somme de CHF 4'000.- (quatre mille francs), laquelle a été remise à son conseil Me Thorin ; elle déclare par conséquent être complètement indemnisée de la totalité du préjudice qu'elle a subi en raison des faits survenus durant la soirée du 9 novembre 2021 et ultérieurement en raison des agissements de Y.________. II. F.________ déclare irrévocablement retirer la plainte qu'elle a déposée contre Y.________ en raison des faits survenus durant la soirée du 9 novembre 2021 et ultérieurement. Ill. F.________ déclare n'avoir plus aucune prétention, civile ou pénale à faire valoir contre Y.________ ; de ce fait, le chiffre III du dispositif du jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 14 juin 2023 est annulé. IV. Par la signature de son conseil apposée au bas de la présente convention, G.________ reconnaît avoir reçu ce jour de la part de Y.________, par l'intermédiaire de son conseil Me Campart, la somme de CHF 4'000.- (quatre mille francs), laquelle a été remise à son conseil Me Thorin ; elle déclare par conséquent être complètement indemnisée de la totalité du préjudice qu'elle a subi en raison des faits survenus durant la soirée du 23 février 2022 et ultérieurement en raison des agissements de Y.________. V. G.________ déclare irrévocablement retirer la plainte qu'elle a déposée contre Y.________ en raison des faits survenus durant la soirée du 23 février 2022 et ultérieurement en raison des agissements de Y.________. VI. G.________ déclare n'avoir plus aucune prétention, civile ou pénale à faire valoir contre Y.________ ; de ce fait, le chiffre IV du dispositif du jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 14 juin 2023 est annulé. Lausanne, le 21 mars 2024 (...) »

- 11 - II. Le jugement rendu le 14 juin 2023 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres I à V et VII de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : « I. LIBERE Y.________ du chef d’infraction de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel. II. Supprimé. III. Supprimé. IV. Supprimé. V. Supprimé. VI. ALLOUE à Me Charlène THORIN, conseil juridique gratuit de F.________ et G.________, une indemnité de 3'000 fr. chacune, débours et TVA compris. VII. MET l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée à Me Charlène Thorin au chiffre VI ci-dessus à la charge d’Y.________, MET le solde des frais de la cause, par 9'244 fr. 05, par moitié à la charge d’Y.________, soit par 4'622 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat, et DIT qu’Y.________ est tenu de restituer l’indemnité due à Me Charlène Thorin à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. » III. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 3'828 fr. 45, débours et TVA compris, est allouée à Me Charlène Thorin. IV. Les frais d’appel, par 4'708 fr. 45, y compris l’indemnité allouée à Me Charlène Thorin, sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière :

- 12 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jérôme Campart, avocat (pour Y.________), - Me Charlène Thorin, avocate (pour F.________ et G.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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