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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE21.019305

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,327 words·~7 min·2

Full text

655 TRIBUNAL CANTONAL 295 PE21.019305-VLO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 17 mai 2024 _____________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Greffière : Mme Kaufmann * * * * * Parties à la présente cause :

X.________, prévenue et appelante, représentée par Me Loïc Parein, défenseur d’office, avocat à Lausanne,

et

O.________, plaignante et appelante, représentée par Me Patrice Keller, avocat à Payerne,

MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne.

- 2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale considère : Vu l’ouverture, le 7 novembre 2021, d’une instruction pénale concernant X.________, née le [...], vu l’ordonnance du 10 novembre 2021, par laquelle le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a désigné Me Loïc Parein en qualité de défenseur d’office d’X.________ au motif que la cause relevait d’un cas de défense obligatoire, vu le jugement du 18 mars 2024 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré X.________ des chefs de prévention de diffamation et de lésions corporelles graves (I), constaté qu’elle s’est rendue coupable de lésions corporelles simples, de vol et de menaces (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de cent huitante jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à trente francs (III), suspendu l’exécution de la peine mentionnée sous chiffre III cidessus et fixé à X.________ un délai d’épreuve de deux ans (IV), l’a condamnée en outre à une amende de neuf cents francs à titre de sanction immédiate, convertible en neuf jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (V), dit qu’elle est la débitrice de O.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de sept mille francs à titre de réparation pour le tort moral subi et rejeté les conclusions civiles de O.________ pour le surplus (VI), ordonné la levée du séquestre sur la fourre de téléphone portable (fiche n° 32818) et sa restitution à C.________(VII), ordonné la levée du séquestre sur le dossier médical complet de O.________, née le 15 mars 1979, établi par l’Hôpital intercantonal de la Broye, à Payerne, des données radiologiques la concernant et photographies digitalisées de sa main notamment (fiche n°38014) et sa restitution à l’Hôpital intercantonal de la Broye (VIII), ordonné la levée du séquestre sur le dossier médical complet de O.________, née le 15 mars 1979, établi depuis ses admissions au service gynécologique les 21, 25 et 26 décembre 2021 (fiche n° 38013) et sa restitution à l’Hôpital cantonal de Fribourg (IX), ordonné la levée du séquestre sur le dossier médical de O.________, née le 15 mars 1979 (fiche

- 3 n° 38012) et sa restitution au Dr [...] (X), arrêté l’indemnité de Me Loïc Parein, défenseur d’office d’X.________, à 5'866 fr. 95, débours, vacations et TVA compris (XI), arrêté l’indemnité de Me Patrice Keller, conseil juridique gratuit de O.________, à 9'845 fr. 65, vacations, débours et TVA compris, sous déduction d’une avance sur indemnité de 5'000 fr. (XII), mis les frais de la cause par 30'544 fr. 65 à la charge d’X.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Loïc Parein, et l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de O.________, Me Patrice Keller, sous chiffres XI et XII ci-dessus (XIII) et dit que les indemnités allouées aux avocats Loïc Parein, défenseur d’office, et Patrice Keller, conseil juridique gratuit, sous chiffres XI et XII ci-dessus ne pourront être exigées d’X.________ que lorsque sa situation financière le permettra (XIV). vu l’annonce d’appel déposée contre ce jugement le 22 mars 2024 par le Ministère public, retirée par courrier du 1er mai 2024, vu l’annonce d’appel et la déclaration d’appel déposées par le conseil de O.________ contre ce jugement respectivement le 25 mars et le 27 avril 2024, vu l’annonce d’appel et la déclaration d’appel déposées respectivement le 4 et le 29 avril 2024, par laquelle X.________ a également formé appel contre le jugement précité, par son défenseur d’office, Me Loïc Parein, vu le courrier du 29 avril 2024, par lequel Me Loïc Parein sollicite d’être relevé de sa mission de défenseur d’office d’X.________, exposant ne plus être en mesure d’assumer la défense de sa cliente, vu la liste d’opérations déposée le 1er mai 2024 par Me Loïc Parein, vu le courrier du 16 mai 2024 de Me Jonathan Rutschmann, par lequel il confirme avoir été mandaté par X.________,

- 4 vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne ; considérant que Me Loïc Parein a allégué ne plus être en mesure d’assurer la défense d’X.________, ce qui justifie de le relever de son mandat d’office ; attendu que selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le Canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixé à 180 fr., respectivement à 110 fr. s’agissant d’un avocat-stagiaire, TVA et débours forfaitaires en sus (art. 2 al. 1 et 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) ; considérant que, dans sa liste d’opérations, Me Loïc Parein a requis l’octroi d’une indemnité correspondant à 1h40 d’activité d’avocat, que cette durée peut être admise dans son intégralité, que les débours sont établis forfaitairement et correspondent à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l’art. 26b TFIP),

- 5 qu'il y a ainsi lieu d'allouer à Me Loïc Parein une indemnité totale de 330 fr. 80 – correspondant à 300 fr. d’honoraires ([1h40 x 180 fr.]), 6 fr. de débours et 24 fr. 80 de TVA, au taux de 8,1 % – pour la procédure d'appel, que le sort des frais du présent prononcé, par 360 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à Me Loïc Parein, par 330 fr. 80, suivront le sort de la cause. Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 134 al. 2 et 135 CPP, prononce : I. Me Loïc Parein est relevé de son mandat de défenseur d’office d’X.________. II. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 330 fr. 80 fr. (trois cent trente francs et huitante centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Loïc Parein pour la procédure d’appel. III. Les frais du présent prononcé, par 360 fr. (trois cent soixante francs), ainsi que l’indemnité fixée au chiffre II ci-dessus, suivent le sort de la cause. IV. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 6 - Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - X.________ - Me Loïc Parein, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Me Jonathan Rutschmann (pour X.________), par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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