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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE21.018091

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,144 words·~6 min·3

Full text

651 TRIBUNAL CANTONAL 416 PE21.018091-XCR/TBU COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 19 novembre 2024 __________________ Présidence de Mme BENDANI , présidente Mme Rouleau et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Bruno * * * * * Parties à la présente cause : B.Q.________, partie plaignante, représenté par Me Jonathan Rutschmann, conseil juridique gratuit à Lausanne, appelant, R.________, partie plaignante, représentée par Me Bertrand Pariat, conseil de choix à Nyon, appelante, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé, A.Q.________, prévenu, représenté par Me Céline Jarry-Lacombe, défenseur de choix à Vevey, intimé.

- 8 - Vu le jugement du 2 avril 2024 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré A.Q.________ des infractions de voies de fait qualifiées (cas n°1), contrainte (cas n°2), contrainte, subsidiairement tentative de contrainte (cas n°3), diffamation (cas n°4), calomnie, subsidiairement diffamation (cas n°5) (I), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 3 décembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (II), a rejeté les conclusions civiles de R.________ à l’encontre de A.Q.________ ainsi que celles tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP (III), a renvoyé B.Q.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions civiles (IV), a ordonné le maintien au dossier des 2 CD (cf. fiche n°42636 = Pièce n°41), à titre de pièce à conviction (V), a arrêté l’indemnité due à Me Jonathan Rutschmann à 7'207 fr. 10, débours et TVA compris (VI) et a laissé les frais de la cause, dont l’indemnité fixée au chiffre VI, à la charge de l’Etat (VII), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 15 avril et 21 mai 2024 par le conseil de R.________ et le curateur de B.Q.________ contre ce jugement, vu le courrier du 14 novembre 2024 par lequel le conseil juridique gratuit de B.Q.________ a retiré son appel, vu la convention passée entre les parties à l’audience du 19 novembre 2024 par laquelle R.________ a déclaré retirer son appel (supra p. 6), dont la teneur est la suivante : « I. A.Q.________ présente ses excuses pour les propos qu’il a tenus et qui auraient pu heurter R.________. II. A.Q.________ et R.________ s’engagent à ne plus s’importuner d’une quelconque manière. III. R.________ retire sa déclaration d’appel. IV. Chaque partie garde ses frais d’avocats. »,

- 9 vu la liste d’opérations produite par le conseil juridique gratuit de B.Q.________, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats, qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel de B.Q.________, qu’il y a également lieu de prendre acte de la convention du 19 novembre 2024, par laquelle R.________ a déclaré retirer son appel formé contre le jugement rendu le 2 avril 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, pour valoir jugement, que la cause doit être rayée du rôle, que le jugement entrepris est partant exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité du conseil juridique gratuit de B.Q.________, qu'aux termes de l'art. 138 al. 1 CPP, qui renvoie à l’art. 135 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (al. 1), que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit la Cour de céans (art. 398 CPP

- 10 et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]) ; considérant qu’en l'espèce, Me Jonathan Rutschmann, conseil juridique gratuit de B.Q.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 9 heures et 45 minutes d’activité, qu’il y a donc lieu d’allouer au conseil juridique gratuit de B.Q.________ une indemnité pour la procédure d’appel correspondant à des honoraires par 1'755 fr. (9h45 x 180 fr.), auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2%, par 35 fr. 10, et la TVA sur le tout, au taux de 8,1%, par 144 fr. 99, soit au total 1'935 fr. 10 ; attendu que les frais de la procédure d'appel, par 3’075 fr. 10, constitués des émoluments de décision et d’audience, par 1’140 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, par 1'935 fr. 10, seront pour des motifs d’équité laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 135, 138, 386 al. 2 let. a et 423 al. 1 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait d’appel interjeté par B.Q.________. II. Il est pris acte de la convention signée par A.Q.________ et R.________ et du retrait de l’appel interjeté par R.________. III. La cause est rayée du rôle. IV. Le jugement rendu le 2 avril 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est exécutoire. V. Une indemnité de conseil juridique gratuit d’un montant de 1'935 fr. 10 (mille neuf cent trente-cinq francs et dix

- 11 centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Jonathan Rutschmann pour la procédure d’appel. VI. Les frais de la procédure d’appel par 3’075 fr. 10 (trois mille septante-cinq francs et dix centimes), y compris l’indemnité d’office prévue au chiffre V ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VII. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jonathan Rutschmann (pour B.Q.________), - Me Bertrand Pariat (pour R.________), - Me Céline Jarry-Lacombe (pour A.Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Vice-président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

- 12 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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