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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE21.016635

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,006 words·~20 min·4

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 334 PE21.016635/AMI/LLB COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 25 août 2023 __________________ Composition : Mme ROULEA U, présidente Juges : MM. Pellet et Parrone, juges Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : G.________, prévenu, représenté par Me Christian Favre, défenseur de choix, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 21 mars 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré G.________ des chefs d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui et d’exposition (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées, de lésions corporelles simples qualifiées, d’injure, de menaces qualifiées et d’insoumission à une décision de l’autorité (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de six mois (III), ainsi qu’à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 18 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (IV), l’a en outre condamné à une amende de 1'200 fr. et dit que la peine privative de liberté en cas de nonpaiement fautif de celle-ci est fixée à douze jours (V), a dit qu’G.________ doit immédiatement paiement à [...] de la somme de 1'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2023, à titre de réparation morale (VI), a alloué à G.________, en application de l’art. 429 CPP, une indemnité d’un montant de 3'227 fr. TTC pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (VII), a arrêté à 4'837 fr. 20 TTC le montant de l’indemnité allouée à Me Cereghetti, conseil d’office de [...] (VIII), et a mis une part des frais de justice, arrêtée à 7'652 fr. 90, à la charge d’G.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (IX). B. Par annonce du 4 avril 2023, puis déclaration motivée du 1er juin 2023, G.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que la peine privative de liberté de six mois soit assortie du sursis, la durée du délai d’épreuve étant fixée à dire de justice. Il a conclu à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 1'050 fr., plus débours à hauteur de 100 fr. et la TVA, lui

- 7 soit octroyée pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel. Le 14 juin 2023, le Ministère public a fait savoir qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint (P. 69). C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Le prévenu G.________ est né en 1996 au Monténégro, pays dont il est ressortissant. Arrivé en Suisse en 2004 avec sa famille, il y a effectué toute sa scolarité. Ses parents sont retournés vivre au Monténégro, mais lui-même, ses deux sœurs et son frère sont demeurés en Suisse. Le prévenu indique avoir acquis deux formations, soit celles d’aide-infirmier et de plâtrier-peintre. Au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée auprès de [...] depuis le 15 mars 2021, il exerce actuellement le métier de chauffeur-livreur pour un salaire net de 3'840 fr. par mois environ. Le 3 décembre 2020, le prévenu a épousé en Italie [...], partie plaignante à la présente procédure. Un enfant, G.________, né le [...] 2021, est issu de cette union. Le loyer mensuel de l’appartement conjugal s’élève à 1'500 fr. environ et les primes d’assurance-maladie sont subsidiées. En l’état, le prévenu reverse les allocations familiales à son épouse pour l’entretien de son fils. Il indique n’avoir ni dettes ni fortune. À la suite d’une intervention policière du 26 septembre 2021 au domicile conjugal, G.________ a été expulsé du logement conjugal par ordonnance rendue le 27 septembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Par ordonnances rendues par cette même autorité les 7 et 13 octobre 2021, il lui a ensuite été notamment fait interdiction de s’approcher à moins de 100 mètres de son épouse. À l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 octobre 2021, parties sont convenues de vivre séparées, la garde de fait de l’enfant étant confiée à sa mère. Les époux ont repris la vie commune au mois d’avril 2022 mais le prévenu a à nouveau été expulsé du domicile conjugal par la police le 14 février 2023. Par ordonnance de mesures

- 8 superprovisionnelles du 9 mars 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé une interdiction de périmètre de 200 mètres autour du Centre d’accueil Malley Prairie, lieu où l’épouse résidait alors, et a suspendu le droit de visite du prévenu sur son fils. Aux débats de première instance, le prévenu a produit une photographie apparemment prise au mois de décembre 2022, attestant de la présence de griffures sur son buste, son cou et son visage. Il a également versé au dossier des échanges de messages avec son épouse, datés de décembre 2022 et du 17 février 2023, dans lesquels, selon la traduction libre du prévenu produite aux débats de première instance, [...] lui indiquait en substance, de manière provocante et grossière, qu’il devrait subvenir à ses besoins pendant qu’elle se divertirait. Dans un rapport du 24 août 2022, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse a constaté que la prise en charge de [...] par ses parents était adéquate et que la problématique de violence conjugale à l’origine de la séparation du couple semblait résolue, le Centre de prévention de l’Ale attestant d’une bonne implication de G.________ dans son suivi. Aux débats d’appel, le prévenu a soutenu avoir eu beaucoup de stress à l’époque des faits incriminés. Pour l’heure, la situation était revenue au calme. Il n’y avait plus eu de conflit avec son épouse. Les sept à neuf cours suivis au Centre de prévention de l’Ale lui avaient, selon lui, appris à gérer les disputes sans donner de coups. Il n’allait plus au Centre de prévention de l’Ale. C’est la plaignante qui lui aurait proposé d’arrêter ; les époux avaient passé de bonnes vacances et il avait manqué deux cours, qu’il était censé reprendre. Son épouse lui aurait cependant dit que ce n’était pas nécessaire. Il a prétendu y avoir consenti alors même qu’il estimait que cela lui apportait beaucoup. Il s’est dit disposé à reprendre les cours si nécessaire. Le prévenu a dit qu’il verserait la réparation morale dès qu’il en aurait les moyens. Au surplus, il a dit s’acquitter de la pension alimentaire fixée.

- 9 - Le prévenu a dit vivre actuellement seul. Au départ, il était prévu que sa sœur aille chercher son enfant et le ramène chez sa mère, vu la mesure d’éloignement prononcée. Celle-ci avait depuis lors été supprimée. De plus, cela ne s’était pas bien passé entre sa sœur et son épouse. Dorénavant, le prévenu allait lui-même chercher l’enfant. Son épouse vivait à Yverdon-les-Bains. 1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse d’G.________ comporte les inscriptions suivantes : - une condamnation à une peine pécuniaire de 180 joursamende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis partiel à l’exécution de la peine à raison de 90 jours, délai d’épreuve de trois ans, et amende de 500 fr., prononcée le 19 juillet 2016 par le Ministère public de l’arrondissement Lausanne, pour violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et séjour illégal ; - une condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour-amende et amende de 300 fr., sous déduction d’un jour de détention provisoire, prononcée le 6 février 2017 par le Ministère public de l’arrondissement Lausanne, pour séjour illégal et contravention selon l’art. 19a LStup; - une condamnation à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour-amende et amende de 250 fr., prononcée le 24 juin 2019 par la Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland, pour activité lucrative sans autorisation, ainsi que pour contravention à la loi fédérale sur la protection de l’environnement et contravention à la loi fédérale sur la protection de l’environnement par négligence ; - une condamnation à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, prononcée le 18 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour exercice d’une activité lucrative sans autorisation au sens de la LEI. 2. 2.1 A Lausanne, rue [...], entre avril 2021 et septembre 2021, G.________ a régulièrement frappé son épouse [...]. Lors de ces altercations, il lui assénait des coups de pied et des coups de poing au niveau de la tête, des bras et des jambes, lui occasionnant des hématomes. Il lui a également plusieurs fois déclaré qu’il allait la tuer ou s’en prendre à sa famille. Il l’a plusieurs fois traitée de « pute » et a craché contre elle.

- 10 - [...] a ainsi notamment souffert d’une ecchymose au niveau du nez le 18 juin 2021 et d’une ecchymose au niveau du front, ainsi que d’un hématome au niveau du bras le 13 août 2021. À la suite des coups reçus de la part du prévenu le 7 avril 2021, [...] s’est présentée aux urgences du CHUV. Elle a expliqué aux médecins être tombée de sa hauteur sur le dos dans les escaliers roulants d’un magasin. Un test de Kleihauer (permettant d’observer une hémorragie fœto-maternelle) a été effectué par les médecins et s’est avéré positif à 1,2%, ce qui tend à démontrer un choc d’une intensité significative. Un contrôle effectué le 9 avril 2021 a montré une vitalité fœtale normale. À la suite des coups reçus de la part du prévenu le 18 juin 2021, [...] s’est présentée aux urgences du CHUV vers 23h00. Elle a expliqué aux médecins avoir glissé dans la douche. Les médecins n’ont pas constaté de traumatisme abdominal direct. La présence d’ecchymoses au niveau des 9e et 12e côtes vers la partie latérale gauche de la cage thoracique a été constatée. Le contrôle fœtal et obstétrical était normal. [...] a déposé plainte le 26 septembre 2021. 2.2 A Lausanne, rue [...], en été 2021, le prévenu a déclaré à son épouse que si elle partait, il ne la laisserait pas vivante. Il lui a asséné une gifle et un coup de pied. Il a pris un couteau de cuisine d’environ 20 cm et l’a brandi au-dessus de la tête de son épouse en faisant plusieurs mouvements dans sa direction. Elle a pris la fuite dans le couloir de l’immeuble. Le prévenu a jeté le couteau et a rattrapé la victime. Il l’a prise par les cheveux, l’a tirée dans les escaliers et l’a poussée au sol. [...] a déposé plainte le 26 septembre 2021. 2.3 A Lausanne, rue [...], le 26 septembre 2021, vers 12h30, une dispute est survenue entre le prévenu et son épouse. Le prévenu lui a

- 11 donné un coup de poing au flanc. La plaignante est partie vers la porte d’entrée. Le prévenu l’a retenue en lui tirant les cheveux, provoquant sa chute au sol. Elle s’est relevée et a appelé à l’aide en criant depuis la fenêtre. La police est intervenue et a interpellé le prévenu. Par ailleurs, au début de l’altercation, [...] tenait son enfant dans les bras. Après avoir donné les premiers coups à son épouse, le prévenu lui a pris le bébé des bras et a placé le nourrisson dans le berceau, lequel était posé sur le lit ; l’enfant n’a pas pleuré. L’altercation s’est ensuite poursuivie entre les parties. [...] a présenté des ecchymoses au cuir chevelu (région pariétale gauche), au dos (en région dorsale), à l’avant-bras droit, au genou droit, à la jambe droite et à la cuisse gauche. Elle présentait aussi des dermabrasions aux genoux. Elle souffrait de douleurs à la musculature paravertébrale droite à hauteur des vertèbres thoraciques Th 7 à 9. [...] a déposé plainte le 26 septembre 2021. 2.4 A Lausanne, rue [...], le 29 septembre 2021, le prévenu s’est rendu au domicile conjugal et a violemment frappé contre la porte d’entrée de l’appartement, alors que son épouse était à l’intérieur du logis. Or, le prévenu faisait l’objet d’une ordonnance d’expulsion rendue le 27 septembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne lui interdisant notamment de pénétrer dans le logement conjugal sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité. Aucune plainte n’a été déposée. 2.5 A Lausanne, le 4 octobre 2021, le prévenu a appelé la mère de [...] par téléphone, alors que celle-ci était à ses côtés. La mère a branché le haut-parleur. Le prévenu a alors déclaré à l’attention de son épouse « tu ne t’en sortiras pas ». Aucune plainte n’a été déposée.

- 12 - 2.6 A Lausanne, entre le 13 octobre et le 16 novembre 2021 à tout le moins, le prévenu a plusieurs fois contacté par téléphone son épouse [...], malgré l’ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale rendue le 13 octobre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne lui interdisant tout contact avec la plaignante sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du

- 13 - 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 3. L’appelant conteste le refus du sursis à la peine privative de liberté. Il plaide d’abord que son épouse et victime « porte sa part de responsabilité dans les disputes conjugales ». Il ajoute que celle-ci n’a pas été jugée entièrement crédible et qu’il a donc été libéré d’une partie des faits incriminés. Il soutient ensuite qu’il n’a « rien d’un être violent » et que ses antécédents « sont sans relation avec de quelconques formes d’atteinte à l’intégrité corporelle ». Il relève enfin qu’il s’est conformé à l’injonction qui lui avait été faite de suivre des cours auprès du Centre de prévention de l’Ale, qu’il s’occupe avec soin et dévouement de son fils et qu’il travaille régulièrement. 4. 4.1 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_897/2020 du 16 février 2021 consid. 11.1 ; TF 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 4.1).

- 14 - 4.2 4.2.1 En l’espèce, le premier juge a estimé que seule une privative de liberté ferme entrait en considération, motif pris des antécédents du prévenu, sanctionnés par des peines pécuniaires, et de la répétition des actes. 4.2.2 Le choix du genre de peine – pour les infractions passibles d’une peine privative de liberté – n’est pas contesté par l’appelant, pas plus que ne l’est le caractère ferme de la peine pécuniaire prononcée pour réprimer l’infraction d’injure. La quotité de la peine privative de liberté exclut le sursis partiel (art. 43 al. 1 CP, a contrario). La question déterminante est celle du pronostic à poser au regard de l’art. 42 al. 1 CP. 4.2.3 Que l’appelant puisse ne pas être seul à l’origine de disputes survenues dans une relation conjugale tendue n’implique nullement qu’il ne soit pas responsable des violences exercées à ces occasions. En outre, à partir du moment où il est condamné à raison de faits qu’il ne conteste plus, il est malvenu de plaider que sa victime n’est pas crédible, même si le tribunal n’a pas retenu toutes les allégations de la plaignante, ce qui a conduit à la libération de l’appelant des chefs de prévention de mise en danger de la vie d’autrui et d’exposition (ch. 2.1 et 2.3 de l’état de fait). On peine aussi à comprendre que l’appelant nie être violent alors même qu’il est condamné pour des infractions contre l’intégrité corporelle (voies de fait qualifiées et lésions corporelles simples qualifiées) qu’il ne conteste, comme déjà relevé, plus. En outre, l’appelant a été reconnu coupable d’autres infractions au préjudice de son épouse que celles contre l’intégrité corporelle déjà mentionnées. Il a en effet été également condamné pour injure et menaces qualifiées, l’insoumission à une décision de l’autorité ayant du reste été perpétrée dans le même complexe de faits. Les actes incriminés se sont étendus sur une période prolongée, soit du 1er avril au 16 novembre 2021. On veut bien admettre que la séparation du couple et l’écoulement du temps ont pour effet que ces violences ne devraient plus se reproduire à bref délai mais il n’est pas exclu qu’elles réapparaissent dans le cadre d’une prochaine relation du

- 15 prévenu. Il est en revanche exact que les antécédents de l’auteur concernent des infractions d’autres types que celles ici en cause. Pour autant, ces nombreux antécédents sur une longue période témoignent de l’irrespect porté par l’appelant à l’ordre juridique de son pays d’accueil. Certes, le prévenu ne conteste ni sa condamnation, ni les prétentions civiles de la demanderesse dans la procédure pénale, ce qui peut être compris comme un modeste début d’amendement. En outre, une peine pécuniaire ferme et une amende ont été prononcées, ce qui est de nature à exercer un certain effet de prévention. Il n’en reste cependant pas moins que le prévenu a, à l’audience d’appel encore, rechigné à reconnaître sa responsabilité alors même qu’il ne contestait plus les faits matériels retenus à sa charge par le Tribunal de police. Ainsi, il minimise les faits et leur gravité, tout en tentant d’imputer une part de la responsabilité à son épouse. En outre, rien ne l’aurait empêché de poursuivre ses cours au Centre de prévention de l’Ale. Sa carence dans le suivi dénote également son manque de prise de conscience, même si l’auteur n’est, comme déjà relevé, pas entièrement dépourvu d’amendement. En ne se disant que disposé à reprendre les cours si nécessaire alors même qu’il n’a pas assisté à tous les cours auxquels il était tenu, l’appelant s’érige en juge de l’utilité de la mesure en question, ce qui ajoute encore à sa désinvolture. Peu importe à cet égard de savoir si la plaignante lui a proposé d’arrêter les mesures de prévention. Au vu du rapprochement de ces divers éléments d’appréciation, le pronostic à poser ne peut qu’être défavorable. A cet égard, le fait que l’appelant verse la pension alimentaire à laquelle il est tenu relève du simple respect de ses obligations et ne constitue donc pas un élément de bon pronostic. Dans ces conditions, seule une peine privative de liberté ferme est de nature à exercer un effet de prévention suffisant. Au surplus, la quotité de la peine privative de liberté n’est pas contestée.

- 16 - L’appel doit donc être rejeté. 5. Ce qui précède exclut l’allocation de toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP. 6. Vu l’issue de l’appel, l’émolument d’appel, par 1'610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge de l’appelant, qui succombe entièrement sur ses conclusions (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 127 et 129 CP ; appliquant les art. 34, 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 46 al. 5, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 106, 123 ch. 1 et 2 al. 4, 126 al. 1 et 2 let. b, 177, 180 al. 1 et 2 let. a, 292 CP ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 21 mars 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I. libère G.________ des chefs d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui et d’exposition ; II. constate qu’G.________ s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces qualifiées et insoumission à une décision de l’autorité ; III. condamne G.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois ; IV. condamne G.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.- (trente francs), peine partiellement complémentaire à

- 17 celle prononcée le 18 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ; V. condamne G.________ à une amende de CHF 1’200.- (mille deux cents francs), et dit que la peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif de celle-ci est fixée à 12 (douze) jours VI. dit que G.________ doit immédiatement paiement à [...] de la somme de CHF 1'000.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2023 à titre de réparation morale ; VII. alloue à G.________, en application de l’art. 429 CPP, une indemnité d’un montant de CHF 3'227.- TTC (trois mille deux cent vingt-sept francs) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ; VIII. arrête à CHF 4'837.20 TTC le montant de l’indemnité allouée à Me Cereghetti, conseil d’office de [...] ; IX. met une part des frais de justice, arrêtée à CHF 7'652.90, à la charge d’G.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat". III. Les frais d'appel, par 1'610 fr., sont mis à la charge d’G.________. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 août 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Christian Favre, avocat (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population (G.________, [...].1996),

- 18 par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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