651 TRIBUNAL CANTONAL 350 PE21.015948-/AAL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 7 octobre 2024 __________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Winzap et Parrone, juges Greffière : Mme Maire Kalubi * * * * * Parties à la présente cause : E.________, prévenu, représenté par Me Olivier Bloch, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
- 4 - Vu le jugement du 11 mars 2024, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’E.________ s’est rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves et de lésions corporelles simples qualifiées (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de six mois (II) avec sursis pendant trois ans (III), a renoncé à l’expulser du territoire suisse (IV), a statué sur le sort du séquestre et de la pièce à conviction (V et VI) et a mis les frais de justice, par 5'200 fr. 25, à la charge d’E.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Olivier Bloch, par 3'000 fr. 25 TTC, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra (VII), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 25 mars et 28 mai 2024 par E.________, sous la plume de son défenseur d’office, vu le retrait d’appel intervenu lors de l’audience du 7 octobre 2024, vu la liste des opérations déposée par Me Olivier Bloch, défenseur d’office d’E.________, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats (let. a), et, s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier (let. b), qu’à l’audience du 7 octobre 2024, E.________ a, en présence de son défenseur, déclaré retirer l’appel formé contre le jugement rendu le 11 mars 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- 5 qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que le jugement entrepris doit en conséquence être déclaré exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office d’E.________, qu’aux termes de l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le Canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr. et celle de l’avocatstagiaire à 110 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]), que la liste des opérations produite par Me Olivier Bloch, défenseur d’office d’E.________, fait état de 17 h 10 consacrées au mandat, à raison de 10 h 25 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. et de 6 h 45 d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., y compris la durée de l’audience d’appel estimée à 2 h 00, dont 9 h 20 dévolues à la rédaction de la déclaration d’appel et aux recherches juridiques, 1 h 30 consacrées par l’avocat-stagiaire à l’examen du dossier en vue de la rédaction de la plaidoirie et 1 h 00 prévue pour les opérations post-audience avec le client, ainsi que d’une vacation à 120 fr., et de débours à hauteur de 7 fr., TVA en sus,
- 6 que la durée annoncée est excessive, qu’il y a en particulier lieu de retrancher de la durée dévolue à la rédaction de la déclaration d’appel et aux recherches juridiques 1 h 15 consacrées par l’avocat-stagiaire à des recherches juridiques et à un complément de la déclaration d’appel, qui n’ont pas lieu d’être en l’espèce, de supprimer 1 h 30 consacrées par l’avocat-stagiaire à l’examen du dossier en vue de la rédaction de la plaidoirie, dès lors qu’il n’était pas présent à l’audience en vue de plaider et que le défenseur d’office avait déjà une parfaite connaissance du dossier, de tenir compte de la durée effective de l’audience d’appel et de retrancher 1 h 45 à ce titre, et de retrancher le temps prévu pour les opérations postérieures aux débats d’appel, par 1 h 00, lesquelles n’ont plus lieu d’être au vu du retrait d’appel, attendu que conformément à l’art. 3bis RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), les débours de deuxième instance sont indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis, que c’est ainsi une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 2’136 fr. 50, débours et TVA inclus, qui sera allouée à Me Olivier Bloch pour la procédure d’appel, correspondant à 7 h 40 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 1'380 fr., et à 4 h 00 d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., par 440 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 36 fr. 40, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 8,1 %, par 160 fr. 10 ; attendu que les frais de la procédure d’appel, par 2’976 fr. 50, constitués en l’espèce des émoluments de décision et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), par 840 fr., ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’E.________, par 2'136 fr. 50, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
- 7 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 135, 386 al. 2 let. a et 423 al. 1 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par E.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 11 mars 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est exécutoire. IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 2’136 fr. 50, débours et TVA compris, est allouée à Me Olivier Bloch pour la procédure d’appel. V. Les frais d'appel, par 2’976 fr. 50, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office sous chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Olivier Bloch, avocat (pour E.________), - Ministère public central,
- 8 et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :