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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE21.015467

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·8,690 words·~43 min·4

Full text

13J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE21.***-*** 222 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Audience du 20 novembre 2025 Composition : M . PARRONE , président Mmes Chollet et Livet, juges Greffière : Mme Vanhove

* * * * * Parties à la présente cause : B.________, partie plaignante, représentée par Me Charlotte Iselin, conseil d'office à Lausanne, appelante, et C.________, prévenu, représenté par Me Amir Djafarrian, défenseur d’office à Pully, intimé, MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.

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13J010 La Cour d’appel pénale considère : E n fait :

A. Par jugement du 31 mars 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré C.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples, menaces, contrainte sexuelle, viol et abus de détresse (I), a ordonné la levée du séquestre portant sur le dossier personnel de B.________ en mains du Foyer D.________, chemin BD***, 1018 Lausanne (II), a renvoyé B.________ à faire valoir ses prétentions devant le juge civil (III), a arrêté l’indemnité de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante allouée à l’avocate Charlotte Iselin à 12'601 fr., TVA et débours compris, dont à déduire 5'000 fr. d’ores et déjà perçus à titre d’avance (IV), a arrêté l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocat Amir Djafarrian à 19'030 fr., TVA et débours compris, dont à déduire un montant de 12'500 fr. d’ores et déjà perçu à titre d’avances (V) a arrêté les frais de justice à 66'417 fr. 70 et les a laissé à la charge de l’Etat (VI), a constaté que C.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 8 jours (VII) et lui a alloué une indemnité de 5'800 fr. pour la détention injustifiée subie, ainsi qu’en réparation du tort moral pour la détention dans des conditions illicites. B. Par annonce du 7 avril 2025, puis déclaration motivée du 27 mai 2025, B.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que C.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, menaces, contrainte sexuelle, viol et abus de détresse et à l’allocation de ses conclusions civiles, en ce sens que C.________ est condamné à lui verser la somme de 30'000 fr., à titre d’indemnisation de son tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2021 (échéance moyenne) et à ce qu’il soit donné acte à B.________ de ses réserves civiles pour le surplus. A titre de réquisition de preuve, l’appelante a requis l’audition de l’infirmier de C.________.

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Le 12 juin 2025, le Président de la Cour de céans a désigné Me Charlotte Iselin comme conseil juridique gratuit de B.________. Par déterminations du 30 juin 2025, C.________, par son défenseur d’office, a conclu au rejet de l’appel. Par avis du 27 octobre 2025, la direction de la procédure a rejeté la réquisition précitée, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas réunies. C. Les faits retenus sont les suivants : a) C.________ est né le ***1961 à S***, en T***, pays dont il est ressortissant. Il est arrivé en Suisse en 1985 et s’y est marié deux fois. Lors de son second mariage, il a eu deux enfants, aujourd’hui majeurs, qui vivent en Suisse et qu’il voit de temps en temps. Il a également deux autres enfants nés hors mariage, en T***. Ses père et mère, qui vivaient en T***, sont décédés et il a encore une sœur et des neveux dans ce pays. Il a travaillé en tant que poseur de sol, puis en tant que nettoyeur auprès des [...] dès 2007. Il est au bénéfice d’une rente AI et d’une rente LPP, en raison de problèmes psychologiques. Il fait l’objet d’une curatelle et perçoit mensuellement 1'100 fr. de son curateur pour ses besoins courants. Au 17 janvier 2025, le prévenu faisait l’objet de cinq poursuites en cours, pour un montant total de 72'354 fr. 90 et de 101 actes de défaut de biens, pour un montant total de 249'086 fr. 10. b) Le casier judiciaire suisse du prévenu comprend les inscriptions suivantes : - 02.02.2018, Ministère public du canton de Fribourg, violation grave des règles de la circulation routière au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), peine pécuniaire de 20 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis de 2 ans, et amende de 500 francs ;

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13J010 - 16.10.2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis au sens de la LCR, peine pécuniaire de 90 joursamende à 70 fr. le jour. c) C.________ a été détenu provisoirement du 3 au 29 décembre 2021. Il a séjourné du 3 au 12 décembre 2021 dans la zone carcérale de l’Hôtel de police, avant d’être transféré à la Prison de la Croisée, à Orbe. d) Par acte d’accusation du 28 mai 2024 – dont le chiffre 4 a été complété le 7 août 2024 et corrigé aux débats de première instance par le Ministère public –, C.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, en raison des faits suivants : « Préambule : C.________ (né le ***1961) et B.________ (née le ***2002) ont tous deux fréquenté l’Hôpital psychiatrique de [...] en janvier 2021, endroit où ils ont fait connaissance. Une relation amicale et de type « père-fille » s’est développée entre eux et a perduré après qu’ils eurent tous deux quitté l’établissement à mi-février 2021. Dès mi-février 2021, B.________ a séjourné au Foyer D.________ à Lausanne jusqu’au 1er octobre 2021, date à laquelle elle a emménagé dans son propre appartement, toujours à Lausanne. 1. Entre mars et juin 2021, à son domicile de Lausanne, Avenue F***, à un nombre indéterminé de reprises, C.________ a profité de la fragilité psychologique de B.________ pour entretenir des relations sexuelles avec elle, notamment en faisant l’usage de contrainte, et pour obtenir de sa part qu’elle lui prodigue des fellations. En outre, B.________ a expliqué qu’il lui avait dit qu’il l’aiderait financièrement, ce qui lui était indispensable à l’époque des faits, notamment pour payer son écolage. Elle a également relevé qu’il s’était montré violent le 2 juin 2021, toujours à son domicile de Lausanne, en lui assénant des coups de poing sur les cuisses et « un peu partout », avant de la saisir par le bras, de la jeter sur le lit, de la déshabiller complètement et de la pénétrer vaginalement.

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13J010 Le 3 juin 2021, B.________ a été examinée par un médecin du Centre universitaire romand de médecine légale et une gynécologue, à sa demande, et des prélèvements ont été effectués. Dans leur rapport du 19 octobre 2021, ces professionnels ont mis en évidence des ecchymoses de la face latérale droite du tiers supérieur du cou, de la face latérale du tiers proximal et moyen du bras gauche, de la cuisse gauche (face interne du tiers proximal et face antéro-interne du tiers moyen), des dermabrasions en bande des deux seins, du majeur gauche, de la fesse et de la cuisse droites et des érythèmes en périphérie du pli interfessier des deux côtés. (…) 2. A des dates indéterminées entre mi-octobre 2021 et le 8 novembre 2021, au domicile de B.________, sis Avenue Z*** à Lausanne, C.________ a entretenu des relations sexuelles avec la prénommée, en profitant de la détresse financière dans laquelle celle-ci se trouvait. Le prévenu lui avait en particulier dit qu’il prendrait à sa charge les CHF 400.- de taxe universitaire qu’elle ne parvenait pas à payer, si elle venait à plusieurs reprises chez lui pour entretenir des relations sexuelles. Malgré le fait que la jeune fille ait obtempéré, C.________ ne lui a pas donné la somme promise. (…) 3. Dans la nuit du 8 au 9 novembre 2021, au domicile de B.________, sis Avenue Z*** à Lausanne, C.________, fortement alcoolisé, s’est présenté chez elle, l’a déshabillée alors qu’elle dormait dans son lit, lui a donné des coups, s’est déshabillé à son tour et l’a pénétrée vaginalement sans faire usage d’un préservatif, alors que la jeune femme lui avait dit qu’elle ne voulait pas, usant du poids de son thorax pour l’y contraindre. Durant la soirée du 9 novembre 2021, toujours au domicile de B.________, le prévenu lui a également asséné un coup de poing au visage, l’a poussée contre un mur et lui a encore donné un coup de poing au ventre. L’attestation médicale provisoire établie le 10 novembre 2021 par le Dr [...] du CURML fait état d’une ecchymose orbitaire gauche et d’ecchymoses à l’avant-bras droit et aux cuisses. (…) 4. A Lausanne, avenue Z***, le soir du dimanche 14 novembre 2021, C.________ s’est montré violent avec B.________. Il l’a en particulier « balancée contre le mur en [l’]’attrapant par le haut », de telle sorte que l’arrière de sa tête

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13J010 a heurté le mur de sa chambre. La jeune femme affirme avoir perdu connaissance et que, lorsqu’elle a repris ses esprits, le prévenu était en train d’abuser d’elle de manière violente, en lui agrippant le corps. Ainsi, après lui avoir ôté le bas de ses vêtements et mise sur le dos durant sa perte de connaissance, C.________ s’est positionné sur elle et l’a pénétrée vaginalement, ce qu’elle a constaté alors qu’elle a repris ses esprits et était « hyper confuse ». Il a ensuite effectué des mouvements de va-et-vient en lui laissant des marques sur le corps, en particulier les cuisses. Ne parvenant pas à ses fins, le prévenu s’est énervé et lui a donné un coup de poing sur le bras gauche. A la suite de ce rapport non consenti, et craignant que B.________ ait parlé de sa situation avec des tiers, C.________ l’a menacée de mort, ainsi que sa famille et son chat, indiquant que si elle parlait, il la tuerait. Selon le constat médical du 16 novembre 2021 établi par le Service des urgences du CHUV, B.________ a souffert d’un traumatisme crânio-cérébral léger avec probable commotion cérébrale, ainsi que d’une contusion thoracique, d’une double fracture occulte de côte sans volet costal, étant précisé que l’angio- CT cérébral effectué a montré que l’examen était « dans les limites de la norme, sans explication pour la symptomatologie ». Lors de son audition du 19 novembre 2021, B.________ a déposé plainte pour tous les faits dénoncés et s’est constituée partie civile. Par courrier de son conseil du 23 novembre 2021, B.________ a confirmé le dépôt de plainte et la constitution de partie civile.

E n droit :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus

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13J010 du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. 3. A l’audience d’appel, l’appelante a réitéré la réquisition de preuve formulée à l’appui de son appel, à savoir l’audition de l’infirmier de C.________. 3.1 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1 ; CAPE 13 août 2024/318 consid. 3.2). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1 ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2 ; TF

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13J010 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 7B_68/2022 précité ; CAPE 13 août 2024/318 précité). 3.2 En l’espèce, la Cour de céans ne voit pas quelle indication utile un infirmier qui ne côtoyait pas le prévenu à l’extérieur de la structure médicale pourrait donner s’agissant des faits à trancher, n’ayant pas été témoin direct des faits allégués par B.________. En outre, quand bien même il venait à confirmer une consommation d’alcool de l’intimé, cela ne signifierait pas pour autant que C.________ s’est rendu coupable des faits dénoncés. Partant, la réquisition de preuve doit être rejetée. 4. 4.1 L’appelante invoque une constatation incomplète des faits, un abus du pouvoir d’appréciation des premiers juges et une violation du droit. 4.2 4.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure

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13J010 pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). 4.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité).

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L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1 .1 ; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants

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13J010 incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3 ; TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_1498/2020 précité consid. 3.1). 4.2.3 4.2.3.1 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. A teneur de l’art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire 4.2.3.2 Les nouvelles dispositions du droit pénal en matière sexuelle, entrées en vigueur au 1er juillet 2024, qui étendent notamment l’infraction de viol en supprimant la condition de la contrainte, ne sont pas plus favorables au prévenu, qui doit être jugé selon les dispositions applicables au moment des faits litigieux. Aux termes de l'art. 189 al. 1 aCP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. A teneur de l'art. 190 al. 1 aCP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans. Selon l’art. 193 al. 1 aCP, celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d’un lien de dépendance fondé sur des rapports de

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13J010 travail ou d’un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

4.3 4.3.1 Les premiers juges ont entièrement libéré C.________ de tous les chefs d’accusation retenus à son encontre.

Ils ont constaté qu’aucun élément matériel, que ce soit l’ADN, les échanges téléphoniques, les témoignages ou les rapports médicaux ne permettaient de mettre directement en cause le prévenu pour les actes dénoncés par B.________. Ils ont relevé que seules les données du contrôle téléphonique rétroactif semblaient démontrer que l’intéressé était souvent à proximité du foyer de la plaignante quand elle y résidait, puis à proximité de son domicile à l’avenue Z***. D’un autre côté, ils ont jugé que certains éléments jetaient un doute sur les déclarations de la plaignante, comme la discordance entre sa version des faits du 5 au 6 juillet 2021, par rapport à ce qui avait été relevé par le foyer, les pertes de contacts avec la réalité que la plaignante avaient pu vivre au sein du foyer, le fait qu’elle ait eu des gestes d’automutilation à deux reprises ou encore le fait qu’elle subissait à l’époque des faits, en même temps que les agressions attribuées au prévenu, des agressions sexuelles des dénommés M.________, puis N.________. 4.3.2 4.3.2.1 L’appelante fait grief aux premiers juges de ne pas avoir expliqué les constatations des divers intervenants au foyer, en particulier les appels téléphoniques incessants du prévenu, y compris la nuit, si celuici n’avait pas réellement commis les faits reprochés.

Il ressort tout d’abord du témoignage de P.________, intervenante psycho-sociale au foyer, que celle-ci a directement constaté que C.________ appelait « 3 ou 4 fois ou plus » la plaignante lors de certains repas. Si elle évoque des appels téléphoniques incessants en soirée et la nuit, elle n’a toutefois pas directement constaté que l’intimé ait été l’auteur

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13J010 de ces appels (PV aud 7, R 4, p. 3). En revanche, elle a pris connaissance de messages sur le téléphone de la plaignante émanant du prévenu relatifs à la fixation de rendez-vous (PV aud. 7, R. 4, p. 4). Elle a également précisé qu’elle ne connaissait pas l’intimé, mais qu’elle avait vu la photo de son profil WhatsApp (PV aud. 7, R. 5) et que des collègues ([...] et Mme [...]) l’avaient réceptionné au foyer (PV aud. 7, R. 4, p. 3, R. 6 et R. 10). Elle a également expliqué que B.________ lui avait parlé de relations sexuelles qu’elle entretenait avec l’intimé, bien qu’elle parût plutôt avoir envie d’une relation qui n’impliquait pas ce genre de rapports (PV aud. 7, R. 4, p. 5). Enfin, elle a dit avoir constaté des hématomes sur le corps de la jeune femme, qui lui avait expliqué que « C.________ s’était fâché » (PV aud. 7, R. 4, p. 4). Quant à E.________, également intervenante psycho-sociale au foyer et référente principale de la plaignante, elle a indiqué avoir vu, en avril 2021, le message que B.________ avait envoyé à l’intimé pour l’informer qu’elle allait bloquer son numéro (PV aud. 8, R. 4 p. 5), mais que selon la plaignante, C.________ était passé par un ou plusieurs autres téléphones. Il ressortait également de notes de collègues que la plaignante après avoir vu le prévenu, avait eu peur et avait vomi, qu’il avait refusé le préservatif et qu’elle subissait une pression intense de sa part (PV aud. 8 R. 4, p. 5). Elle a mentionné qu’après une soirée passée avec C.________ le 22 mai 2021, B.________ était rentrée vaseuse, la tête lui tourant et qu’elle avait vomi ; le test à l’éthylomètre s’étant révélé négatif, les éducateurs avaient alors pensé qu’elle avait peut-être été droguée (GHB ou GBL) (PV aud. 8, R. 4, pp. 6 et 7). Puis, elle a relaté que le 11 novembre 2021, B.________ avait dû être hospitalisée dans un endroit sûr, car la veille, C.________ avait débarqué chez elle et que comme elle s’était opposée à une relation sexuelle, il l’avait frappée (PV aud. 8, R. 4, p. 8). Enfin, le 16 novembre 2021 « quelqu’un de son réseau » aurait informé le foyer que B.________ avait été violée et frappée, que C.________ l’aurait menacée de mort si elle venait à en parler et qu’elle avait eu une commotion cérébrale (PV aud. 8, R. 4, p. 8).

Tant P.________ qu’E.________ ont affirmé que C.________ appelait la plaignante avec plusieurs numéros, qu’il avait fallu prendre l’appareil de

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13J010 B.________ pour la préserver et que, selon elles, le prénommé avait de l’emprise sur la jeune femme (PV aud. 7 et 8).

Des observations internes du Foyer D.________ (P. 60), il ressort de nombreuses mentions relatives à C.________, depuis le 12 avril 2021, et aux relations sexuelles qu’il aurait entretenues avec la plaignante et leurs conséquences sur celle-ci, notamment l’ambivalence de B.________ face à une relation qu’elle ne souhaitait par moments pas, affirmant qu’elle ne se sentait pas respectée tout en n’arrivant pas à rompre. Il est notamment mentionné à la date du 17 avril 2021 que la plaignante craignait qu’il vienne au foyer et qu’il avait essayé de la joindre sous un autre numéro. Le 21 avril, il est indiqué qu’elle a fait une crise d’angoisse car C.________ l’avait appelée. Il est encore fait mention du prévenu les 27 et 30 avril – où il est précisé qu’elle a mis fin à sa relation avec lui –, 4 et 13 mai – où il est indiqué qu’elle continue de le voir –, les 15 et 16 mai – où il est indiqué qu’elle part le rejoindre à 9h30 et qu’elle revient à 11h45, qu’elle a eu peur avant l’acte, puis qu’elle n’a rien ressenti et qu’il a refusé de mettre un préservatif. Il est indiqué qu’elle l’a encore vu les 17 et 24 mai – après l’épisode du « blackout » du 22 mai et pour lequel l’utilisation de GHB a été évoquée –, et le 3 juin 2021. Entre octobre et novembre 2021, plusieurs notes font également état de violence et de relations sexuelles avec l’intimé (notamment les 11 et 16 octobre, ainsi que le 11 novembre 2021).

Au vu de ces éléments, la Cour constate une concordance certaine entre les faits dénoncés par B.________ et les confidences que celleci a faites à ses éducatrices courant 2021 et que celles-ci ne mettent pas en doute la version de la plaignante, estimant qu’elle était crédible et cohérente dans son propos. De plus, les déclarations de l’appelante (PV aud. 1, 3 et 6) sont demeurées constantes s’agissant des faits dénoncés, ce qui parle en faveur d’un vécu.

Néanmoins, les déclarations de l’appelante comportent également des variations qui interrogent. Ainsi, elle a nié que C.________ portait des tatouages (PV aud. 1, p. 9) avant de les décrire à la police le 21 novembre 2021. Elle a également affirmé avoir elle-même effacé les

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13J010 messages et appels qu’elle avait échangés avec le prévenu (PV aud. 2 R 10), puis a indiqué qu’elle avait perdu ces données en récupérant son téléphone qui se trouvait au TMC (jgmt, p. 11).

Par ailleurs, la plaignante, durant l’année 2021, était manifestement instable, fragile et perturbée, ce dont il y a lieu de tenir compte dans l’examen de sa crédibilité. En effet, elle vivait une période très difficile et aurait subi des violences sexuelles de la part de son père lors de son enfance et son adolescence, à de nombreuses reprises, en dernier lieu au mois de janvier 2021 selon ses dires (p. 17, p. 9). Il ressort des notes de l’institution (P. 60), qu’elle souffrait de stress post-traumatique, qu’elle avait eu à deux reprises des gestes d’automutilation et qu’elle avait été victime d’hallucinations pendant son séjour au foyer, quand bien même les médecins qui la suivaient n’ont jamais entendu de la plaignante qu’elle souffrait d’hallucinations visuelles ou auditives. Dans un rapport du 9 août 2024, les psychiatres du CHUV ont constaté que « l’épreuve de la réalité [était] intacte, sans rupture avec la réalité » (P. 132, p. 3), mais également que « les mécanismes de dissociation liés au PTSDc tend[aient] à occasionner des souvenirs entremêlés où la personne n’[était] pas en mesure de discriminer clairement différents événements » (P. 132, p. 4). Des notes du foyer l’on retient en particulier que le 9 avril 2021, la jeune femme a eu un flashback qui a duré 30 minutes, durant lequel elle hyperventilait et tremblait, n’entendait pas les intervenants, avant de se redresser l’air terrifié, ne sachant pas où elle se trouvait. Le 15 avril 2021, elle a expliqué que pendant son flashback de la veille elle mélangeait « cet homme », soit le prévenu, avec son père et « avait l’impression qu’ils étaient les deux dans la maison ». Le 21 avril 2021, la plaignante a déclaré à l’employée du foyer qu’elle faisait des crises d’angoisse et avait des flashbacks tous les soirs. Le 27 avril 2021, elle a expliqué, après avoir vu des photos, qu’elle avait l’impression que son père « l’agripp[ait] » lors de ces flashs. Le 1er mai 2021, lors d’un entretien au foyer, elle a commencé à parler à son père comme s’il se trouvait dans la pièce. Plus tard, alors qu’elle était en pleine crise, une veilleuse a constaté qu’elle avait l’air de vivre un moment de sa vie très violent et d’entendre des bruits qui la faisaient sursauter, que des larmes coulaient sur son visage et que ses yeux roulaient

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13J010 de manière rapide dans toutes les directions. A la suite de cet épisode, la plaignante n’aurait tout d’abord pas reconnu ni l’endroit où elle se trouvait, ni la veilleuse qui était en face d’elle. Enfin, le 4 juin 2021, soit le lendemain des faits reprochés au prévenu, les employés du foyer ont trouvé B.________ dans sa chambre, allongée sur le lit, la respiration accélérée, le corps tendu. Elle était persuadée que son père était là, allongé sur elle, dans sa chambre. Force est donc de constater que B.________ était non seulement atteinte de symptômes de stress post-traumatiques, sous forme notamment de flashbacks, mais aussi victime d’hallucinations visuelles et auditives, à la période des faits, dont il pouvait lui arriver d’être persuadée de la véracité.

De plus, il découle des éléments au dossier que la plaignante aurait eu des relations sexuelles non-consenties avec d’autres hommes pendant la période des faits. Ainsi, il ressort du rapport établi le 12 septembre 2023 par le Dr [...] (P. 85) consulté à plusieurs reprises par la plaignante entre le 19 mai et le 15 octobre 2021, à la suite de multiples agressions sexuelles, que sa patiente aurait également subi des rapports non-consentis avec son petit-copain dénommé N.________. Par ailleurs, selon les notes internes du foyer du 3 juin 2021, l’appelante, qui a eu un rapport sexuel non consenti la veille avec un prénommé M., autre résident du foyer, pleure et contacte le CHUV à la suite de ce rapport (P. 60). D’après les indications de la plaignante aux médecins du CURML, il s’agissait d’un homme « âgé de 28 ans » qui lui avait imposé des relations sexuelles avec pénétrations péniennes vaginales et buccales non protégées (P. 17, p. 2).

Par ailleurs, la Cour relève qu’il existe une importante discordance entre le récit des faits de B.________ s’agissant des faits du 5 au 6 juillet 2021, par rapport aux constats du foyer. Il ressort en effet des notes internes du foyer qu’à ces deux dates, la plaignante était partie aux « QR*** » le 5 juillet à 12h15 avec un dénommé N., soit vraisemblablement le dénommé N.________, et qu’elle était revenue le 6 juillet 2021, vers 16 heures, de très bonne humeur, rejoignant directement les personnes présentes pour la collation. Or, selon les déclarations de la jeune femme, C.________ l’aurait violée après l’avoir frappée avec ses poings aux cuisses et lui aurait encore imposé deux relations sexuelles sans préservatif, avec

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13J010 pénétration vaginale, le matin du 6 juillet 2021, chez lui, ainsi que dans sa voiture, avant qu’elle n’aille au foyer. Elle le soupçonnait en outre de lui avoir fait ingérer du GHB dans la nuit du 5 au 6 juillet 2021 (P. 133). Il faut également noter qu’aucun élément matériel ne met en cause le prévenu. Ainsi, il ressort du rapport du CURML du 19 octobre 2021 (P. 17) que la plaignante a expliqué avoir entretenu, le 2 juin 2021, en fin d’après-midi, un rapport sexuel avec l’intimé, soit une pénétration vaginale sans préservatif, avec éjaculation, puis avec un résident de son foyer de 23h à 1h00, sans s’être douchée entre les faits. Toutefois, l’examen des prélèvements effectués a mis un évidence un profil ADN masculin au niveau des prélèvements gynécologiques, qui ne correspond pas à l’ADN de C.________ (P. 33). Quant aux prélèvements gynécologiques effectués le 10 novembre 2021 sur la plaignante, ils se sont révélés négatifs s’agissant de la présence de sperme. De plus, aucun ADN masculin n’a été mis en évidence sur l’ensemble des prélèvements effectués sur le corps de B.________ (P. 49, p. 2). Enfin, l’ADN d’un homme ne correspondant pas à celui du prévenu a été retrouvé sur « une brosse à dents retrouvée chez la victime et ne lui appartenant pas » (P. 49, p. 2), alors qu’il s’agissait de la brosse à dents que B.________ a désignée comme étant celle utilisée par C.________ (P. 55, p. 7). En outre, aucune des clés appartenant à la plaignante n’a été retrouvée sur l’intimé lors de son interpellation, et de la perquisition de son domicile, alors que B.________ a indiqué qu’il avait pris une clé de chez elle lors d’une de ses visites. Enfin, aucun témoin n’a observé le prévenu au domicile de la plaignante ou à ses alentours. On relèvera encore que l’analyse des données téléphoniques de l’intimé n’a pas permis de mettre en évidence un harcèlement de sa part ni de conversations téléphoniques régulières entre les parties, puisqu’elle fait état de deux appels de courte durée entre les protagonistes, ainsi que d’appels manqués de la part de C.________ les 14 et 27 mars 2021, les 3 et 4 avril 2021 et le 21 avril 2021 et d’un appel manqué de la plaignante le 13 avril 2021 (P. 16). Quant aux messages WhatsApp échangés dès le 1er septembre 2021, ils ne révèlent que des platitudes, alors que la plaignante a expliqué que C.________ avait « vrillé » lors d’une rencontre le

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13J010 31 août 2021 et qu’il l’avait giflée en pleine rue (P. 13 et P. 16). Toutefois, on relèvera que le prévenu lui propose à plusieurs reprises des rendez-vous pour aller boire un verre ou un café et que lorsqu’elle lui répond : « j’ai le droit de sortir quand je veux mais je dis que le foyer va me dire non pour te voir », il lui indique : « OK pas de problème quand toi ton apartiment (sic) », ce qui suggère qu’il est l’instigateur de rencontres et qu’il connaît la situation de la plaignante. Il s’ensuit que les constatations des intervenants au Foyer D.________ – qui reposent quasi exclusivement sur les déclarations de la plaignante – sont insuffisantes, à ce stade, pour écarter l’existence d’un doute raisonnable quant à la culpabilité du prévenu. 4.3.2.2 L’appelante considère que les données téléphoniques de C.________ tendent à démontrer qu’il aurait souvent été à proximité de son foyer quand elle y résidait, puis à proximité de son domicile quand elle a déménagé. Elle souligne qu’il ne se serait jamais expliqué sur ses déplacements et qu’il n’aurait jamais fourni de déclarations crédibles et détaillées sur les raisons pour lesquelles il « bornait » près des lieux de vie de la plaignante. Or, l’analyse des mesures de surveillance rétroactives sur le raccordement téléphonique 077 [...] de l’intimé qui s’étale entre le 8 juillet et le 7 septembre 2021 a démontré que le téléphone du prévenu s’était connecté à l’antenne de la rue G*** à de nombreuses reprises entre le 8 juillet et le 5 septembre 2021, tandis que celle effectuée sur le raccordement téléphonique 076 [...] du prévenu a démontré qu’il s’était connecté à l’antenne de la rue de la BC*** à de nombreuses reprises entre le 12 octobre et le 19 novembre 2021 (P. 54). Quant à l’intimé, il a expliqué qu’il se rendait régulièrement aux abords de la place J*** et de la rue K*** chez un ami qui tient un restaurant turc. Or, la rue K*** et la place J*** sont proches de ces antennes, si bien que cela pourrait expliquer une partie de ce bornage. De plus, le Foyer D.________, sis rue BD***, se trouve davantage à proximité d’une autre antenne située à la Route L*** (site : www.https://carteantennesuisse.ch/carte-interactive-antennes-suisse). Il

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13J010 sied également de relever que l’antenne de la rue de la BC*** se situe à plusieurs centaines de mètres du domicile de l’appelante (P. 55). Enfin, les policiers ont constaté qu’une activité téléphonique à l’adresse de B.________ faisait apparaître d’autres antennes que celle de la BC*** (P. 55, p. 10). Quoiqu’il en soit, le contrôle rétroactif du téléphone de C.________ semble démontrer qu’il ne se trouvait pas aux abords du domicile de l’appelante la nuit du 8 au 9 novembre 2021, ainsi que le 14 novembre 2021. En effet, la nuit du 8 au 9 novembre 2021, son téléphone a « borné » à l’antenne de l’avenue BB***, soit à environ 150 mètres de son domicile. Il en va de même pour la soirée du 14 novembre 2021. Quant à la soirée du 9 novembre 2021, son téléphone a « borné » à l’antenne de la rue de la BC*** entre 19h20 et 22h04. Il sied toutefois de relever qu’un troisième raccordement téléphonique 078 [...] a été utilisé par le prévenu, mais qu’il n’a pas pu faire l’objet d’un contrôle téléphonique rétroactif, les démarches ayant été entreprises trop tardivement (P. 92).

Ainsi, si la présence de l’intimé à proximité des lieux de vie de la plaignante et le fait qu’il ait eu plusieurs raccordements téléphoniques peut questionner, elle ne suffit toutefois pas à établir qu’il aurait commis les faits reprochés, à plus forte raison quand il est établi que, lors de deux épisodes pendant lesquels C.________ était censé avoir agressé B.________, à son domicile, il se trouvait selon toute vraisemblance chez lui selon ces données téléphoniques.

Du reste, il parait singulier que le prévenu ait continué de s’en prendre sexuellement à de nombreuses reprises à la jeune femme entre la mi-octobre et le mois de novembre 2021, alors qu’il a été entendu par la police le 7 septembre 2021 (cf. PV aud. 2) sur les accusations portées à son encontre par B.________. 4.3.2.3 L’appelante se prévaut encore des constats médicaux comportant des photographies attestant des blessures que lui aurait infligées le prévenu et relève que les praticiens n’ont jamais évoqué la possibilité que ces blessures soient auto-infligées.

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13J010 Il est exact que des lésions ont été constatées à plusieurs reprises sur le corps de B.________ (cf. P. 17 et P. 47/1). Toutefois, les constats médicaux se trouvant au dossier ne permettent pas de mettre directement en cause C.________ pour les actes dénoncés par la plaignante au-delà des déclarations de celle-ci. On relèvera également que certaines blessures présentées par la plaignante ont été jugées trop peu spécifiques ou antérieures aux faits (cf. P. 17), qu’elle vivait également une période où elle fréquentait d’autres hommes qui pouvaient également se montrer violents (cf. ibid.) et qu’elle avait participé à un match de hockey le 14 novembre 2021 selon ses déclarations aux médecins (P. 47/1). 4.3.2.4 L’appelante évoque des contradictions dans le discours du prévenu qui n’auraient pas été relevées par les premiers juges. La Cour constate qu’il existe effectivement des variations dans le discours de C.________. Le prénommé a notamment indiqué lors de sa première audition qu’il avait revu la plaignante à trois reprises depuis leur sortie de l’hôpital de [...], à savoir au Foyer D.________, puis à la gare de Lausanne avant de se rendre à son domicile pour manger « un McDonald’s » et enfin lorsqu’ils s’étaient croisés par hasard au « kebab J*** » (PV aud. 1, R. 6, pp. 3-4), alors qu’il a exposé au procureur que la première fois où il avait revu B.________, il l’avait amenée à trois différents endroits à Lausanne pour l’aider à trouver du travail (PV aud. 5, ll. 72-76). De plus, le prévenu a également déclaré qu’il n’avait pas d’autre numéro de téléphone que le 076 [...], avant de reconnaître qu’il en utilisait deux, au bénéfice d’explications peu consistantes : « j’utilisais un numéro pour la maison et l’autre pour l’extérieur » (supra, p. 4 et jgmt, pp. 8-9). Toutefois, ces incohérences dans le récit de l’intimé ne sont pas suffisantes pour l’incriminer, au vu des éléments relatés précédemment. 4.3.2.5 L’appelante reproche ensuite au tribunal de ne pas avoir relevé les circonstances troublantes dans lesquelles C.________ a quitté la Suisse juste avant son audition.

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13J010 En l’occurrence, C.________ a quitté la Suisse le 20 novembre 2021 en raison du décès de sa sœur en T***, d’après ses dires. A cette occasion, il a laissé un post-it sur la porte palière de son appartement indiquant qu’il se trouvait en T***. Il est ensuite revenu en Suisse le 3 décembre 2021 et a été interpellé à la douane de l’aéroport. Dans ces circonstances, il est difficile de retenir qu’il a cherché à se soustraire à la justice ou tenter de fuir. 4.4 En définitive, la Cour constate que C.________ et la plaignante paraissaient avoir entretenu des liens plus étroits que ce que le prévenu a bien voulu reconnaître et que la plaignante est apparue crédible en ce qui concerne les abus sexuels et physiques qu’elle aurait subis. Toutefois, à défaut de preuve matérielle au dossier et compte tenu des discordances entre le récit de la plaignante et ce qui a été relevé par le foyer, de ses pertes de contact avec la réalité et du fait qu’elle aurait subi d’autres agressions sexuelles de la part des dénommés M.________, puis N.________, à tout le moins partiellement durant la même période que celle ici en cause, il existe un doute insurmontable que C.________ soit l’auteur des faits dénoncés. Il s’ensuit que ce doute doit, en application du principe in dubio pro reo, lui profiter. 5. Au vu de l’acquittement de C.________, il convient de rejeter les conclusions civiles de B.________. L’acquittement étant confirmé en appel, il n’y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais de première instance. 6. Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 6.1 Le défenseur d’office de C.________ a requis une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Toutefois, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur cette requête, dès lors que le prévenu est au bénéfice de l’assistance judiciaire.

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13J010 Par ailleurs, il a produit en audience une liste d’opérations faisait état d’une durée d’activité d’avocat de 12h05, ce qui est excessif. En effet, l’avocat indique avoir consacré 5h15 à l’analyse du jugement motivé et à l’étude du dossier et de la déclaration d’appel déposée, alors que son client a bénéficié d’un acquittement et que la déclaration d’appel est brève. Par conséquent, une activité nécessaire d’avocat de 2 heures est suffisante. Il n’y a pas non plus lieu de retenir 45 minutes d’activité d’avocat pour l’étude du dossier et des pièces, ainsi que la correction du projet de déterminations de son avocat-stagiaire, puisque cet exercice n’est pas rémunéré (TPF BB.2023.199 consid. 4.1). Enfin, une durée d’1h15 est suffisante à l’étude du dossier et des pièces, ainsi qu’à la préparation de l’audience d’appel, en l’absence de nouvelles pièces à examiner. Après prise en considération de la durée de l’audience (53 minutes), c’est une activité nécessaire d’avocat de 6h58 minutes qui doit être retenue. Ainsi, une indemnité de 2'513 fr. 05 sera allouée à Me Amir Djafarrian pour la procédure d’appel, correspondant à 6h58 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 8h15 d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., à 43 fr. 23 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). –, à 120 fr. de vacation et à 188 fr. 30 de TVA. Le conseil juridique gratuit de la partie plaignante a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 2’366 fr. qui sera allouée à Me Charlotte Iselin pour la procédure d’appel, correspondant à 11h13 d’activité d’avocate au tarif horaire de 180 fr., à 5 minutes d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., à 40 fr. 56 de débours au taux forfaitaire de 2%, à 120 fr. de vacation et à 177 fr. 28 de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7'589 fr. 05, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par

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13J010 2’600 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités précitées, sont mis à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 123 ch. 1, 180 al. 1, 189 al. 1, 190 al. 1, 193 al. 1 aCP, appliquant les art. 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 31 mars 2025 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. libère C.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples, menaces, contrainte sexuelle, viol et abus de détresse ; II. ordonne la levée du séquestre portant sur le dossier personnel de B.________ en mains du Foyer D.________, chemin BD***, 1018 Lausanne ; III. renvoie B.________ à faire valoir ses prétentions devant le juge civil ; IV. arrête l’indemnité de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante allouée à l’avocate Charlotte Iselin à CHF 12'601.-, TVA et débours compris, dont à déduire CHF 5'000.d’ores et déjà perçus à titre d’avance ; V. arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocat Amir Djafarrian à CHF 19'030.- TVA et débours compris, dont à déduire un montant de CHF 12'500.- d’ores et déjà perçu à titre d’avances ; VI. arrête les frais de justice, à CHF 66'417.70 et les laisse à la charge de l’Etat ;

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13J010 VII. constate que C.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 8 (huit) jours ; VIII. alloue à C.________ une indemnité de CHF 5'800.- pour la détention injustifiée subie, ainsi qu’en réparation du tort moral pour la détention dans des conditions illicites."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'513 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Amir Djafarrian.

IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'366 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Charlotte Iselin.

V. Les frais d'appel par 7'589 fr, 05, y compris les indemnités allouées au défenseur d'office de C.________ et au conseil d'office de B.________, sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 novembre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Charlotte Iselin, avocate (pour B.________), - Me Amir Djafarrian, avocat (pour C.________), - Ministère public central,

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13J010 et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

PE21.015467 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE21.015467 — Swissrulings