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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE21.013876

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·700 words·~4 min·4

Full text

TRIBUNAL CANTONAL 166 PE21.013876/VBA COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 13 mai 2022 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Sauterel et Stoudmann, juges Greffière : Mme de Benoit * * * * * Parties à la présente cause : W.________, prévenu et appelant, représenté par Me Michaël Geiger, défenseur de choix à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, appelant, représenté par le Procureur cantonal Strada.

- 3 - Délibérant à huis clos, la Cour d'appel pénale considère : Vu le jugement du 20 janvier 2022 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré W.________ du chef d’accusation d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), a ordonné la confiscation et la destruction de l’enveloppe contenant 32 buvards de LSD détachables, séquestrée sous fiche no S21.003906 (II), a rejeté la demande d’indemnité formée par W.________ à forme de l’art. 429 CPP (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV), vu l’annonce du 24 janvier 2022 et la déclaration motivée du 28 février 2022 (P. 14 et 17) par lesquelles W.________ a formé appel contre ce jugement, vu l’annonce du 21 janvier 2022 et la déclaration motivée du 1er mars 2022 (P. 13 et 18) par lesquelles le Ministère public cantonal Strada a formé appel contre ce jugement, vu les déclarations de W.________ d’une part et du Ministère public cantonal Strada d’autre part formulées lors de l’audience d’appel par lesquelles les parties ont indiqué retirer leur appel respectif, vu les pièces du dossier ; attendu qu’aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que cette disposition est applicable en matière d’appel (CAPE 10 mars 2020/153 et les réf. cit.) ; considérant qu'en l’espèce, lors de l’audience d’appel, W.________ et le Ministère public cantonal Strada ont déclaré retirer leur

- 4 appel respectif formé contre le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, qu'il y a ainsi lieu de prendre acte de ces retraits, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que la cause doit être rayée du rôle, que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire, que W.________ a renoncé à requérir une indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure d’appel et qu’il n’y a donc pas lieu de lui en allouer une, et qu’enfin, les frais de la procédure d'appel, par 620 fr. – constitués en l’espèce des émoluments de décision et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) – seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 386 al. 2 let. a et 423 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait des appels interjetés par W.________ d’une part et le Ministère public d’autre part. II. La cause est rayée du rôle.

- 5 - III. Le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est déclaré exécutoire. IV. Les frais d’appel, par 620 fr. (six cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Michaël Geiger, avocat (pour W.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur cantonal Strada, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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