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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE21.012265

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,892 words·~9 min·3

Full text

13J035

TRIBUNAL CANTONAL

PE21.***-*** 45 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Séance du 9 février 2026 Composition : M m e KÜHNLEIN , présidente M. Winzap et M. Parrone, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi

* * * * * Parties à la présente cause :

B.________ et C.________, plaignants, représentés par Me Mathias Micsiz, conseil de choix à Lausanne, appelants,

et

D.________, prévenu, représenté par Me Anny Kasser-Overney, défenseure d’office à Lausanne, intimé

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé

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13J035 Vu le jugement du 17 mars 2025 par lequel le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a libéré D.________ du chef d’accusation de meurtre (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable d’homicide par négligence et de lésions corporelles graves (II), a condamné D.________ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 93 jours de détention avant jugement (III), a constaté que D.________ avait subi 3 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 2 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III cidessus, à titre de réparation du tort moral (IV), a suspendu l'exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 18 mois prononcée sous chiffre III ci-dessus et fixé au condamné un délai d'épreuve de 2 ans (V), a dit que D.________ devait immédiat paiement des montants suivants : 15'223 fr. 50 avec intérêts à 5% l’an dès le 27 septembre 2021, échéance moyenne, en faveur de B.________ et C.________ solidairement entre eux, à titre de dommages et intérêts, 2'540 fr. 40 avec intérêts à 5% l’an dès le 5 mai 2023, échéance moyenne, en faveur de B.________, à titre de dommages et intérêts, 2'111 fr. 20 avec intérêts à 5% l’an dès le 14 mai 2023, en faveur de C.________, à titre de dommages et intérêts, 25'000 avec intérêts à 5% l’an dès le 13 juillet 2021, en faveur de B.________ à titre d’indemnité pour tort moral, 15'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 13 juillet 2021, en faveur de C.________ à titre d’indemnité pour tort moral (VI), a renvoyé C.________ à agir devant le Juge civil pour le surplus (VII), a donné acte à B.________ et C.________ de leurs réserves civiles concernant la réparation d’éventuels dommages et intérêts futurs (VIII), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du dossier médical et infirmier complet de K.________, né le ***1938 ainsi que les échantillons biologiques prélevés sur la personne de K.________ séquestrés par ordonnance du 12 juillet 2021 (cf. fiche 52325/24 = P. 131) (IX), a levé le séquestre, prononcé à concurrence de 125'000 fr., portant sur la part susceptible de revenir à D.________ dans l’hypothèse d’une liquidation de la communauté formée avec sa sœur L.________, propriétaire de l’immeuble n°*** de la commune de Q***, et requis du Conservateur du registre foncier de l’Est vaudois la suppression sans frais de la restriction du droit d’aliéner y relatif (X), a ordonné le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des objets suivants : 1 CD contenant l’enregistrement de l’appel passé le 09.07.2021

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13J035 au 144 (cf. fiche n° 51369/21 = P. 34), 1 CD contenant le SCAN 3D des lieux (cf. fiche n°51381/21 = P. 39), 4 clés USB contenant la reconstitution effectuée à R*** le 01.03.2022 (cf. fiche n°51681/22 = P. 100), 1 disque dur contenant les extractions de l’ordinateur et du téléphone de D.________ (cf. fiche n°51831/22 = P. 110) et 1 CD contenant dossier photographique (cf. fiche n°52370/24 = P. 137) (XI), a dit que D.________ devait verser à B.________ et C.________, solidairement entre eux, la somme de 33'997 fr. 60 à titre de dépens pénaux (XII), a mis les frais de la cause, par 79'796 fr. 70, à la charge de D.________ et dit que ces frais comprenaient l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Anny Kasser-Overney, par 24'972 fr. 65, débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettrait (XIII), vu l’appel déposé le 24 avril 2025 par B.________ et C.________, qui concluaient notamment à ce que D.________ soit reconnu coupable de meurtre et à ce que le séquestre sur la parcelle no *** de la commune de Q*** soit maintenu, vu la requête présentée le 21 octobre 2026 par Me N.________, notaire, pour D.________, qui tendait à obtenir la suppression de la restriction du droit d’aliéner la part de D.________ de l’immeuble n°*** de la commune de Q***, en contrepartie de quoi il s’engageait à consigner le montant revenant à D.________, vu les déterminations déposées par les parties, vu la décision rendue par la Présidente de la Cour de céans le 26 novembre 2025, qui a maintenu le séquestre, prononcé à concurrence de 125'000 fr., portant sur la part susceptible de revenir à D.________, dans l’hypothèse d’une liquidation de la communauté formée avec sa sœur L.________, propriétaire de l’immeuble no *** de la Commune de Q***, jusqu’à droit connu sur l’appel déposé par B.________ et C.________, a requis du Conservateur du Registre foncier de l’Est vaudois la suppression sans frais de la restriction du droit d’aliéner y relatif, a ordonné que les fonds

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13J035 résultant du produit de la vente de l’immeuble soient consignés chez Me N.________, notaire, à concurrence de 125'000 francs, a mis les frais de l’ordonnance, par 360 fr., à la charge de D.________ et a dit que l’ordonnance était exécutoire, vu le courrier des appelants du 11 décembre 2025, dans lequel ceux-ci ont annoncé avoir conclu une convention avec l’intimé et ainsi retiré leur appel, vu la convention annexée au courrier précité, signée par les parties et Me N.________ entre le 5 et le 8 décembre 2025, vu l’annulation de l’audience de jugement fixée par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal au 18 décembre 2025, vu la liste d’opérations déposées le 28 janvier 2026 par Me Anny Kasser-Overney, défenseure d’office de D.________, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP), qu’en l’espèce, B.________ et C.________ ont déclaré retirer leur appel, qu’il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que la cause doit être rayée du rôle,

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13J035 que le jugement querellé est en conséquence exécutoire, que la convention ne saurait ainsi valoir jugement d’appel, comme le soutiennent les parties ; attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais de la cause et de fixer l’indemnité due à la défenseure d’office de D.________, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]), que Me Anny Kasser-Overney a produit une liste d’opérations faisant état de 19 heures et 50 minutes d’activité, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, que l’indemnité due sera dès lors fixée à 3’936 fr. 35, correspondant à 3'570 fr. d’honoraires (19h50 à 180 fr.), plus des débours forfaitaires, par 71 fr. 40 (2%) et la TVA à 8,1 %, par 294 fr. 95, que les frais de la procédure d’appel, par 4’486 fr. 35, constitués de l’émolument de jugement par 550 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité en faveur de sa défenseure d’office, par 3'936 fr. 35, seront mis à la charge des appelants (art. 428 al. 1 CPP),

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Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 135 al. 1, 386 al. 2 let. a, 428al. 1 CPP, prononce :

I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par B.________ et C.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 17 mars 2025 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est déclaré exécutoire. IV. Une indemnité de défenseure d’office, pour la procédure d’appel, d’un montant de 3’936 fr. 35, est allouée à Me Anny Kasser-Overney. V. Les frais de la procédure d’appel, par 4'486 fr. 35, y compris l’indemnité fixée au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge des appelants B.________ et C.________, à parts égales et solidairement entre eux. VI. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière :

Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Me Mathias Micsiz, avocat (pour B.________ et C.________), - Me Anny Kasser-Overney (pour D.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

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13J035 - Office d’exécution des peines, - Me N.________, notaire, - M. le Conservateur du Registre foncier de l’Est vaudois, - Service pénitentiaire, bureau des séquestres, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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