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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE21.010917

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·963 words·~5 min·4

Full text

651 TRIBUNAL CANTONAL 283 PE21.010917-FMR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 25 juillet 2022 __________________ Présidence deMme ROULEAU , présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : Y.________, prévenue et appelante, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois.

- 2 - Vu le jugement du 2 mai 2022 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée le 13 octobre 2021 par Y.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 1er octobre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a constaté qu’Y.________ s’était rendue coupable de diffamation, injure et utilisation abusive d’une installation de télécommunication (II), a condamné Y.________ à une peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende à 30 fr. le jour (III), a condamné Y.________ à une amende de 300 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV) et a mis les frais de la cause, par 1'675 fr., à la charge d’Y.________ (V), vu le suivi des envois de La Poste suisse indiquant que le dispositif du jugement a été distribué le 6 mai 2022, vu l’annonce d’appel déposée le 14 mai 2022 par Y.________, vu la lettre recommandée du 19 mai 2022 par laquelle le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notifié une copie motivée du jugement à l'appelante et lui a imparti un délai de vingt jours, dès la notification de ce jugement, pour adresser une déclaration d’appel motivée à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, vu le suivi des envois de La Poste suisse indiquant que le pli du 19 mai 2022 a été distribué le 20 mai 2022, vu la déclaration d’appel déposée le 13 juin 2022 par Y.________, vu le courrier recommandé du 24 juin 2022 par lequel la Présidente de la Cour de céans a informé l'appelante que sa déclaration d’appel apparaissait tardive et lui a donné la possibilité de se prononcer sur la recevabilité de l’appel dans le délai fixé au 11 juillet 2022, vu l’absence de réponse de l’appelante à cet avis,

- 3 vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que, selon l’art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1), les écrits devant être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (al. 2), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la péremption du droit d’interjeter appel (CAPE 23 novembre 2021/472 ; CAPE 12 mai 2021/256), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3),

- 4 qu’en l’espèce, le délai de vingt jours imparti à Y.________ pour déposer une déclaration d’appel motivée a commencé à courir le 21 mai 2022 et est arrivé à échéance le 9 juin 2022, que la déclaration d’appel, postée le 13 juin 2022, est ainsi tardive, que l’appel d’Y.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable, que, pour le surplus, l’annonce d’appel ne satisfait pas aux conditions de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, de sorte qu'elle ne peut pas tenir lieu de déclaration d’appel ; attendu que les frais du présent jugement, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’Y.________, qui est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, en application des art. 399 et 403 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent jugement, par 330 fr., sont mis à la charge d’Y.________. III. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 5 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Y.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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