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TRIBUNAL CANTONAL
PE21.***-*** 201 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________
Séance du 11 mars 2026 Composition : Mme BENDANI , présidente M. Winzap et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Veseli
* * * * * Parties à la présente cause : B.________, partie plaignante, représenté par Me Sophie Lei Ravello, conseil de choix à Lausanne, appelant,
et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé, A.________, prévenue, représentée par Me Emmanuel Hoffmann, défenseur d’office à Nyon, intimée.
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13J035 Vu le jugement du 2 octobre 2025 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré A.________ des chefs de prévention d’abus de confiance et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (cas n°1 et n°2), d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et d’escroquerie (cas n°3), d’abus de confiance et d’appropriation illégitime (cas n°4), de dénonciation calomnieuse (cas n°5) et de diffamation contre un mort et de calomnie contre un mort (cas n°6) (I), a rejeté la conclusion civile prise par B.________ tendant à l’allocation d’une indemnité pour tort moral et lui a donné acte de ses réserves civiles pour le surplus (II), a restitué à B.________ le véhicule [...] séquestré sous numéro 2295 (III), a alloué à A.________ une indemnité de 7’687 fr. 10, débours et TVA compris à titre de dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat de Vaud (IV), a alloué à Me Emmanuel Hoffmann, défenseur d’office d’A.________ une indemnité de 4’569 fr. 70, débours et TVA compris (V), a laissé les frais à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité de Me Emmanuel Hoffmann arrêtée sous chiffre V (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII), vu l'annonce et la déclaration d'appel déposées respectivement les 6 octobre 2025 et 10 novembre 2025 par B.________, représenté par son conseil de choix, Me Sophie Lei Ravello, vu la convention passée entre les parties à l’audience du 11 mars 2026 et le retrait d’appel intervenu lors de celle-ci (cf. supra), vu la liste d’opérations déposée par Me Emmanuel Hoffmann, défenseur d’office d’A.________, vu les pièces au dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer avant la clôture des débats, s'agissant d'une procédure orale,
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13J035 que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP) ; attendu que B.________ a retiré son appel à l’audience du 11 mars 2026, qu’il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle, que le jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte du 2 octobre 2025 doit en conséquence être déclaré exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office d’A.________, qu’aux termes de l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le Canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]),
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13J035 qu’en l’espèce, la liste des opérations produite par Me Emmanuel Hoffmann, défenseur d’office d’A.________, fait état de 10h15 consacrées au mandat, qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée ainsi alléguée, si ce n’est pour retrancher une heure pour les opérations postérieures au jugement, lesquelles n’ont plus lieu d’être au vu du retrait d’appel ; attendu que les débours de deuxième instance sont indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 3bis RAJ, par renvoi de l’art. 26b TFIP), que c’est ainsi une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 1’965 fr. 60, débours et TVA inclus, qui sera allouée à Me Emmanuel Hoffmann pour la procédure d’appel, correspondant à 9h15 de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1’665 fr., à une vacation à 120 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 33 fr. 30, plus des montants correspondants à la TVA au taux de 8,1 %, par 147 fr. 30 ; attendu que les frais de la procédure d’appel, par 2’995 fr. 60, constitués des émoluments de décision et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), par 1’030 fr., ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.________, par 1'965 fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP) ;
par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 135, 386 al. 2 let. a et 423 al. 1 CPP, prononce :
I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par B.________. II. La cause est rayée du rôle.
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13J035 III. Le jugement rendu le 2 octobre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est exécutoire. IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 1'965 fr. 60, débours et TVA compris, est allouée à Me Emmanuel Hoffmann pour la procédure d’appel. V. Les frais d'appel, par 2’995 fr. 60, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office sous chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière :
Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Me Me Sophie Lei Ravello, avocate (pour B.________), - Me Emmanuel Hoffmann, avocat (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureur de l'arrondissement de La Côte, - Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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13J035 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :