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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE21.006170

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,023 words·~5 min·3

Full text

651 TRIBUNAL CANTONAL 486 PE21.006170-TAN/ACP COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 19 novembre 2024 __________________ Présidence de M. D E MONTVALLON , président Greffière : Mme Vanhove * * * * * Parties à la présente cause : L.________, prévenu, représenté par Me Florence Aebi, défenseur d’office à Mont-sur-Rolle, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, B.________, partie plaignante, intimé, C.________, partie plaignante, intimé.

- 2 - Le Président de la Cour d’appel pénale considère : Vu la désignation de Me Florence Aebi le 6 avril 2021 en qualité de défenseur d’office d’L.________ au sens de l’art. 132 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre du prénommé, vu le jugement du 15 avril 2024, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné L.________ pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière à une peine privative de liberté de 14 mois avec sursis durant 2 ans (IV) dit qu’[...], [...], L.________, [...] et [...] étaient les débiteurs, solidairement entre eux, de B.________ d’une indemnité de 500 fr., valeur échue, à titre de tort moral (X) et de C.________ d’une indemnité de 500 fr., valeur échue, à titre de tort moral (XI), et a arrêté les indemnités et les frais (XII à XVII), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 19 avril et 17 mai 2024 par Me Florence Aebi, vu le courrier du 24 juillet 2024 de Me Florence Aebi, par lequel elle a indiqué que son client retirait son appel contre le jugement précité, vu la liste d’opérations annexée au courrier précité par Me Florence Aebi (P. 107), vu le courrier du 30 juillet 2024 du Président de la Cour d’appel à Florence Aebi, prenant acte du retrait d’appel de son client, vu le courrier du 7 novembre 2024 du Président de la Cour d’appel, demandant des précisions sur son opération du 22 juillet 2024,

- 3 vu le courrier du 11 novembre 2024 de Me Florence Aebi, confirmant ne pas avoir eu de contact avec Assista ni aucune autre assurance et que ses honoraires n’avaient pas été réglés, vu les pièces du dossier ; attendu que selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixé à 180 fr., TVA et débours forfaitaires en sus (art. 2 al. 1 et 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) ; considérant que, dans sa liste d’opérations, Me Florence Aebi a requis l’octroi d’une indemnité correspondant à 10 heures 30 (10,5h.) d’activité d’avocat, débours et TVA en sus, qu’il n’y a pas lieu de comptabiliser les opérations des 19 avril et 1er mai 2024, totalisant une heure d’activité d’avocat, dès lors qu’il s’agit d’opérations post-jugement d’ores et déjà indemnisées dans le cadre du jugement de première instance, qu’il n’y a pas non plus lieu de tenir compte d’une durée de 30 minutes pour la clôture du dossier, s’agissant de travail de secrétariat inclus dans les frais généraux de l’Etude, que les débours du défenseur d'office sont fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis RAJ, applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP),

- 4 que l’indemnité due à Me Florence Aebi doit ainsi être arrêtée à 1'885 fr. 50, montant qui comprend des honoraires, par 1’710 fr. (9h x 180 fr.), auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 %, par 34 fr. 20, et la TVA sur le tout, au taux de 8,1 %, par 141 fr. 30 ; attendu que les frais de la procédure d’appel, par 2'215 fr. 50, constitués en l’espèce de l’émolument de décision (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 330 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 1'885 fr. 50, sont mis à la charge d’L.________, la partie qui retire son appel étant réputée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP), qu’L.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, Le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l’art. 135 al. 1 et 4 let. a et 428 al. 1 CPP, prononce : I. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'885 fr. 50 (mille huit cent huitante-cinq francs et cinquante centimes), débours et TVA inclus, est allouée à Me Florence Aebi. II. Les frais d’appel, par 2'215 fr. 50 (deux mille deux cent quinze francs et cinquante centimes), y compris l’indemnité allouée ci-dessus au défenseur d’office, sont mis à la charge d’L.________. III. L.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée au défenseur d’office, prévue sous chiffre I ci-dessus, dès que sa situation financière le permettra.

- 5 - IV. Le présent prononcé exécutoire. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Florence Aebi (pour L.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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