651 TRIBUNAL CANTONAL 331 PE21.006092-GIN COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 16 novembre 2022 __________________ Composition : M. WINZAP, président Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffière : Mme de Benoit * * * * * Parties à la présente cause : MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure cantonale Strada, et C.________, prévenu et appelant, représenté par Me Angelo Ruggiero, défenseur d’office à Lausanne.
- 6 - Délibérant à huis clos, la Cour d'appel pénale considère : Vu le jugement du 27 avril 2022 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que C.________ s’était rendu coupable d’infraction à la LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54), infraction à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et infraction grave à la LStup (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 383 jours de détention avant jugement, dont 295 jours en exécution anticipée de peine, et de 9 jours à titre de réparation du tort moral pour détention provisoire subie dans des conditions de détention illicites (II), a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 11 décembre 2017 par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (III), a ordonné le maintien en exécution anticipée de peine de C.________ (IV), a renoncé à ordonner son expulsion du territoire suisse (V), a dit que les DVD inventoriés sous fiches numéros 31737 et 32311 étaient laissés au dossier à titre de pièces à conviction (VI), a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches 31674, S21.002018 et S21.002062 (VII), a ordonné la levée du séquestre inventorié sous fiche 31727 et la restitution des objets séquestrés à C.________ (VIII), a ordonné la confiscation de la somme de 6'338 fr. 90 séquestrée sous fiche numéro 30854 et sa dévolution à l’Etat (IX), a mis les frais de justice, par 17'591 fr. 40, à la charge de C.________ et a dit que cette somme comprenait l’indemnité de son défenseur d’office, Me Angelo Ruggiero, par 9'187 fr. 90, et que C.________ ne sera tenu de rembourser cette indemnité que lorsque sa situation financière le permettra (X), vu l’annonce du 2 mai 2022 et la déclaration motivée du 24 juin 2022 par lesquelles le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a formé appel contre ce jugement, vu la déclaration de la Procureure formulée lors de l’audience d’appel par laquelle le Ministère public a indiqué retirer son appel,
- 7 vu les pièces du dossier ; attendu qu’aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que cette disposition est applicable en matière d’appel (CAPE 13 mai 2022/166 ; CAPE 10 mars 2020/153 et les réf. cit.) ; considérant qu'en l’espèce, lors de l’audience d’appel, le Ministère public a déclaré retirer son appel formé contre le jugement rendu le 27 avril 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, qu'il y a ainsi lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que la cause doit être rayée du rôle, que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire, qu’il y a lieu de fixer l’indemnité due au défenseur d’office du prévenu, que, dans sa liste d’opérations, le défenseur d’office de C.________, Me Angelo Ruggiero, a requis l’octroi d’une indemnité correspondant à 9 heures de travail d’avocat, que la durée d’activité alléguée par Me Angelo Ruggiero peut être admise, que l’indemnité due à Me Angelo Ruggiero peut ainsi être arrêtée à 2'167 fr. 40, montant qui comprend des honoraires par 1’620 fr. (9 heures x 180 fr.), auxquels s’ajoutent 360 fr. pour trois forfaits de
- 8 vacation, des débours forfaitaires par 32 fr. 40 (1’620 fr. x 2 %) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 155 fr., qu’enfin, les frais de la procédure d'appel, par 2’897 fr. 40, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience, par 730 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, par 2'167 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 386 al. 2 let. a CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par le Ministère public. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 27 avril 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est exécutoire. IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 2'167 fr. 40 (deux mille cent soixante-sept francs et quarante centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Angelo Ruggiero pour la procédure d’appel. V. Les frais d’appel, par 2’897 fr. 40 (deux mille huit cent nonante-sept francs et quarante centimes), y compris l'indemnité d’office prévue au chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
- 9 - VI. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Angelo Ruggiero, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Office d’exécution des peines, - Service de la population, - Office d’exécution des peines, - Prison de la Croisée, - Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent prononcé peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le
- 10 - Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :