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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE21.006083

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·6,802 words·~34 min·3

Full text

13J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE21.***-*** 360 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Audience du 20 avril 2026 Composition : M . WINZAP , président M. de Montvallon et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Bruno

* * * * * Parties à la présente cause : B.________, prévenue, représentée par Me Hüsnü Yilmaz, défenseur de choix, appelante,

et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

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13J010 La Cour d’appel pénale considère :

E n fait :

A. Par jugement du 27 octobre 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que la prévenue « B.________ », n° AFIS […], alias inconnue, matricule n°[…] (recte : […] ; ci-après : la prévenue), s’est rendue coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (II), a dit que le délai d’effacement de son profil ADN est fixé à la date du 27 octobre 2035 (III), a rejeté les conclusions de la prévenue tendant à l’allocation d’une indemnité pour tort moral, à l’allocation d’une indemnité pour les 2 jours de détention injustifiée et d’une indemnité équitable pour l’exercice raisonnable de ses droits de défense (IV) et a mis les frais de la procédure de première instance, arrêtés à 2'401 fr. 55, à la charge de la prévenue, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (V). B. Par annonce du 28 octobre 2025, puis déclaration motivée du 8 décembre 2025, la prévenue, représentée par son défenseur de choix Me Hüsnü Yilmaz, a interjeté appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à son acquittement, à ce que la destruction de son profil ADN soit ordonnée, à ce que des indemnités lui soient allouées (500 fr. pour la détention injustifiée, un franc à titre de tort moral et l’équivalent de la note d’honoraires produite en première instance pour ses frais de défense) et à ce que les frais de procédure soient entièrement laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En outre, elle a conclu à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312) pour la procédure d’appel.

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13J010 C. Les faits retenus sont les suivants : a) La prévenue a transmis une copie semi-caviardée de sa carte d’identité suisse, confirmant ses déclarations à l’audience de jugement, soit qu’elle est née en *** (cf. jgmt, p. 2). Elle a ajouté aux débats d’appel que son revenu mensuel net était passé de 2'000 fr. à 2’900 fr., son loyer de 720 fr. à 850 fr. par mois et que s’agissant de son assurance-maladie, laquelle est subsidiée, elle payait désormais 352 fr. au lieu de 200 francs. Elle a ajouté qu’elle avait un enfant à charge (cf. p. 3 supra). b) L’extrait du casier judiciaire suisse au nom de la prévenue ne contient aucune inscription. c) Pour les besoins de la présente affaire, la prévenue a été détenue préventivement du 30 mars au 1er avril 2021, soit durant 2 jours. d) Le 30 mars 2021, entre 7h20 et 18h30, au lieu-dit « D.________ » de la commune de Q***, R***, la prévenue, qui occupait sans droit le terrain, dont la société A.________ SA (ci-après : la société A.________) était propriétaire, n'a pas obéi aux diverses injonctions de la police chargée de la mise à exécution, dès ce jour-là à 7h20, de l'ordre d'évacuation de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte du 24 février 2021, soit notamment à l’injonction de la police de quitter les bâtiments et les parcelles y attenantes. En particulier, elle est restée assise au sol après s’être enchaînée à trois manifestantes à l’aide de tubes en PVC, dans lesquels se trouvaient ses bras, de sorte qu’elle a dû être délogée.

E n droit :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de la prévenue est recevable.

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2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (cf. notamment TF 6B_544/2025 du 23 janvier 2026 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). 3. 3.1 L’appelante invoque une constatation erronée des faits en ce sens qu’elle n’aurait pas confirmé, ni signé le constat de la police, selon lequel elle se serait enchaînée à trois autres manifestantes. Celui-ci ne serait donc pas valide dans la mesure où il existerait un risque de confusion sur sa personne, le dossier pénal ne disant d’ailleurs mot sur les autres manifestantes. De plus, l’appelante soutient qu’elle aurait eu une attitude passive et que sa date de naissance dans l’ordonnance pénale serait erronée. 3.2 3.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure

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13J010 pénale suisse [ci-après : CR-CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). 3.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 7B_1380/2024 du 14 avril 2026 consid. 2.1.1). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par

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13J010 exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR-CPP, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR-CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). Ce principe interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et où il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (cf. TF 6B_507/2025 du 3 décembre 2025 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). 3.3 Après avoir repris les deux procès-verbaux d’audition de l’appelante, soit celle du 31 mars 2021 devant la police (cf. rapport de dénonciation simplifiée – audition du n° 0136 du 31 mars 2021 [P. 11]) et celle du 1er avril 2021 devant la procureure (cf. PV aud. 2), où l’appelante a fait usage de son droit au silence s’agissant des faits reprochés, l’autorité de première instance s’est référée aux déclarations de l’appelante à l’audience de jugement, lors desquelles elle a contesté les faits, précisant qu’elle s’était laissée faire et avait suivi la police dès que celle-ci l’avait saisie (cf. jgmt, p. 3), ainsi qu’au rapport de la police du 30 mars 2021. Dans celui-ci, il est indiqué que l’appelante a été interpellée le 31 mars 2021, à 18h30, alors qu’elle était enchaînée, seins nus, à trois autres « zadistes », assises sur le sol, avec des tubes en PVC reliant leurs bras. S’agissant de l’attitude des manifestants de manière générale, cinq cases pouvaient être cochées (passive, oppositionnelle, violente, refuse de collaborer et autre) et seule la case « passive » l’était dans le cas de l’appelante (cf. P. 10). Celleci considère qu’en l’absence de signature de sa part sur le rapport, il y aurait de fortes chances que la police l’ait confondue avec d’autres manifestantes. Un tel argument ne convainc pas. En effet, non seulement ce document n’a

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13J010 pas besoin d’être signé par ses soins puisqu’il ne s’agit pas d’un procèsverbal d’audition (cf. art. 78 al. 5 CPP a contrario) mais en plus, il n’y a aucune raison de douter de sa force probante (cf. consid. 3.2.2 supra). De plus, l’appelante a signé le procès-verbal de son audition du 31 mars 2021 (P. 11). Elle était donc au courant des faits reprochés et il est malvenu de sa part de soutenir, dans le cadre de l’appel, qu’il n’y a pas eu d’instruction sur son identité. Cela est d’autant plus vrai que c’est elle qui a refusé de répondre aux questions à ce sujet, tant devant la police que la procureure, et qu’elle a recouru au Tribunal fédéral pour faire valider son opposition à l’ordonnance pénale, arrêt dans lequel il a été considéré qu’elle était suffisamment reconnaissable sans risque de confusion la concernant (cf. TF 6B_1341/2021, 6B_1342/2021 du 23 août 2023 consid. 6.2 [au dossier]). De toute manière, la photo de son interpellation figure au dossier (cf. P. 7), et, depuis les débats d’appel, on dispose également de la copie de sa carte d’identité (cf. P. 84/1). Il résulte de ce qui précède que l’autorité de première instance a correctement, et de manière exhaustive, apprécié les pièces du dossier. Le moyen de l’appelante doit donc être rejeté. Quant à l’attitude adoptée par l’appelante lors de son interpellation, l’autorité de première instance a retenu, conformément au constat de la police, qu’elle était passive. On ne comprend donc pas le reproche de l’appelante à ce sujet. Il en va de même de sa date de naissance, certes retenue de manière erronée dans l’ordonnance pénale, mais corrigée par le Tribunal dans son jugement. 4. 4.1 L’appelante soutient que les conditions d’application de l’art. 286 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ne seraient pas remplies en ce sens qu’elle aurait eu une attitude passive, n’aurait pas pris la fuite, ni fait obstruction physique à la police et que son action non violente aurait pris fin une fois saisie par la police. Un tel raisonnement heurterait également le principe de sécurité du droit dans la mesure où le Tribunal fédéral aurait retenu, dans un arrêt du 26 novembre 2024, qu’une

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13J010 attitude passive n’était pas punissable (cf. TF 6B_349/2024) et où, dans un arrêt du 16 janvier 2024, il aurait renvoyé le dossier à l’instance cantonale alors même que l'intervention des sapeurs-pompiers avait été nécessaire pour couper les chaînes des manifestants (cf. TF 6B_1460/2022). 4.2 Selon l’art. 286 aCP, dans sa teneur au moment des faits (sa teneur actuelle n’étant pas plus favorable), sera puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus, celui qui aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions. Sur le plan objectif, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. Il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a) ou à exprimer son désaccord à l'endroit d'un acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans l'entraver (ATF 105 IV 48 consid. 3). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Le comportement incriminé suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener, à celui qui prend la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a), à celui qui oppose une résistance physique lors de son arrestation, en s'agrippant à d'autres personnes en formation dite de « tortue », puis en faisant le mort, à celui qui agite les bras dans tous les sens pour s'opposer à une interpellation, à celui qui se débat physiquement contre des agents de police qui le conduisent à bord d'un avion pour exécuter son renvoi, à celui

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13J010 qui garde fermement les mains dans ses poches, alors que les gendarmes tentent de les lui faire sortir, de telle sorte que ceux-ci doivent faire usage de la force pour lui passer les menottes, ou encore à celui qui impose sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance (ATF 107 IV 113 consid. 4 ; TF 6B_349/2024 du 26 novembre 2024 consid. 2 et les arrêts cités). La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B_70/2024 du 27 janvier 2025 consid. 1.1.5). 4.3 En l’espèce, l’autorité de première instance a considéré que le fait pour l’appelante de s’être enchaînée à trois autres « zadistes », avec des tubes en PVC qui reliaient leurs bras, constituait un acte de résistance active qui avait rendu plus difficile l’intervention de la police. Elle a ajouté qu’il importait peu que l’appelante n’ait pas résisté lorsque les policiers l’avaient interpellée car l’infraction était déjà consommée par le fait de s’être enchaînée à d’autres personnes. Un tel raisonnement est convaincant et doit être suivi. La jurisprudence considère que le fait de s’agripper, au moment de son arrestation, à d’autres personnes en forme dite de « tortue » est constitutif d’empêchement d’accomplir un acte officiel puisque, par sa personne, l’auteur se laisse difficilement emmener ou gêne le passage du fonctionnaire (cf. consid. 4.2 supra). Ainsi, en reliant ses bras, avec des tubes en PVC, avec ceux de trois autres manifestantes, l’appelante a de manière évidente rendu plus difficile le travail de la police qui devait la déloger de la zone en question. Contrairement à l’état de fait retenu dans l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 novembre 2024, dont se prévaut l’appelante – la prévenue avait dans ce cas refusé de quitter les lieux de son propre gré ensuite des injonctions de la police et avait attendu d’être interpellée – son comportement, par le groupe enchaîné qu’elle a constitué, a outrepassé le stade du simple refus d’obtempérer. Comme le retient l’autorité de première instance, le fait que l’appelante ait eu une attitude passive n’y change rien. L’infraction était déjà consommée par la constitution du « sit-in » et du fait qu’elle avait les bras liés à d’autres

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13J010 manifestantes. Quant à l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 janvier 2024, auquel l’appelante fait référence, on relèvera que, dans ce cas, la cause a été renvoyée à l’autorité cantonale non pas pour violation de l’art. 286 CP mais en raison du fait que l’état de fait retenu par celle-ci ne permettait pas de déterminer les circonstances de l’interpellation (cf. TF 6B_1460/2022 consid. 7.4). Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.

Quant à l’aspect subjectif de l’infraction, l’appelante a déclaré à l’audience de jugement que son but était de manifester son soutien à la cause des « zadistes » et de montrer sa désapprobation par rapport à l’intervention policière (cf. jgmt, p. 3). Elle a confirmé ses intentions aux débats d’appel (cf. p. 3 supra). L’appelante savait donc pertinemment que l’intervention policière avait pour but l’évacuation des « zadistes » et elle a choisi, de manière délibérée, de s’enchaîner à trois autres manifestantes à titre de résistance.

Les conditions objectives et subjectives de l’infraction à l’art. 286 aCP étant remplies, le grief de l’appelante doit donc être rejetée. 5. 5.1 L’appelante invoque une ingérence dans ses droits fondamentaux et plus particulièrement à ses libertés d’opinion et de réunion. Elle se réfère à l’arrêt CourEDH Bukta et autres c. Hongrie du 17 juillet 2007, § 36, lequel retient que l’interpellation, cumulée avec la dénonciation, d’une personne dont l’attitude est purement passive et dont la manifestation est « symbolique », est disproportionnée et non nécessaire dans une société démocratique. 5.2 5.2.1 L'art. 16 Cst. garantit la liberté d'opinion (al. 1), toute personne ayant le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (al. 2). À l'instar de l'art. 16 Cst., l'art. 10 par. 1 CEDH garantit à toute personne le droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend notamment la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités

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13J010 publiques et sans considération de frontière. Cela comprend les formes les plus diverses d'expression de l'opinion (ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; TF 6B_691/2025 du 13 avril 2026 consid. 6.1.1 et l’arrêt cité). 5.2.2 L'art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d'organiser des réunions et d'y prendre part ou non (al. 2). Quant à l'art. 11 § 1 CEDH, qui offre des garanties comparables (ATF 148 I 33 consid. 6.2 ; ATF 147 I 161 consid. 4.2), il prescrit que toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association. Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d'une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d'exprimer mutuellement une opinion (ATF 148 I 33 consid. 6.3 ; ATF 147 I 161 consid. 4.2 ; ATF 144 I 281 consid. 5.3.1; TF 6B_691/2025 précité consid. 6.1.2 et les arrêts cités). 5.2.3 Au regard de l'importance du droit à la liberté de réunion, tout particulièrement lorsqu'il prend forme au travers d'une manifestation (v. ATF 148 I 19 consid. 5.2 et les références citées), il ne doit pas faire l'objet d'une interprétation restrictive (arrêts de la CourEDH Navalnyy c. Russie du 15 novembre 2018, § 98 ; Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015, § 91 ; Taranenko c. Russie du 15 mai 2014, § 65). Néanmoins, son exercice, tout comme celui du droit à la liberté d'expression, est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 10 § 2 et 11 § 2 CEDH). De manière similaire, mais sous l'angle constitutionnel, toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale (art. 36 al. 1 Cst.), être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et être proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.) (TF 6B_691/2025 précité consid. 6.1.3).

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13J010 5.2.4 Dans le contexte de la répression de la « désobéissance climatique », le principe de la proportionnalité apparaît comme la pierre angulaire du système. En effet, il convient de faire place à l’expression d’une minorité tout en ménageant les effets pour les tiers et en évitant les débordements. L’activité du magistrat, qui doit procéder à la pesée des intérêts en présence, est difficile à théoriser. Une liste d’au moins 6 critères à prendre en compte est proposée : 1) l’ampleur des perturbations, à savoir l’ampleur des nuisances, leur quotité, leur durée, le nombre de personnes atteintes et les effectifs déployés pour contenir la manifestation notamment, 2) les risques encourus par les tiers, soit en particulier la question de savoir si des véhicules de secours ont été empêchés de passer, 3) le dépassement du cadre autorisé, autrement dit déterminer si la manifestation a perduré au-delà du cadre horaire initialement défini, voire si elle s’est déplacée dans un lieu non couvert par l’autorisation préalable, 4) l’action perturbatrice à dessein, soit le fait pour les manifestants de faire acte de résistance au moment de l’évacuation, précisément pour mener une action perturbatrice et gagner en visibilité dans les médias, 5) l’atteinte à la propriété privée, en particulier si le lieu choisi est hautement symbolique et 6) la lourdeur et la nature des peines prononcées. A cet égard, la plupart des cas de « désobéissance climatique » se sont vu infliger, en Suisse, une amende ou une peine pécuniaire souvent assortie du sursis et, sous l’angle de la proportionnalité, cela n’apparait pas problématique (Kühnlein, Punissabilité de la « désobéissance climatique » : questions choisies, in : JdT 2023 III 35, p. 59 ss). 5.3 Ainsi, comme en a statué la Cour de céans dans son jugement du 5 juillet 2023 (CAPE 5 juillet 2023/197 consid. 8.3), lequel reprend ses jugements des 15 juin 2023 (cf. CAPE 15 juin 2023/199 consid. 3.3) et 29 juin 2022 (cf. CAPE 29 juin 2022/210 consid. 9.3), il y a lieu de considérer que la mesure civile prononcée le 24 février 2021 et l’intervention de la police du 30 mars 2021 étaient proportionnées. En effet, les manifestants ont pu occuper le site de la société A.________ durant plus de cinq mois, soit du 17 octobre 2020 au 30 mars 2021 (cf. plainte pénale de la société A.________ du 2 novembre 2020 [P. 4]). Ils ont ainsi disposé de suffisamment de temps pour faire connaître leur cause, la diffuser auprès du public et des

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13J010 médias, ce qu’ils ont d’ailleurs fait. A cela s’ajoute que la parcelle de la société A.________ est une propriété privée. L’arrêt de la CourEDH auquel l’appelante renvoie ne lui est donc d’aucun secours puisque dans celui-ci la manifestation s’était déroulée sur le domaine public. Cela est d’autant plus vrai que le Tribunal fédéral a confirmé que le prévenu, objet du jugement du 5 juillet 2023 de la Cour de céans, auquel il est fait référence, ne pouvait se prévaloir de l’art. 11 CEDH en tant que cela concerne une propriété privée sur laquelle il n’a aucun droit de pénétrer (cf. TF 6B_1276/2023 du 13 novembre 2024 consid. 6.3). Ainsi, l’appelante, laquelle est volontairement restée enchaînée jusqu’à 18h30 à trois autres manifestantes, alors même que l’ordre d’évacuation avait débuté à 7h20 – son comportement ne saurait être qualifié de « symbolique » – ne peut raisonnablement faire valoir une ingérence dans ses droits fondamentaux et ainsi échapper à toute sanction. Son grief doit donc être rejeté. 6. 6.1 L’appelante ne conteste la peine que dans la mesure où elle conclut à son acquittement. La peine doit de toute manière être examinée d’office. 6.2 6.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode

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13J010 d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur luimême, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 151 IV 8 consid. 1.1 ; ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; TF 6B_560/2025 du 5 décembre 2025 consid. 1.1). 6.2.2 En vertu de l’art. 48 al. 1 let. a CP, le juge atténue la peine si l’auteur a agi en cédant à un mobile honorable. D'une manière générale, le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 3 et la référence citée). Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques, reposant sur des convictions dignes d'estime (ATF 149 IV 217 et les références citées ; ATF 128 IV 53 consid. 3a ; TF 6B_425/2024 du 17 janvier 2025 consid.4.1). Un mobile honorable est susceptible d'entrer en considération à l'égard de militants pour le climat en tant qu'ils agissent dans une perspective de sensibilisation écologique ou d'éveil des consciences face à l'insuffisance de l'action politique sur ce plan. Tel peut être le cas par exemple lorsque, sans commettre de violences ou de dégâts, les militants occupent durant une courte période des locaux commerciaux accessibles au public, voire des sites privés, pour y déployer des banderoles ou y délivrer un message par une action spécifiquement conçue. Tel peut aussi être le cas d'un bref « sit-in » opéré sur la voie publique, en tant qu'il n'entraîne pas de perturbations à la circulation routière ou au bon fonctionnement des services d'intérêt général et, plus généralement, à la sécurité publique. Selon les circonstances, le mobile honorable peut également être retenu lorsque l'acte provoque, d'une manière modeste et

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13J010 contrôlée ainsi que limitée dans le temps, des atteintes à la liberté d'action d'autrui (TF 6B_620/2022 du 30 mars 2023 consid. 1.3.7). Dans la plupart des cas, les militants s’expriment avec sincérité et ne sont aucunement mus par un intérêt personnel. Ils agissent dans le but de préserver le monde et ses habitants des conséquences délétères liées au réchauffement climatique. Ils sont par ailleurs souvent convaincus qu’il est nécessaire d’avoir une action perturbatrice et controversée, pour donner plus de résonance à l’action menée et plus d’efficacité en vue d’amener le changement (Kühnlein, op. cit., in : JdT 2023 III 35, p. 65). En revanche, un mobile honorable doit en tout état être dénié lorsque les actes des militants, par leur violence, conduisent à des déprédations ou à un risque d'atteinte à l'intégrité corporelle d'autrui. Dans un État de droit tel que la Suisse, qui offre de larges garanties en termes de droits politiques et de liberté d'expression notamment, des actes de telle nature ne sauraient en effet être rendus excusables par la volonté de promouvoir quelque idéal politique, aussi respectable soit-il (TF 6B_620/2022 précité). 6.2.3 Aux termes de l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification. En effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 ; TF 7B_1297/2024 du 18 mars 2026 consid. 3.8.1 et l’arrêt cité). 6.2.4 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de

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13J010 deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_295/2025 du 2 septembre 2025 consid. 4.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc. ; ATF 134 IV 140 consid. 5 ; ATF 128 IV 193 consid. 3). 6.2.5 Conformément à l’art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. 6.3 En l’espèce, la culpabilité de l’appelante est relativement légère. Si elle a commis une infraction contre l’autorité publique, elle n’a pas agi par intérêt personnel mais dans un but idéal, à savoir la protection du climat, dans un contexte d’urgence climatique. De plus, elle n’est arrivée que la veille de l’intervention policière (cf. jgmt, p. 3) alors même que les

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13J010 autres « zadistes » occupaient la parcelle depuis des mois. Dans ces circonstances, en présence d’une militante n’ayant commis ni violence ni dégât, la circonstance atténuante du mobile honorable au sens de l’art. 48 let. a ch. 1 CP peut être retenue. Il ne saurait, en revanche, être question, comme elle l’a plaidé aux débats d’appel, d’une exemption de peine au sens de l’art. 52 CP. En effet, rien ne permet de considérer son cas comme étant de peu d’importance par rapport à des situations semblables (cf. notamment TF 7B_29/2023 du 10 juin 2024 consid. 7.3), si ce n’est à vider de son sens toutes les peines mineures prévues par la loi. Au regard de l’art. 286 aCP, seule une peine pécuniaire peut entrer en ligne de compte. Celle retenue en première instance, soit 15 joursamende, est adéquate et proportionnée. Elle sera donc confirmée. Compte tenu de la situation financière et personnelle de l’appelante, le jour-amende sera fixé à 30 fr. et, en application de l’art. 51 CP, les 2 jours de détention avant jugement seront déduits de la peine. En l’absence de pronostic défavorable, la peine pécuniaire infligée pourra être assortie du sursis et le délai d’épreuve sera fixé au minimum légal de 2 ans. 7. Conformément à l’art. 16 al. 2 let. a de la Loi sur les profils d’ADN (loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues du 20 juin 2003 ; RS 363), l’effacement du profil ADN de l’appelante, laquelle est condamnée à une peine pécuniaire avec sursis, interviendra après 10 ans. Le délai sera fixé en l’occurrence, au 27 octobre 2035, tel que retenu en première instance. A cet égard, le dispositif notifié aux parties le 21 avril 2026 comporte une erreur manifeste en ce sens qu’il retient l’alinéa 1 de cette disposition. Il sera donc rectifié d'office en application de l'art. 83 al. 1 CPP. 8. Compte tenu de la confirmation de la condamnation de l’appelante, ses conclusions accessoires sur les frais et les indemnités (détention injustifiée, tort moral et frais de défense) sont sans objet.

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13J010 En outre, la répartition des frais de première instance sera confirmée. 9. Au vu de ce qui précède, l’appel de la prévenue doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2'160 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34 al. 1 et 2, 42 al. 1, 44 al. 1, 47 al. 1 et 2 et 51 CP ; 286 aCP ; 16 al. 2 let. a de la Loi sur les profils d’ADN ; 83 al. 1, 398 ss et 428 CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 27 octobre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate que la prévenue « B.________ », n° AFIS […], alias inconnue, matricule n° […], citoyenne suisse, née en ***, s’est rendue coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel ; II. condamne la prévenue « B.________ », n° AFIS […], alias inconnue, matricule n° […], citoyenne suisse, née en ***, à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans, sous déduction de 2 (deux) jours de détention avant jugement ;

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13J010 III. dit que le délai d’effacement du profil ADN de la prévenue « B.________ », n° AFIS […], alias inconnue, matricule n° […], citoyenne suisse, née en ***, est fixé à la date du 27 octobre 2035 ; IV. rejette les conclusions de la prévenue « B.________ », n° AFIS […], alias inconnue, matricule n° […], citoyenne suisse, née en ***, tendant à l’allocation d’une indemnité pour tort moral, à l’allocation d’une indemnité pour les 2 jours de détention injustifiée et d’une indemnité équitable pour l’exercice raisonnable de ses droits de défense ; V. met les frais de la procédure de première instance, arrêtés à 2'401 fr. 55 (deux mille quatre cent un francs et cinquantecinq centimes) à la charge de la prévenue « B.________ », n° AFIS […], alias inconnue, matricule n° […], citoyenne suisse, née en ***, par 2'275 fr. (deux mille deux cent septante-cinq francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat."

III. Les frais d'appel, par 2'160 fr. (deux mille cent soixante francs), sont mis à la charge de la prévenue « B.________ », n° AFIS […], alias inconnue, matricule n° […], citoyenne suisse, née en ***.

IV. Le jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 avril 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour la prévenue), - Ministère public central,

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13J010

et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

PE21.006083 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE21.006083 — Swissrulings